2018 QCCA 593, 2018 QCCA 593
Opinion
D.G. c. Syndicat des professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 2018 QCCA 593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009398-162 (200-17-023452-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE APPELANTE AVOCAT D... G... NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC Me JOHANNE DROLET (ABSENTE) (Melançon, Marceau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL et MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION (MAPAQ) En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2016 par l'honorable J. Roger Banford de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : 1. Demande d’anonymisation pour protéger les informations confidentielles du dossier médical de l’appelant 2. Travail (devoir de représentation du syndicat) – Administratif (contrôle judiciaire) Greffière : Nancy Parent (TP1591) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 12 avril 2018. Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 octobre 2016 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable J.
Roger Banford), rejetant sa requête en révision judiciaire [1] d’une décision de la Commission des relations de travail [CRT] (devenue en janvier 2016 le Tribunal administratif du travail) [2] , qui rejette sa plainte portée contre l’intimé en vertu de l’article 47.2 du Code du travail ( CT ). [ 2 ] L’appelant soutient essentiellement que l’intimé, le Syndicat des professionnelles et professionnels du Gouvernement du Québec (syndicat), a manqué à son devoir de représentation à son égard en ne retournant pas devant l’arbitre de grief qui avait réservé sa compétence pour trancher une difficulté relative à l’application de la sentence arbitrale prononcée le 1 er novembre 2012. [ 3 ] Les faits peuvent se résumer brièvement ainsi. [ 4 ] À l’emploi du mis en cause, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (l’employeur) depuis 2007, l’appelant est absent du travail pour raisons de santé depuis juin 2008.
Ses prestations d’invalidité prennent fin en février 2011 et il est alors considéré en « congé sans traitement » à
titre d’accommodement puisque, à la suite d’un arbitrage médical, le médecin désigné conclut qu’il souffre encore de limitations fonctionnelles. Il estime improbable qu’il puisse reprendre ses fonctions. [ 5 ] L’appelant reçoit un avis de congédiement administratif le 20 juin 2011. L’employeur considère en effet qu’il n’y a pas de possibilité d’emploi pour l’appelant au sein de l’organisation, et ce, en raison de ses restrictions médicales. [ 6 ] Le 6 juillet 2011, l’appelant conteste son congédiement par grief. Le syndicat porte le grief à l’arbitrage et représente l’appelant devant l’arbitre.
L’arbitre accueille le grief le 1 er novembre 2012. Il est d’avis que l’employeur a manqué à son obligation d’accommodement.
Ses conclusions sont les suivantes : DÉCLARE que l’employeur a manqué à son obligation d’accommodement; ANNULE le congédiement du plaignant et rétablit son lien d’emploi, avec pleine compensation à compter de la date de son congédiement; ORDONNE à l’employeur de tenir, dans des délais raisonnables, un ultime exercice d’accommodement, jusqu’à la limite de la contrainte excessive, en consultation et avec la participation du salarié, monsieur D.G., et du syndicat; ORDONNE au syndicat de participer et de collaborer audit ultime exercice d’accommodement; RÉSERVE compétence pour trancher, à la demande d’une partie, toute difficulté relative à l’application de cette décision arbitrale, notamment quant aux sommes dues au plaignant. [3] [Soulignement ajouté] [ 7 ] Le lien d’emploi est donc rétabli, mais la mésentente quant aux limitations fonctionnelles de l’appelant perdure.
Le dossier est de nouveau soumis à l’arbitrage médical. Cette fois, les limitations sont abaissées et l’appelant réintègre un poste d’analyste informatique le 7 mars 2014. [ 8 ] Avant de réintégrer la fonction publique, en mars 2014, l’appelant occupe des postes de conseiller informatique dans deux entreprises privées du mois d’août 2011 au mois de mars 2014. [ 9 ] À la suite de sa réintégration, l’appelant contacte son syndicat. Il souhaite obtenir un avancement d’échelon rétroactivement au 20 juin 2011, date de son congédiement, et la compensation pécuniaire qui se rattache à un tel avancement.
