2024 QCCA 39, 2024 QCCA 39
Opinion
Beaulieu c. R. 2024 QCCA 39 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003905-218 (400-01-087895-173) DATE : 11 janvier 2024 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. ÉMILE BEAULIEU APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT [ 1 ] L’appelant interjette appel d’un jugement prononcé le 28 juin 2021 par l’honorable Simon Ricard de la Cour du Québec ( 2021 QCCQ 5404 ), qui l’a déclaré coupable d’accusations de conduite dangereuse d’un véhicule automobile, de voies de fait graves à l’endroit de Joshua Therrien et de voies de fait causant des lésions corporelles à Gabriel Gauvin Lemay.
Il y a par ailleurs eu arrêt conditionnel des procédures pour deux chefs d’accusation de voies de fait armées contre chacune des deux victimes (l’arme étant un couteau) en raison de la règle prohibant les condamnations multiples. Il a aussi été acquitté d’une sixième accusation, soit des voies de fait armées contre les deux victimes, accusation fondée sur la même trame factuelle que la conduite dangereuse (l’arme étant alors un véhicule automobile). [ 2 ] Il reconnaît avoir posé les gestes constitutifs des accusations de voies de fait, mais il invoque la légitime défense.
Quant à la conduite dangereuse, il en nie l’existence. [ 3 ] Il présente plusieurs moyens d’appel qui peuvent être réunis sous les thèmes suivants :
a) Les erreurs se rapportant à la légitime défense;
b) Les erreurs sur la conduite dangereuse;
c) L’appréciation erronée de la preuve et le verdict déraisonnable.
a) Les erreurs se rapportant à la légitime défense [ 4 ] Pour ce qui est de la légitime défense, comme le plaide l’intimé, l'appelant fait une analyse indûment « compartimentée » de la preuve. Le juge rejette son témoignage, en s’expliquant et en analysant toute la preuve, avant de conclure qu'il a agi par vengeance et non en légitime défense. Cette conclusion est soutenue par la preuve et nie la défense. Selon le juge, les gestes de l’appelant ne sont aucunement proportionnels à la conduite des victimes.
Voici comment il s’exprime à ce sujet : [168] Sur ce point, l’on ne peut s’attendre à ce qu’une personne qui souhaite se défendre mesure avec précision le degré de force nécessaire pour se protéger. [169] Mais dans les faits, l’accusé utilise une arme potentiellement létale contre deux hommes qui ne sont pas armés. Le Tribunal n’a pas retenu la version de l’accusé, mais même en tenant pour avérée sa version, il a frappé monsieur Gauvin-Lemay à une reprise au dos et monsieur Therrien à sept reprises de toutes ses forces, dit-il, sans savoir s’il l’atteignait.
Monsieur Beaulieu a atteint et blessé grièvement monsieur Therrien à la cuisse, aux deux poumons et au poignet. Il a aussi visé la tête, mais monsieur Therrien s’est protégé avec ses avant-bras. Tous les coups lancés, à l’exception de celui reçu à la cuisse, visaient des parties du corps plus vulnérables et vitales.
[170] Selon son témoignage, il n’a pas pris soin de mesurer l’impact de chacun de ses coups, il n’a pas constaté que monsieur Therrien saignait. Pourtant, monsieur Therrien saigne abondamment d’un poignet, d’un poumon et de la bouche. Du sang de monsieur Therrien est retrouvé sur une chaussure de l’accusé et sur son manteau. Au risque de me répéter, l’accusé n’est pas crédible. Lorsque Joshua Therrien fléchit et se retourne, l’accusé lui en assène un septième coup au dos.
Et un coup de pied au bras lorsqu’il rampe au sol vers le garage. [171] Dans le présent cas, les conséquences du recours à la force nous renseignent sur la nature et le degré de force utilisé. Il s’agit d’une force potentiellement létale et excessive dans les circonstances. [172] Une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances que monsieur Beaulieu aurait été consciente du danger qu’elle créait et n’aurait pas asséné autant de coups sans en mesurer les impacts. [173] L’accusé a créé la situation dans laquelle il s’est retrouvé.
Déjà, le coup donné au dos de monsieur Lemay-Gauvin témoigne d’un usage excessif de la force. La réaction de monsieur Therrien qui, voyant son ami Gabriel Lemay-Gauvin être frappé et voyant l’accusé avancer sur lui, s’est défendu.
