2021 QCCQ 94, 2021 QCCQ 94
Opinion
Emco Corporation c. Constructions Innovo inc. 2021 QCCQ 94 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-087713-194 JB 4818 DATE : 8 janvier 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. EMCO CORPORATION Demanderesse c.
LES CONSTRUCTIONS INNOVO INC. et ROCCO VESPOLI Défendeurs JUGEMENT ( Sur pourvoi en rétractation de jugement, art. 346 C.p.c. ) [ 1 ] Le 15 mai 2020, la greffière spéciale rend jugement par défaut contre les défendeurs, Les constructions Innovo inc. (« Innovo ») et Rocco Vespoli, et les condamne solidairement à payer à la demanderesse, Emco Corporation (« Emco »), les sommes suivantes : • 38 734,46 $ avec intérêts au taux de 24 % l’an depuis le 12 décembre 2019; • 5 810,17 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 2 décembre 2019. [ 2 ] Le 18 septembre 2020, l’huissier de justice Pascal Gagné dépose un avis d’exécution dont les conclusions monétaires atteignent la somme de 52 159,42 $. [ 3 ] Le 14 octobre 2020, Innovo et monsieur Vespoli font signifier à Emco une demande de pourvoi en rétractation du jugement rendu par défaut contre eux et demandent la suspension conséquente de son exécution. [1] [ 4 ] Le 18 novembre 2020, ils notifient une demande modifiée à Emco et apportent certaines précisions additionnelles. [2] I.
CONTEXTE [ 5 ] Spécialisée dans la distribution et la vente de matériaux de construction, Emco a consenti à l’ouverture d’un compte à crédit en faveur d’Innovo. [ 6 ] Aux termes de cette entente, conclue le 4 mars 2014, monsieur Vespoli se portait caution des dettes d’Innovo selon Emco. [ 7 ] Le 24 février 2020, Emco fait signifier à Innovo et monsieur Vespoli une demande en justice par laquelle elle leur réclame une somme totale de 44 544,63 $ pour factures impayées et dommages et intérêts liquidés. [ 8 ] Les procès-verbaux de signification précisent que la signification des actes de procédure a été faite à monsieur Vespoli personnellement. [ 9 ] Faute d’obtenir une réponse dans le délai prescrit, Emco demande, comme c’était son droit [3] , l’inscription pour jugement par défaut le 12 mars 2020. [ 10 ] Soixante-quatre (64) jours plus tard, la greffière spéciale rend jugement. [ 11 ] Il s’écoulera un délai additionnel de plus de quatre mois avant que les mesures d’exécution soient entreprises contre les défendeurs.
[ 12 ] Par leur pourvoi déposé au greffe le 15 octobre 2020, les défendeurs soutiennent que le jugement rendu doit être rétracté à la lumière des considérations suivantes :
a) Innovo n’est plus exploitée depuis mars ou avril 2019;
b) Monsieur Vespoli agissait pour Innovo comme simple directeur d’établissement (« site manager »), mais n’assumait pas – ou rarement – la gestion administrative de l’entreprise;
c) Il ne s’est jamais porté personnellement garant des dettes d’Innovo en signant quelque cautionnement que ce soit auprès d’Emco;
d) Il est actuellement âgé de 75 ans;
e) Son épouse est décédée le 14 octobre 2019. Le couple comptait alors 52 ans de mariage;
f) Dans les derniers mois de la vie de son épouse, il a dû se résoudre à vendre la maison familiale de Candiac (« D’Armagnac Residence ») pour s’installer temporairement chez son fils Giuseppe jusqu’en février 2020;
g) En février 2020, il est déménagé dans un nouvel immeuble, à Saint-Constant (« Ronsard Home »);
h) Il ne se souvient pas d’avoir reçu signification de la demande en justice d’Emco;
i) Le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec a décrété l’état d’urgence sanitaire en raison de la propagation du coronavirus (Covid-19); [ 13 ] Dans ces conditions, Innovo et monsieur Vespoli plaident que leur droit à une défense pleine et entière, inféré de la règle audi alteram partem , est bafoué et que le maintien du jugement rendu contre eux par la greffière spéciale aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. II. QUESTION EN LITIGE [ 14 ] Les défendeurs ont-ils agi dans les délais prescrits par la loi et démontré une cause suffisante justifiant la rétractation du jugement rendu par défaut contre eux le 15 mai 2020 ? III. ANALYSE [ 15 ] L’
article 346 du Code de procédure civile [4] (« C.p.c. ») énonce en ces termes les conditions permettant à une
