2013 QCCA 1914, 2013 QCCA 1914
Opinion
Chalifoux c. R. 2013 QCCA 1914 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002907-124 (150-01-031972-111) DATE : 7 NOVEMBRE 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. YANNICK CHALIFOUX REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 29 novembre 2012 par la Cour du Québec, chambre criminelle, du district de Chicoutimi (honorable Johanne Roy), qui lui a refusé un crédit majoré d'un jour et demi pour chaque jour passé sous garde avant l'imposition de la peine comme le permet l'article 719(3.1) C.cr. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochon, auxquels souscrivent les juges Rochette et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] REJETTE l'appel. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Nathalie Tremblay Pour le requérant M e Michel Greene M e Sarah Trioli Procureurs aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 27 septembre 2013 MOTIFS DU JUGE ROCHON
[ 5 ] Le dossier ne soulève qu'une seule question : la juge de première instance a-t-elle erré en refusant à l'appelant un crédit majoré d'un jour et demi pour chaque jour passé sous garde avant l'imposition de la peine comme le permet l'article 719(3.1) C.cr. ? LA TRAME FACTUELLE [ 6 ] Le 12 juillet 2012, l'appelant plaide coupable à deux chefs d'accusation.
Le premier a trait à un trafic de cocaïne (500 grammes) et de méthamphétamines (9 000), le second à un complot en vue de commettre le trafic de stupéfiants entre le 31 juillet 2010 et le 15 août 2010. [ 7 ] La même journée, les procureurs des deux parties demandent à la juge de première instance la permission de débattre immédiatement la question du crédit majoré pour la détention préalable, et ce, avant même que la peine soit fixée. [ 8 ] La juge acquiesce à cette demande.
L'appelant est alors entendu sur les conditions de cette détention préalable qui a débuté le 5 avril 2011, le jour de son arrestation. [ 9 ] Le 3 octobre 2012, la juge refuse de majorer le crédit pour la période de détention préalable du 5 avril 2011 au 12 juillet 2012.
C'est ce jugement interlocutoire qui est l'objet véritable du présent appel. [ 10 ] Le 29 novembre 2012, l'appelant plaide coupable à une autre infraction, soit celle relative à une possession en vue de faire le trafic de résine de cannabis, commise le 21 juin 2012 alors qu'il est en détention préalable. [ 11 ] Lors de la même audition, la juge de première instance prononce la peine conformément à l'entente entre les procureurs.
Elle condamne l'appelant à 36 mois de prison pour le trafic de stupéfiants et le complot en vue de commettre le trafic de stupéfiants et à 10 mois moins un jour à être purgés de manière consécutive pour la possession en vue de faire le trafic de résine de cannabis. [ 12 ] De ce total de 46 mois moins un jour, la juge réduit la peine en accordant les crédits suivants pour la détention préalable : 1 jour pour chaque jour de détention sous garde entre le jour de l'arrestation (5 avril 2011) et le jour du plaidoyer de culpabilité (12 juillet 2012); 1,5 jours pour chaque jour de détention sous garde entre le jour du plaidoyer de culpabilité et celui de l'imposition de la peine (29 novembre 2012). [ 13 ] De par ce calcul, l'appelant évite de purger sa peine au pénitencier.
LE JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DU 3 OCTOBRE 2012 [ 14 ] Après avoir résumé les conditions de détention préalable de l'appelant, la juge de première instance se penche sur son éligibilité au crédit majoré de l’article 719(3.1) C.cr. Elle note que l’appelant n'a pas formulé de demande de remise en liberté et que dès lors l'exception qui découle de l'application du paragraphe 515(9.1) C.cr. n'est pas en cause.
Elle ajoute : « Il y a toutefois lieu de s'interroger sur l'inclusion à la loi de ce motif d'exception ». [ 15 ] Pour répondre à cette question, que soulève d'abord et avant tout l'interprétation de l'article 719(3.1) C.cr. , la juge de première instance examine les différents comptes-rendus des débats parlementaires.
Elle en conclut : Le gouvernement ne permettrait pas, ne permettra pas d'accorder des crédits supplémentaires aux récidivistes et à ceux qui ont enfreint les conditions de leur remise en liberté sous caution. [ 16 ] La juge de première instance relate par la suite les nombreux antécédents judiciaires de l'appelant.
Le ratio de son jugement interlocutoire est le suivant : Ainsi et dans l'exercice de la discrétion judiciaire qu'il me convient d'exercer, j'en conclus que les nombreuses condamnations de l'accusé empêchent l'octroi d'un crédit supérieur à un jour par jour de détention en respect de l'intention législative exprimée et en l'absence de toute autre circonstance qui permettrait de mettre de côté ce facteur déterminant.