L’accusé ne saurait invoquer ensuite une force aussi excessive et déraisonnable. [174] En soupesant l’ensemble des critères, l’accusé n’a pas agi raisonnablement dans les circonstances, la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable. [Transcription intégrale] [ 5 ] L’appelant ne fait voir aucune erreur de droit ou de fait manifeste et déterminante, ce qui mène nécessairement au rejet de sa défense.
b) Les erreurs sur la conduite dangereuse [ 6 ] Quant à la conduite dangereuse, la décision d’acquitter l’appelant de voies de fait armées avec l’utilisation d’un véhicule automobile n'entre pas en contradiction avec la culpabilité sur la conduite dangereuse, contrairement à ce que plaide l’appelant.
L'intention n'est pas la même et s'il y a perte de contrôle involontaire du véhicule, comme l’évoque le juge, ceci est de nature à susciter un doute raisonnable sur la question des voies de fait puisqu'il n'y aurait pas de preuve hors de tout doute raisonnable de l'intention de se porter ainsi à de telles voies de fait.
C’est ce que souligne à bon droit le juge : [114] Sur le 6 e chef d’accusation, un doute raisonnable subsiste dans l’esprit du Tribunal à l’effet que l’accusé soit, a, d’une manière intentionnelle, employé la force directement ou indirectement contre messieurs Lemay-Gauvin et Therrien, ou, a tenté ou menacé de le faire avec son véhicule. [115] En d’autres termes, l’accusé a-t-il intentionnellement foncé sur monsieur Therrien et par la suite sur monsieur Gauvin-Lemay en faisant un demi-tour et en quittant à vive allure après la première bagarre? [116]
Malgré que les perceptions de messieurs Gauvin-Lemay et Therrien semblent à première vue fondées et que le Tribunal retient globalement leur témoignage, ce doute raisonnable émane de la confusion dans les réponses de monsieur Therrien sur l’existence d’un fossé, d’arbustes ou d’un poteau où il se serait réfugié pour se protéger de la voiture qui fonçait sur lui, mais aussi de celui de monsieur Gauvin-Lemay sur l’endroit où se situait cet autre poteau derrière lequel lui aussi se serait réfugié. [117] Ils ont eu la perception que le conducteur du véhicule fonçait délibérément sur eux, mais la fiabilité de leurs réponses sur le sujet est amoindrie par le témoignage de monsieur Mondor qui évoque une perte de contrôle expliquant la déviation vers le gazon entre le [...].
La preuve photographique, particulièrement les photos 2622 à 2631, contredit aussi le croquis fait par madame Chiasson (Pr-19) et celui fait par monsieur Gauvin-Lemay (Pr-23). [118] Nuls doutes cependant que l’accusé a fait un demi-tour pour revenir vers le [...] et qu’il a quitté en trombe, « la rod dans le fond », pour reprendre l’expression de monsieur Mondor. Nuls doutes non plus que l’accusé a bifurqué sur le gazon avant l’entrée du [...], les traces photographiées par le technicien en identité judiciaire le démontrent. Mais était-ce le résultat d’une perte de contrôle ou d’un geste volontaire?
Monsieur Therrien et Lemay-Gauvin se trouvaient-ils aussi près qu’ils ne l’ont perçu? Un doute subsiste et l’accusé doit en bénéficier. [Transcription intégrale] [ 7 ] Ce doute s’explique, mais ne rend pas incompatible la conclusion qu’il y a eu néanmoins conduite dangereuse, d’autant que le juge retient la version des victimes sur les autres faits.
La perte de contrôle dont fait état l’appelant constitue d’ailleurs l’un des éléments démontrant le caractère dangereux de sa conduite. [ 8 ] Pour la mens rea , il est inexact de prétendre que le juge ne s’est pas penché sur la question de l’écart marqué par rapport à la norme. Au contraire, il le dit spécifiquement au paragr. 124 du jugement : « […] Le comportement de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme qu’aurait respecté une personne raisonnablement prudente, ayant les caractéristiques de l’accusé, dans de telles circonstances. […] ».