partie jugée par défaut d’obtenir la rétractation du jugement : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante , s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. (Le Tribunal souligne) [ 16 ] L’
article 347 C.p.c. impose à la
partie qui s’estime lésée l’obligation d’agir avec diligence en pareil contexte : 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement , de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. […]. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur . (Le Tribunal souligne)
A) Le délai pour agir [ 17 ] Emco plaide que la demande de pourvoi en rétractation est tardive en fonction du raisonnement suivant : • Par l’effet de l’ Arrêté n° 2020-4251 de la juge en chef du Québec et de la ministre de la Justice du 15 mars 2020 , « les délais de procédure civile sont suspendus » durant la période d’état d’urgence sanitaire commençant le 13 mars 2020. • Le jugement est rendu le 15 mai 2020; • Le 21 mai 2020, l’avis de jugement est transmis aux parties; • Par l’effet de l’ Arrêté n° 2020-4303 de la juge en chef du Québec et du ministre de la Justice en date du 31 août 2020 , la suspension des délais de procédure est levée à compter du 1 er septembre 2020; • Le délai de 30 jours prévu par l’
article 347 C.p.c. recommence dès lors à courir;
• Le 14 octobre 2020, Innovo et monsieur Vespoli font signifier leur pourvoi en rétractation de jugement; • Donc, à cette dernière date, plus de 43 jours s’étaient écoulés depuis la notification de l’avis de jugement, d’où le caractère tardif du pourvoi. [ 18 ] Dans sa version modifiée le 18 novembre 2020, le pourvoi en rétractation de jugement renferme cette mention (absente de la version initiale) : […] Applicant Rocco only received a copy and took cognizance of the Judgment of May 15, 2020 (Exhibit R-1) on or about September 28, 2020 [ [5] ] , namely the date upon which Plaintiff Emco proceeded with the Seizure and Execution of the Judgment of May 15, 2020 (Exhibit R-1) at the Ronsard Home; [ 19 ] L’acte de procédure demeure toutefois muet au sujet de l’avis de jugement transmis par le greffe le 21 juin 2020.
La déclaration sous serment de monsieur Vespoli n’est pas plus explicite à ce propos. [ 20 ] Ceci dit, le législateur précise expressément que le délai de 30 jours de l’
article 347 C.p.c. est « de rigueur ». [ 21 ] À cet égard, l’
article 84 C.p.c. apporte les précisions suivantes : 84. Un délai que le Code qualifie de rigueur ne peut être prolongé que si le tribunal est convaincu que la
partie concernée a été en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt . Tout autre délai peut, si le tribunal l’estime nécessaire, être prolongé ou, en cas d’urgence, abrégé par lui. Lorsqu’il prolonge un délai, le tribunal peut relever une
partie des conséquences du défaut de le respecter. (Le Tribunal souligne) [ 22 ] D’emblée, précisons que « l’impossibilité en fait d’agir de la
partie doit dans tous les cas être démontrée, vu la règle énoncée à l’
article 84 C.p.c. ». [6] Cette démonstration incombait à Innovo et à monsieur Vespoli [7] , lesquels pouvaient d’ailleurs présenter une « preuve [testimoniale] sur les motifs qui justifient la demande de rétractation » [8] , ce à quoi ils ont de toute évidence renoncé. [ 23 ] Or, malgré le vibrant plaidoyer de leur avocate, le Tribunal n’a pas acquis la conviction que les défendeurs étaient « en fait dans l’impossibilité d’agir plus tôt ». [ 24 ] Il faut rappeler qu’en matière de rétractation de jugement, « [l]e principe de la stabilité des jugements commande […] une interprétation stricte des délais ». [9] Cela s’explique par le fait que la rétractation « est une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements, lequel vise à assurer la stabilité dans les rapports juridiques entre justiciables et est essentiel à la bonne administration de la justice ». [10] [ 25 ] Le fait que monsieur Vespoli soit un septuagénaire, qu’il demeurait attristé par la perte de son épouse au moment de recevoir signification de la demande introductive d’instance et qu’il ait oublié cette rencontre avec l’huissier, le 24 