L'ANALYSE [ 17 ] D'entrée de jeu, je tiens à souligner qu'au moment de rendre sa décision interlocutoire sur le crédit majoré, la juge de première instance n'a pas eu le bénéfice de l'éclairage des tribunaux d'appel [1] , qui se sont prononcés depuis ce jugement sur le paragraphe 719(3.1) C.cr. [ 18 ] Cela dit, je suis d'avis que la juge de première instance a commis deux erreurs de droit. La première a trait au processus suivi pour déterminer la peine juste et appropriée.
La seconde erreur porte sur son interprétation de l'article 719(3.1) C.cr. [ 19 ] Le principe fondamental dans l'établissement d'une peine est que pour être juste, elle doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [2] . L’article 719(3) C.cr. énonce que « pour fixer la peine […], le tribunal peut prendre en compte toute période que la personne a passée sous garde par suite de l’infraction ». Le temps passé sous garde fait
partie du processus de détermination de la peine et sa prise en compte de même que la question du crédit majoré ne peuvent être décidées ainsi de façon isolée.
L’opportunité de majorer le temps à retrancher de la peine juste et appropriée doit être analysée alors que le tribunal a en main tous les facteurs pertinents à la détermination de la peine globale : Comme la période à retrancher ne peut ni ne doit être établie au moyen d’une formule rigide, il est par conséquent préférable de laisser au juge qui détermine la peine le soin de calculer cette période, car c’est encore lui qui est le mieux placé pour apprécier soigneusement tous les facteurs permettant d’arrêter la peine appropriée, y compris l’opportunité d’accorder une réduction pour la période de détention présentencielle. [3]
[je souligne] [ 20 ] En conséquence, c'est au moment où le juge fixe la peine qu'il décide comment traiter du temps passé sous garde et, le cas échéant, de l'opportunité de majorer le crédit. Comme le souligne la doctrine, la période de détention préalable à l'imposition de la peine est une composante de la peine globale qui a été déjà purgée [4] . [ 21 ] En l'espèce, la juge a réalisé après coup qu'elle n'aurait pas dû donner suite à l'invitation des procureurs qui lui demandaient de se prononcer à l'avance sur le crédit majoré.
Voir ce qu'elle dit à ce sujet : Je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes, je vais vous dire qu’en regardant les dossiers de Messieurs Chalifoux et Boudreault, j’ai un peu modifié ma façon de voir, c’est très difficile hein de me demander de statuer d’avance sur la détention provisoire parce que à force de creuser la jurisprudence, ce qu’on dit c’est que c’est la globalité de la peine qu’on doit considérer. Donc là c’est un peu procéder à l’envers que de déterminer à l’avance la soustraction qu’on va faire à une peine qui est pas déterminée .
Et il y a beaucoup de principes de globalité, c’est pourquoi c’est curieux mais à sept cent dix-neuf (719) […] les Juges sont mêmes pas obligés de considérer la détention provisoire là. Le Juge peut la considérer et ça c’est en respect du principe de globalité. […] maintenant que je vois que c’est ce que vous prenez en considération pour vous entendre, je ferai pu jamais ça parce que ça me place devant une situation, c’est moi là qui est placée devant une situation qui est à l’envers. Je, je statue d’abord sur le calcul pour ensuite apprécier le caractère raisonnable de la suggestion commune .
C’est pas comme ça là que c’est supposé, c’est pas du tout comme ça que c’est supposé procéder. [je souligne] [ 22 ] La seconde erreur porte sur l'interprétation de l'article 719(3.1) C.cr. Une erreur dans l'interprétation des textes législatifs constitue une erreur de droit qui n'emporte aucune déférence. [ 23 ] Comme l'a fait remarquer ma collègue la juge St-Pierre, le texte de l'article 719(3.1) C.cr. est clair. Il est inutile de recourir à une preuve extrinsèque pour cerner l'intention du législateur. Celle-ci se dégage déjà de l'objet et du texte de la Loi [5] . [ 24 ] Notre Cour, suivant ainsi R. v.
Carvery [6] , n’a attribué au législateur que trois intentions, conformes au sens littéral des termes employés : [52] Par la Loi, le législateur a voulu modifier la pratique du 2 pour 1, écarter l'automatisme, plafonner le crédit pour détention préalable au prononcé de la peine et assurer la transparence du processus d'imposition de la peine incluant tout crédit accordé pour la détention préalable au prononcé de la peine. [7] [ 25 ] De façon générale, les cours d'appel ont refusé de restreindre le sens des termes « si les circonstances le justifient » de l'article 719(3.1) C.cr. , puisque le législateur n'a pas formulé de balises particulières à ce sujet [8] .