Et là encore, il s’en explique amplement : [120] La preuve révèle que monsieur Beaulieu regagne son véhicule et effectue un virage en « U ». Il fait noir, la rue est peu éclairée. Il est vrai que compte tenu de l’heure, la circulation est nulle. Mais deux personnes se trouvent sur la chaussée ou à proximité et pour au moins l’une d’elles, l’accusé en est conscient. Il s’agit d’un secteur résidentiel où la limite de vitesse est de 50 km/h. [121] Selon la preuve que j’accepte, l’accusé démarre en trombe et accélère. D’après monsieur Mondor, le bruit d’un moteur qui révolutionne est entendu.
Sa trajectoire change pour momentanément rouler sur un terrain privé. Il regagne la chaussée et continue
jusqu’au bout de la rue atteignant selon les témoins une vitesse de plus de 70 km/h. [122] Un examen de la façon conduire démontre dans les circonstances qu’elle était objectivement dangereuse pour le public, notamment pour messieurs Lemay-Gauvin et Therrien. L’acte matériel est établi. […] [124] Cette façon de conduire augmentait significativement le risque de dommages et de préjudice pour le public. Le comportement de l’accusé, visiblement fâché par les événements qui venaient de se produire, dépassait la simple imprudence.
Une personne raisonnable dans les mêmes circonstances que l’accusé n’aurait pas fait de demi-tour pour revenir en direction des personnes qui s’y trouvaient. La configuration des lieux permettait à l’accusé de quitter de l’avant sans revenir sur ses pas. En empruntant une rue parallèle, il pouvait quitter le quartier en conduisant de façon sécuritaire.
La personne raisonnable n’aurait pas non plus quitté en trombe, en accélérant et en excédant la vitesse permise dans un quartier résidentiel peu éclairé la nuit. […]. [Transcription intégrale] [ 9 ] En tenant compte de l'ensemble de la preuve qu’il a retenue, le juge pouvait certes conclure que la conduite dangereuse avait été démontrée hors de tout doute raisonnable.
c) L’appréciation erronée de la preuve et le verdict déraisonnable ou l’erreur judiciaire [ 10 ] En ce qui a trait à l’appréciation de la preuve et au verdict déraisonnable, il s'agit essentiellement de questions de crédibilité, et surtout de valeur probante, et il y a ici appréciation implicite de la véracité et de la fiabilité lorsque le juge écrit, au paragr. 100 : « Au- delà de l’amitié qui unissait madame Chiasson et messieurs Lemay-Gauvin et Therrien à l’époque des évènements, ils ont rendu des témoignages sincères et crédibles […] ». Comme le souligne la Cour suprême dans R. c.
G.F ., 2021 CSC 20 : [82] Les conclusions sur la crédibilité doivent également être appréciées en fonction de la présomption d’application correcte du droit, surtout en ce qui concerne le rapport entre fiabilité et crédibilité. La jurisprudence insiste souvent sur la distinction entre fiabilité et crédibilité, assimilant la fiabilité à la capacité d’un témoin d’observer, de se souvenir et de raconter les événements avec précision, et faisant référence à la crédibilité comme étant la sincérité ou l’honnêteté d’un témoin : voir, p. ex., R. c. H.C ., 2009 ONCA 56 , 244 O.A.C. 288, par. 41 .
Toutefois, selon une interprétation fonctionnelle et contextuelle des motifs de première instance, les juridictions d’appel devraient non pas prendre en considération le fait que le juge du procès a expressément utilisé les mots « crédibilité » et « fiabilité », mais plutôt se demander s’il s’est penché sur les facteurs pertinents qui se rapportent à la vraisemblance de la preuve dans le contexte factuel de l’affaire, notamment les préoccupations concernant la véracité et l’exactitude.
La volonté du juge du procès d’accepter ou de croire le témoignage incriminant d’une plaignante comprend une appréciation implicite de la véracité ou la sincérité et de l’exactitude ou la fiabilité : […]. [ 11 ] C’est le cas en l’espèce, d’autant que le juge ajoute au paragr. 109 que leur « témoignage est crédible et fiable ». [ 12 ] L’appelant reproche au juge d’avoir conclu à l’absence de contamination entre les témoignages des victimes.
