2016 QCCA 1695, 2016 QCCA 1695
Opinion
Pepper c. Pepper 2016 QCCA 1695 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026338-160 (500-17-084406-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 octobre 2016 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JOHN T. PEPPER JR. Me NICOLE PLATANITIS (Pepper et Associé
s) INTIMÉ AVOCAT MATTHEW PEPPER Me ARMAND ELBAZ (Colby Monet sencrl) MIS EN CAUSE AVOCAT L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSRIPTION DE PORTNEUF DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 18 août 2016 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 15 h 52 Suite de l’audition du 11 octobre 2016. Échanges entre la juge et les parties. 15 h 58 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 59 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure (l’honorable Stephen W. Hamilton) qui, le 18 août 2016, accueille en
partie le recours de l’intimé et lui ordonne de payer à ce dernier 45 150 $, avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 30 juillet 2014 [1] . [ 2 ] Lors de l’audition de cette requête, le requérant modifie sa position et soutient que le jugement de première instance est sujet à un appel de plein droit. Selon lui, la permission d’appeler ne serait donc pas requise. [ 3 ] L’intimé ne partage pas ce point de vue estimant plutôt que la valeur de l’objet en litige est de moins de 60 000 $. Il m’informe de son intention de déposer une requête en rejet vu la position prise par le requérant.
Il s’engage à déposer une telle requête au plus tard le 27 octobre 2016, laquelle sera présentable devant une formation de la Cour le 21 novembre 2016. [ 4 ] Vu la position de l’intimé, le requérant ne veut pas se désister de sa requête pour permission d’appeler. Dans ce contexte, il est préférable que celle-ci soit déférée à la formation qui entendra la requête en rejet de l’intimé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler à la formation de la Cour qui entendra la requête en rejet de l’intimé, laquelle doit être entendue le 21 novembre prochain, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30.
MANON SAVARD , J.C.A.
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