Le syndicat transmet la demande à l’employeur. Ce dernier n’y donne pas suite, l’estimant mal fondée et contraire à la convention collective. Le syndicat accepte cette décision de l’employeur et refuse de retourner devant l’arbitre qui avait conservé compétence pour trancher toute difficulté relative à l’application de la décision arbitrale. Il écrit à l’appelant pour expliquer sa décision : Il est important de vous rappeler la chronologie des évènements. Ainsi, en juin 2010, votre période d’absence en invalidité de 104 semaines prenait fin.
Votre employeur vous a alors accordé un congé sans traitement jusqu’à juin 2011, maintenant ainsi le lien d’emploi. Puis, il a procédé au congédiement administratif à la fin juin 2011. En septembre 2011, vous avez commencé à travailler dans le secteur privé. L’arbitre, en novembre 2012, a annulé le congédiement administratif de juin 2011 et vous a en quelque sorte ramené à juin 2011 alors que vous étiez en congé sans traitement. Il a ainsi rétabli votre lien d’emploi et le congé sans traitement. Ce congé a été maintenu jusqu’à votre retour au travail au début mars 2014.
La convention collective ne permet pas, aux fins des avancements d’échelon, la reconnaissance de l’expérience acquise au cours d’un congé sans traitement. [4] [ 10 ] L’appelant dépose une plainte contre le syndicat en vertu de l’art. 47.2 CT . [ 11 ] Le commissaire du travail rejette la plainte le 7 décembre 2015. [ 12 ] Le 24 octobre 2016, la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de la décision de la CRT. * * * [ 13 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel. [ 14 ] La CRT n’a pas erré dans l’application des principes établis par la Cour suprême [5] pour déterminer si le syndicat a bien exercé
son pouvoir discrétionnaire en refusant de retourner devant l’arbitre pour faire trancher une difficulté relative à l’application de la convention collective. [ 15 ] La CRT conclut que la décision du syndicat de ne pas retourner en arbitrage n’est ni arbitraire ni entachée de mauvaise foi [6] .
Elle mentionne ceci : [35] S’il est vrai que l’arbitre rétablit le lien d’emploi du Plaignant avec pleine compensation à compter du congédiement, il faut noter, dans un premier temps, qu’il n’ordonne pas sa réintégration et, dans un deuxième temps, qu’il ne peut connaître le dénouement du second exercice d’accommodement qu’il ordonne.
En conséquence, il n’est pas en mesure de savoir à ce moment si le Plaignant aura ou non droit à une compensation monétaire. [7] […] [41] Le fait que l’arbitre ait réservé sa compétence pour trancher toute difficulté relative à l’application de sa décision n’a pas pour effet de faire perdre au Syndicat la discrétion dont il jouit pour décider de lui soumettre ou non la réclamation du Plaignant, pourvu que cette décision ne soit pas arbitraire, capricieuse, discriminatoire ou abusive. [42] La conclusion qu’un « congé sans traitement à
titre d’accommodement » ne permet pas d’obtenir des avancements d’échelon au cours de sa durée paraît s’appuyer sur une interprétation raisonnable. [ 16 ] Par conséquent, la CRT conclut que le syndicat n’a pas usurpé la fonction de l’arbitre lorsqu’elle décide de ne pas porter la réclamation à l’arbitrage. Elle est d’avis que sa décision résulte d’une évaluation du dossier voulant que la réclamation n’ait pas de chance de succès [8] .
Elle rejette la plainte. [ 17 ] Quant au juge de la Cour supérieure, il a, à bon droit, appliqué la norme de la décision raisonnable puisque la CRT agissait au cœur de sa compétence. Il a par ailleurs conclu qu’il n’y a aucune trace d’une conduite reprochable de la part du syndicat au sens de l’article 47.2 CT . Ce jugement est exempt d’erreur. [ 18 ] Quant à la demande d’anonymisation, elle est rejetée considérant les articles 12 et 16 du Code de procédure civile ainsi que les arrêts de la Cour dans Marcovitz c. Bruker [9] et Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson [10] .
En outre, les principaux diffuseurs des décisions des tribunaux québécois (SOQUIJ et REJB) préservent l’identité des parties lorsque requis. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE la requête modifiée du 10 janvier 2018 quant aux conclusions non tranchées par la juge Claudine Roy siégeant à
titre de juge unique le 12 janvier 2018, sans frais de justice; [ 20 ] REJETTE l’appel, sans les frais de justice vu les circonstances. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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