Or, le juge a bien examiné cet argument et, après analyse, est d’avis que, malgré les discussions préalables entre les témoins et certaines modifications apportées à leurs versions, il n’existe aucune preuve de contamination ou de fabrication. Cette conclusion fait suite à une analyse approfondie de la preuve. La voici : [101] Des contre-interrogatoires minutieux et rigoureux ont fait ressortir des contradictions entre eux et avec leurs précédentes versions, mais rien qui puisse dans l’ensemble affecter leur crédibilité.
Les différentes contradictions révélées s’expliquent, entre autres, par l’important traumatisme vécu ce soir-là par madame Chiasson, mais aussi, et surtout par messieurs Gauvin-Lemay et Therrien. N’eut été la vigilance des premiers répondants et de madame Chiasson, monsieur Therrien aurait pu ne pas survivre à cette attaque. [102] Tant monsieur Lemay-Gauvin que monsieur Therrien ont été, après avoir reçu des soins médicaux, considérés comme suspects et informés de leurs droits constitutionnels.
La première version vidéo qu’ils donnent est faite dans ce contexte, dès leur congé de l’hôpital et sous l’effet de médicaments pour la douleur. Le Tribunal ne s’étonne pas que certaines contradictions en ressortent, mais elles sont sans conséquences. [103] Il en va de même pour leur témoignage à l’enquête préliminaire, certaines contradictions mineures en sont ressorties, mais rien qui affecte leur crédibilité.
En voici quelques exemples sur lesquels la Défense a insisté. [104] Les consommations d’alcool de messieurs Therrien et Lemay-Gauvin dans la soirée et la nuit avant qu’ils se présentent chez madame Chiasson. Leurs versions ont changé, mais rien n’indique qu’ils étaient dans un état d’intoxication tel que la fiabilité de leur témoignage puisse en être affectée. Les consommations sont étalées dans le temps et cessent tôt après le souper.
Il aurait sans doute été plus prudent de ne pas conduire, mais la preuve ne permet pas de conclure à une intoxication quelconque lors des événements litigieux. [105] Le moment où les conditions de mise en liberté leur interdisant de se parler a aussi fait l’objet de plusieurs questions. Visiblement, messieurs Lemay-Gauvin et Therrien en connaissent peu du processus judiciaire. La confusion est venue du fait qu’ils ont aussi fait l’objet d’accusations pour cet événement, accusations abandonnées après la tenue de l’enquête préliminaire d’Émile Beaulieu.
Le Tribunal ne leur tient pas rigueur qu’ils n’aient pas retenu avec précision des dates. Rien pour affecter la crédibilité ni la fiabilité de leur version, ni conclure à la fabrication ou la contamination. [106] La séquence et le nombre d’appels et de messages-textes logés entre eux et madame Chiasson et le nombre d’appels faits par Émile Beaulieu à madame Chiasson lorsqu’il décide de revenir chez elle après la première altercation en sont d’autres exemples. Mais la
trame factuelle demeure claire et les contradictions sont secondaires dans la mesure où des registres d’appels sont produits en preuve. [107] Au sujet du départ de l’accusé en véhicule après la première altercation, la fiabilité des témoignages de messieurs Therrien etGauvin-Lemay a été remise en question. Le Tribunal y reviendra. [108] Il reste que dans l’ensemble, j’accepte leur version et je retiens leur témoignage. [Transcription intégrale] [13] Le juge constate donc l’existence de discussions entre certains témoins. Il en explique les motifs.
Il est vrai, comme le plaidel’appelant, que l’absence d’intention d’induire la justice en erreur n’est pas déterminante. Il reste que le juge doit alors examiner l’impactdes discussions sur la fiabilité de la version des témoins : R. v. C.G., 2021 ONCA 809, paragr. 32; R. c. Burke, (CSC),[1996] 1 R.C.S. 474, paragr. 45. C’est ce qu’il a fait et il rejette la possibilité que leurs témoignages ne soient pas véridiques pour cetteraison. Dans les circonstances, l’appelant ne fait pas voir d’erreur dans cette conclusion. [14] L’appelant fait grand cas de la décision du juge de retenir les appels au 9-1-1 à
titre d’éléments corroboratifs. Pourtant, le juge vaplus loin dans son analyse, comme le concède d’ailleurs l’appelant : [110] Sur plusieurs points, les témoignages de madame Gabrielle Chiasson et de messieurs Lemay-Gauvin et Therrien sont appuyés parla preuve photographique, les registres d’appels, les messages-textes, les enregistrements des appels 911, les rapports médicaux etbiologiques. [Transcription intégrale] [15] Il fait grief au juge de ne pas avoir expliqué plus en détail de quelle façon ces éléments de preuve corroborent la preuve à charge.Pourtant, la lecture de l’ensemble du jugement le démontre.