Qui plus est, les cours d'appel ont précisé que ces circonstances n'ont pas à être exceptionnelles pour justifier une majoration même si la majoration nécessite dorénavant une preuve pour s'écarter du ratio de base de 1 : 1 [9] . [ 26 ] Poursuivant cette interprétation libérale des textes législatifs, notre Cour, à nouveau sous la plume de la juge St-Pierre, a adopté une approche stricte voire formaliste de l'exception contenue au paragraphe 719(3.1) en exigeant que l'on retrouve au dossier de la Cour une mention explicite voulant que le juge « ait ordonné la détention en se fondant principalement, et non accessoirement ou notamment, sur toute condamnation antérieure » [10] . [ 27 ] Soit dit avec égards, la juge de première instance commet une erreur en droit.
Elle extrapole des débats parlementaires et du texte législatif que le législateur ne voulait pas permettre aux récidivistes, dans tous les cas, de se prévaloir du bénéfice d'une majoration du crédit. Cette déduction est contraire à l'interprétation libérale retenue par la majorité des tribunaux d'appel. [ 28 ] Conformément à la jurisprudence des cours d’appel canadiennes et à la doctrine, la Cour d’appel du Québec énonce expressément dans R. c.
Henrico que les circonstances pouvant justifier une majoration aux termes de l’article 719(3.1) C.cr. sont les mêmes que celles qui étaient retenues sous l’ancien régime : [70] Puisque la Loi n'a pas tout changé en matière de crédit pour la détention préalable au prononcé de la peine, la jurisprudence antérieure à sa mise en vigueur, qui n'entre pas en conflit avec les nouvelles balises qu'elle comporte, demeure pertinente et les principes qu'elle énonce applicables . […] [73] Depuis de très nombreuses années, les juges ont exercé leur discrétion et examiné diverses situations mettant en cause une détention préalable au prononcé de la peine.
Cette expérience acquise, connue du législateur, demeure pertinente au moment d'évaluer "si les circonstances le justifient" alors que le législateur n'a pas cru bon de définir l'expression autrement ou d'en modifier la portée . [11] [je souligne] [ 29 ] La prise en compte des conditions de détention (approche qualitative) et l'impact de la détention préalable sur la libération conditionnelle de l'accusé (approche quantitative) ont toujours été les circonstances considérées.
Tel que le révèle une analyse de la jurisprudence récente par la Cour d’appel du Manitoba, cela est toujours aussi vrai sous le nouvel article 719(3.1) C.cr . : [43] With respect to the jurisprudence on this point, loss of remission is a frequently cited factor , but not the most frequent. A review of the cases to date reveals that post-trial delay is the most frequently cited factor that justified enhanced credit .
Where enhanced credit has been given for loss of remission, it is most often considered in conjunction with other qualitative facts, such as harsh remand conditions and their impact on the offender . [12]
[je souligne] [ 30 ] À l'opposé, les circonstances suivantes ont souvent justifié de refuser la majoration du crédit : Circumstances that justified less than 2:1 credit included where the offender (1) has little prospect of parole; (2) has repeatedly violated his bail conditions; (3) has committed the offence at issue while on bail or probation; (4) has not endured prison congestion; (5) has deliberately delayed the process in order to secure the benefit of credit for pre-sentence custody; (6) is unlikely to take advantage of rehabilitative programmes; or (7) the “dead time” concern is of minimis value. [13] [références omises] [ 31 ] Cet enseignement est toujours valable sous le nouvel article 719(3.1) C.cr. : [45] There are also a number of cases, which have identified circumstances where denying enhanced credit was justified.
Such circumstances included delay caused by the offender and where an offender had a history of breaching court orders .
In addition, where offenders have deliberately protracted their remand detention or otherwise endeavoured to manipulate the system, judges may well discount the credit ratio. […] [14] [je souligne] [ 32 ] Ainsi, les facteurs justifiant l’octroi d’une majoration ou son refus ont toujours été et demeurent liés à la période présentencielle, qu’ils se rapportent aux circonstances de la détention – que ce soit sa durée, sa rigueur ou ses effets sur la libération conditionnelle qui s’en suivra –, au déroulement de la liberté provisoire ou encore à la conduite de l’accusé durant cette période. [ 33 ] Bien que
partie intégrante du processus de l'imposition de la peine, la décision relative au temps passé sous garde poursuit un autre objectif. La décision de retrancher de la peine la période de détention préalable, majorée ou pas, est reliée à des facteurs autres que la gravité du crime et la responsabilité morale du criminel.
La décision sur cette question vise à prendre en compte des facteurs qui pour l'essentiel sont reliés aux circonstances de la détention et à l'impact de cette détention sur la libération conditionnelle de l'accusé. [ 34 ] Tenir compte uniquement du dossier judiciaire d'un individu pour refuser le crédit majoré constitue, en l'espèce, une erreur. C'est le seul motif avancé par la juge de première instance pour justifier sa décision. Ici, la juge fait double emploi d'un même facteur.
