2013 QCCQ 9775, 2013 QCCQ 9775
Opinion
Protection de la jeunesse — 132724 2013 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000564-121 DATE : 28 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NANCY McKENNA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant une place d'affaires au […] à Ville A , district A , […] Requérante -et- X, domicilié et résidant au [...] à Ville A , district A , [...] Adolescent -et- MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A , district A , [...] Mère -et- MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville A , district A , [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1) et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d'une décision rendue le 23 octobre 2012, par l'honorable Josée Bélanger concernant X , né le […] .
Par cette décision, la juge Bélanger ordonnait le placement de X en centre de réadaptation jusqu'au 7 janvier 2013. Des services d'aide devaient également être dispensés à la famille. [ 2 ] À l'audition, l'adolescent est présent et représenté par son avocat. Les parents sont présents et ont choisi de ne pas être représentés par avocat. [ 3 ] Les parties admettent l'ensemble des allégations contenues à la requête du directeur de la protection de la jeunesse. Le père et le fils souscrivent aux conclusions recherchées à savoir que X soit confié à ses parents en garde partagée.
Sans être opposée à cette recommandation, la mère suggère plutôt une garde de l'adolescent dont le partage serait 10 jours chez elle et de 4 jours chez son père. [ 4 ] Il importe de rappeler que l'ordonnance précédemment rendue avait principalement pour but de fournir un encadrement à l'adolescent pour lui permettre l'apprentissage du respect de l'autorité. On espérait que ces mesures améliorent les relations parent-enfant. [ 5 ] Tel qu'il appert d'un jugement de la Cour supérieure, la garde légale de X était jusqu'à récemment confiée au père.
Au terme de son séjour en centre de réadaptation, l'adolescent exprime le souhait de vivre en garde partagée, soit alternativement une semaine chez l'un et l'autre de ses parents. C'est dans ce contexte que le 10 janvier 2013, monsieur le juge Claude P. Bigué accorde une requête en vertu de l'article 76.1 L.P.J. et confie l'adolescent à ses parents en garde partagée, tel que suggéré par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 6 ] Depuis son retour chez ses parents, l'adolescent s'intègre relativement bien et son comportement s'est nettement amélioré.
Il s'irrite beaucoup moins devant les façons d'être ou d'agir de ses parents, différentes des siennes. Règle générale, il participe volontiers aux tâches de la maison et est d'humeur agréable. [ 7 ] Les parents reconnaissent et apprécient le changement d’attitude de leur fils, mais s’inquiètent de son rendement scolaire en raison de sa difficulté à se lever pour se rendre à l’école. Au-delà des tensions que cette situation crée, il est à craindre que X connaisse un échec scolaire engendré par ces nombreux retards et absences.
En effet, un échec ne sera évité qu’à la condition d’une reprise en main rapide de la part de l’adolescent. [ 8 ] Lors de l’audition, la mère demande avec justesse à son fils si sa consommation de cannabis, bien qu’occasionnelle, contribue aux difficultés qu’il éprouve à se lever le matin. Ce à quoi X acquiesce. Il précise néanmoins que sa consommation est minime et que son
suivi au Centre A se poursuit, pour en arriver à l’abstinence totale. [ 9 ] À certains égards, la communication entre X et son père demeure insatisfaisante pour l’adolescent. Ce dernier attribue les difficultés de communication à la consommation d’alcool de son père. D’autre part, la preuve révèle que l’adolescent initie peu le dialogue avec son père même quand ce dernier est sobre. Bien qu’il consomme de façon irrégulière, le père avoue sincèrement sa fragilité face à l’alcool.
Il a connu une période de sobriété à la suite d’une thérapie passée, mais les difficultés de la vie lui font revivre des épisodes de consommation. Il songe même à s’inscrire de nouveau à une thérapie. [ 10 ] X explique son désir de vivre en garde partagée d’une semaine auprès de chacun de ses parents par sa volonté de maintenir des rapports plus harmonieux avec chacun d’eux. Son souhait de ne pas déplaire à aucun des parents est également exprimé. La mère se dit prête à accepter la garde partagée à raison d’une semaine sur deux, mais sa préférence va vers un garde de 10 jours chez elle et 4 jours chez son père.
Elle estime qu’il serait plus facile de réaliser des projets avec son fils. [ 11 ] Le Tribunal est d’avis qu’une garde partagée d’une semaine chez chacun des parents s’avère la mesure la plus appropriée pour X , de façon à ce que les tensions vécues par l’adolescent avec sa mère par le passé ne ressurgissent pas. Le Tribunal croit qu’un meilleur équilibre dans la répartition des jours auprès de chaque parent est susceptible d’éviter ces tensions.
Par ailleurs, le père est également invité à analyser les impacts de sa consommation d’alcool sur sa relation avec son fils. [ 12 ] Enfin, le Tribunal tient à souligner les efforts déployés par X pour améliorer son comportement ainsi que sa relation avec ses parents.
X doit cependant consentir des efforts immédiats et vigoureux pour régler ses retards et ses absences scolaires. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X , né le […] , sont toujours compromis; [ 16 ] CONFIE l'adolescent à ses parents en garde partagée soit alternativement une semaine chez chacun de ses parents; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à ses parents jusqu’à sa majorité; [ 18 ] O RDONNE que l’adolescent poursuive son suivi en toxicomanie au Centre A jusqu’à jugé nécessaire par le professionnel qui dispense le service; [ 19 ] AUTORISE le partage d'information entre le D.P.J. et les intervenants du Centre A seulement en ce qui a trait à l’assiduité des rencontres et à l’évolution du dossier en général, en maintenant le secret professionnel pour le reste; [ 20 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer activement à l’application de la présente ordonnance rendue; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NANCY McKENNA, J.C.Q.
M e Pierre Grygiel Lemire, Gaouette & Martel Centre jeunesse A Procureur pour la D.P.J. M e Kathy Gauthier Bigué, avocats Procureure pour l'adolescent Date d’audience : 25 février 2013
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