Par exemple, les messages textes et courriels, déposés avec le consentementde l’appelant, font état du contexte de la relation entre celui-ci et madame Chiasson, les photographies permettent de confirmer ladescription des événements et des lieux ainsi que le chemin suivi par l’appelant, les appels au 9-1-1 contribuent à comprendre le contextede l’attaque et la chronologie des événements et, finalement, les rapports médicaux confirment la nature des blessures. [16] Le procès a duré 11 jours et a donné lieu à un jugement étoffé de 30 pages.
Il va de soi que le juge ne pouvait décrire toute lapreuve, ce qu’il n’est pas obligé de faire de toute façon. Il a néanmoins pris soin de le préciser : [22] Aux fins du présent jugement, le Tribunal a pris connaissance et considéré l’ensemble de la preuve. Cependant, seuls certainsextraits seront repris pour étayer mon raisonnement. [17] L’appelant ne fait pas voir d’erreurs dans la preuve qu’il a retenue ni dans celle qu’il ne reprend pas de manière précise dans sonjugement. [18] Il reste le rejet du témoignage de l’appelant, que le juge résume de manière détaillée.
S’il est vrai, comme le plaide l’appelant, quele juge semble, à l’occasion, analyser ce témoignage « sous le prisme de ses propres attentes en matière de relations amoureuses et decomportement humain », ce n’est pas le cas pour la majorité de ses constats. Sans tous les reprendre, en voici quelques-uns qui justifientle rejet de sa version : [72] Lorsqu’il est confronté à une situation désagréable ou conflictuelle, il se décrit comme quelqu’un qui préfère se retirer et ne pasaborder la situation.
Il préfère quitter. [73] Comment concilier ces affirmations avec le fait qu’il tente de reprendre contact à plusieurs reprises avec madame Chiasson, malgréle refus de celle-ci et son désir de mettre un terme à la relation? Par exemple, à son retour d’Espagne, il initie les contacts alors quemadame Chiasson l’a bloqué sur tous les réseaux sociaux. Elle accepte finalement de le revoir, mais comme ami seulement. Leurdernière rencontre avant l’événement du 14 octobre se termine en chicane. Elle lui aurait lancé de la nourriture.
Quelques semaines plustard, en septembre et octobre, il revient à la charge et communique à nouveau avec elle à répétition par courriels, messages-textes et parvidéos. Ces comportements et les propos alors tenus dans ces messages ne sont pas ceux d’un individu qui n’adresse pas les situationsconflictuelles, ni ceux d’un individu qui préfère se retirer. [74] Il nie avoir frappé ou giflé madame Chiasson, jamais il n’a été violent avec elle. Tout au plus, finira-t-il par admettre, avoir pu latraiter de « chienne » à au plus cinq reprises.
Questionné sur le fait qu’il a écrit à Gabrielle Chiasson qu’il allait être « calme » si elleacceptait de lui reparler, l’accusé dit ne plus se souvenir de la raison pour laquelle il a écrit ça. [75] Il ne s’agit pas ici d’une preuve de propension à la violence ni d’une preuve de l’état d’esprit de l’accusé. Ces réponses révèlent del’incohérence et de l’invraisemblance qui affecte la crédibilité du témoignage de l’accusé. [76] Le 14 octobre à 4 h 30 du matin, il prend l’autoroute 40 direction est et se rend chez elle sans s’annoncer. Il peine à expliquerpourquoi il a pris cette décision.
Était-ce pour récupérer la bague et les vêtements? Il ne sait pas pourquoi. Pourtant, il sait à ce momentqu’elle ne veut plus lui parler. Il affirme que ça prenait une conversation avec Gabrielle pour en finir, pour mettre un terme. Il utilise leterme « closure ». Il choisit unilatéralement le moment de cette conversation, en pleine nuit, sans s’annoncer. Encore une fois, ce n’estpas le comportement d’un individu qui fuit les situations conflictuelles. [77] L’accusé ment lorsqu’il affirme ne pas avoir reconnu la maison de Gabrielle Chiasson à son arrivée chez elle le 14 octobre.