D'abord, le casier judiciaire important de l'appelant constitue un facteur aggravant que la juge utilise pour déterminer la peine juste et appropriée. Par la suite, elle se rapporte à ce seul facteur pour refuser de majorer le crédit pour la détention préalable. À mon avis, il s'agit d'une erreur de principe. [ 35 ] Je n'affirme pas pour autant que le casier judiciaire ne peut jamais avoir d'impact à cette étape du processus pénologique. Voici pourquoi. L'article 719(3.1) C.cr. commande de procéder en deux étapes.
À la première étape, le juge examine les circonstances qui justifient la majoration du crédit et non, comme pour la peine, un examen de toutes les circonstances aggravantes et atténuantes. D'ailleurs, d'un point de vue conceptuel, le casier judiciaire d'un individu ne peut constituer, à cette première étape, un motif pour justifier la majoration . [ 36 ] S'il n'y a pas de circonstances qui peuvent justifier la majoration, le dossier est clos. Par contre, s'il y en a, une deuxième étape s'impose.
À cette occasion, le juge pourra tenir compte de tous les facteurs susceptibles d’influencer ou de moduler les circonstances identifiées à la première étape. [ 37 ] À cette seconde étape, il se pourrait que le casier judiciaire d'un individu vienne carrément écarter une circonstance qui aurait justifié une majoration du crédit. Si les circonstances de vie difficiles en détention préalable sont invoquées à la première étape, un passé carcéral chargé pourrait venir moduler l’appréciation que peut faire le juge de cette circonstance à la seconde étape.
De même, un lourd casier judiciaire peut diminuer l’effet négatif de la détention préalable sur l’admissibilité à la libération conditionnelle, circonstance qui aurait justifié la majoration à la première étape. [ 38 ] Bref, on peut dire que le casier judiciaire n'est pas pertinent pour répondre à l'article 719(3.1) C.cr. sauf pour nuancer, le cas échéant, les circonstances favorables à la majoration. [ 39 ] Ces erreurs dans la démarche m'obligent à reprendre l'exercice qui aurait dû être fait au moment de l'imposition de la peine le 29 novembre 2012. [ 40 ] Dans un premier temps, force est de constater que la peine de 46 mois s'inscrit aisément dans la fourchette des peines applicables à ce type de crime. [ 41 ] La doctrine note que les tribunaux considèrent le trafic de 500 grammes de cocaïne comme un trafic commercial qui mérite des peines de pénitencier de 3 à 5 ans pouvant aller jusqu'à 10 ans [15] .
L'appelant s'est livré à un trafic de 9 000 amphétamines dans la même opération. Il a des antécédents en pareille matière. Par ailleurs, l'audition sur détermination de la peine révèle que les peines imposées s'harmonisent en fonction du rôle particulier joué par chaque coaccusé dans le réseau de trafic de drogue ayant mené aux accusations. [ 42 ] La peine de dix mois à être purgée consécutivement, pour l'infraction de possession en vue de faire le trafic commise durant la détention préalable, est également raisonnable.
Comme le note la juge de première instance, cette infraction démontre une absence totale de volonté de réhabilitation. [ 43 ] La peine totale de 46 mois constitue, en l'espèce, une peine juste et appropriée. Elle est proportionnelle à la gravité des infractions et à la responsabilité morale de l'appelant. [ 44 ] Outre la prise en compte du temps passé sous garde selon un ratio de 1 : 1 pour réduire la peine globale, je suis d'avis que
certaines circonstances de l'espèce auraient pu justifier une majoration du crédit pour la période se situant entre la date d'arrestation et le jour du plaidoyer de culpabilité, et ce, en raison des conditions de détention particulièrement difficiles en l'espèce. Je note que des coaccusés ont obtenu des crédits dans des circonstances similaires. [ 45 ] La conduite d'un prévenu pendant la période préalable à l'imposition de la peine est, certes, un facteur pertinent à prendre en compte par le juge à l'occasion de l'exercice de la discrétion judiciaire prévue à l'article 719(3.1) C.cr. [16] . [ 46 ] Or, s'il est exact que les conditions de détention se sont avérées en
partie sévères, la conduite de l'appelant, pendant cette période de détention, annihile tout crédit qu’il aurait pu, par ailleurs, espérer obtenir. [ 47 ] Que fait l'appelant pendant cette période de détention? Il obtient une quantité suffisante de stupéfiants en vue d'en faire le trafic alors qu'il est en attente de procès pour des infractions similaires. Pareilles circonstances ne militent pas en faveur d'un crédit majoré. Bref, tenant compte de l'ensemble des circonstances, il n'y avait pas lieu à une majoration du crédit. [ 48 ] Je propose, en conséquence, de faire droit à la requête pour permission d'appeler et de rejeter l'appel. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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