C’estla justification qu’il donne lorsqu’il est confronté au fait qu’il se stationne près du [...], soit à une centaine de mètres du [...]. Pourappuyer ses dires, il affirme qu’il faisait noir et il produit une courte vidéo qui démontre la vue qu’il avait d’où il s’est stationné. [78] Ses explications ne sont pas crédibles. Ce n’est pas la première fois qu’il se rend à cette adresse. Il admet y être allé environ troisou quatre fois, dont deux quelques semaines auparavant. À une de ces occasions, il y a passé la nuit. Au surplus, il connaissait le
véhicule Ford Mustang noir de madame Chiasson, stationné cette nuit-là bien en vue dans l’entrée de la résidence. Les photographies déposées en preuve révèlent une imposante résidence où il faut d’abord gravir une dizaine de marches pour accéder à la porte du rez-de- chaussée. À cela s’ajoute un étage et une toiture à multiples pignons. Des photos consultées à l’album déposé sous la cote Pr-2, les maisons voisines sont principalement des bungalows ne comptant qu’un rez-de-chaussée.
Aucun obstacle n’obstrue la vue entre la rue et la résidence. […] [83] Après la bagarre dans le vestibule, il se dit convaincu qu’ils l’emmènent dehors pour finir le travail ou pour le battre à nouveau. Il se sauve vers sa voiture et affirme entendre « Vas chercher le gun! » à deux reprises. Sa vie est en danger. Pourtant, il monte dans sa voiture et fait demi-tour pour revenir vers ses agresseurs potentiellement armés d’un « gun ».
Au surplus, l’accusé affirme savoir que de la rue [...], il peut, sans faire demi-tour, emprunter une rue parallèle (comme la rue Jeanne ou Isabelle) pour sortir du quartier et regagner l’autoroute. L’affirmation au sujet de la menace d’aller chercher une arme à feu n’est pas crédible. [84] À cela s’ajoute le fait que, plutôt que de fuir et de quitter le quartier, il revient sur ses pas par une rue parallèle et repasse lentement, feux et phares éteints devant le domicile où il vient supposément d’être question d’une arme à feu.
Cela rend d’autant plus invraisemblable l’existence de cette menace d’aller chercher une arme à feu. […] [94] La crédibilité de l’accusé souffre aussi de sa réponse pour expliquer qu’il se débarrasse du couteau en le lançant par la fenêtre de son véhicule en roulant vers l’autoroute. Son témoignage est à l’effet qu’il ignore s’il atteint ses assaillants et s’ils sont blessés, dans quelle mesure. Il craint toujours qu’ils le poursuivent au point où il regarde dans son rétroviseur sur la route pour s’assurer de ne pas être suivi. Alors pourquoi se débarrasser du couteau? Il ne voulait plus l’avoir, mais pourquoi?
Selon son témoignage, il est victime d’une attaque et il s’est défendu. Pourquoi le jeter par la fenêtre? Il peine à fournir une réponse. [95] Pendant les mêmes instants, de peur que Gabrielle Chiasson le géolocalise et que ses deux assaillants le retrouvent, il éteint complètement son cellulaire. Il ne le remettra en fonction qu’à Québec, plus d’une heure plus tard. Pourquoi ne pas appeler les policiers?
Pourquoi n’a-t-il pas éteint son cellulaire après sa première visite, ne craignait-il pas alors d’être géolocalisé? [Transcription intégrale] [ 19 ] Le juge rejette sa version et conclut qu’elle ne soulève aucun doute raisonnable. Les arguments de l’appelant consistent principalement à proposer une interprétation différente de la preuve ou à soulever des questions de droit qui n’ont pas de véritable impact sur le résultat. Dans ces circonstances, il échoue dans sa tentative de démontrer que le verdict est déraisonnable ou qu’une erreur judiciaire a été commise.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel; [ 21 ] REJETTE l’appel; [ 22 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du dépôt du présent arrêt, tel qu’ordonné dans le jugement du 30 août 2022. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Vincent Rondeau-Paquet Desjardins, Bolduc Pour l’appelant Me Ève-Lyne Goulet Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 21 novembre 2023
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