février 2020, ne constitue pas une cause suffisante de rétractation. [ 26 ] Rien ne permet d’inférer de sa situation une quelconque incapacité de nature physique ou psychologique pouvant justifier sa négligence à donner suite à la demande introductive d’instance formée contre Innovo et lui. [11] D’ailleurs, le dossier ne renferme aucun billet médical favorisant une telle inférence. [ 27 ] Quant à l’avis de jugement du 21 mai 2020, son avocate affirme que sa réception aurait vraisemblablement été compromise par le déménagement de son client vers Saint-Constant (« Ronsard Home ») en février 2020. [ 28 ] Or, là encore, rien dans la preuve ne permet de conclure que monsieur Vespoli aurait pris des mesures raisonnables pour assurer le suivi de son courrier vers sa nouvelle adresse. [ 29 ] L’ état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises indique que monsieur Vespoli occupe les « Fonctions actuelles » de « Président, Secrétaire » d’Innovo et qu’il en est l’actionnaire majoritaire. [12] [ 30 ] Si la charge d’administrateur d’Innovo occupé par son fils Giuseppe semble avoir pris fin le 9 avril 2019, tout indique que monsieur Vespoli assume encore, à ce jour, la présidence de l’entreprise. [ 31 ] En date du 6 avril 2020, Innovo n’était « pas en faillite » et aucune « intention de liquidation ou de dissolution » n’avait été déclarée.
Son domicile élu se trouvait à Saint-Constant (« Ronsard Home »), c’est-à-dire à l’adresse personnelle de monsieur Vespoli. [ 32 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que la négligence à assurer le suivi de ses affaires explique pourquoi monsieur Vespoli n’a pas répondu, en temps utile, à la demande en justice formée contre son entreprise et lui-même. [ 33 ] Cette négligence pourrait incidemment expliquer pourquoi d’autres créanciers ont obtenu des jugements par défaut contre Innovo les 3 octobre 2019 ($ 66 300,43) et 17 octobre 2019 ($8 490,73). [13] [ 34 ] Dans son plan d’argumentation produit séance tenante, Emco plaide : […] losqu’il s’est fait signifier la Demande introductive d’instance , tout porte à croire que Vespoli a simplement fait le choix de l’ignorer, procédant ainsi de la même manière qu’à l’habitude.
Or, les tribunaux sont clairs à l’effet qu’une
partie qui utilise une manœuvre dilatoire ou fait preuve de je-m’en-foutisme à l’égard du système judiciaire, souvent liée à une situation d’insolvabilité, ne peut par la suite prétendre à l’impossibilité d’agir. [ 35 ] En pareil cas, la Cour d’appel du Québec nous invite à « ne pas jouer le jeu ». [14]
[ 36 ] Somme toute, « la négligence, l’incurie ou le laxisme de la
partie requérante à s’occuper de façon diligente et responsable de ses affaires fait généralement obstacle à la rétractation » [15] : Le principe de la stabilité des jugements nécessite de rejeter une demande de rétractation lorsqu’une
partie n’a pas fait diligence. [16]
B) Le sérieux des moyens de défense et les « vases communicants » [ 37 ] Innovo et monsieur Vespoli invoquent la métaphore des « vases communicants » tirée de l’arrêt Groupe JSV inc. c. Goal Capital inc. [17] : En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » […], le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants .
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère . [18] [ 38 ] Monsieur Vespoli soutient qu’il a un motif sérieux à faire valoir sur le fond.
Il prétend ne pas être le signataire de la Demande d’ouverture d’un compte à crédit [19] et du « cautionnement » consenti à Emco par la même occasion. [ 39 ] Sous la rubrique « Propriétaire(s) / Actionnaire(s) / Dirigeant(s) » de ce document daté du 4 mars 2014, l’on indique les noms de Rocco Vespoli, de la rue d’Armagnac, et de son fils Joseph. [ 40 ] La signature d’une seule et même personne est apposée deux fois au pied du document, l’une après l’énoncé des « Conditions de vente », l’autre après les modalités du « Cautionnement ».
La calligraphie de cette signature ne permet pas d’identifier clairement la personne signataire. [ 41 ] Ceci dit, pour reprendre la formule imagée de l’avocate d’Emco à l’audience, la métaphore des « vases communicants » n’a de sens que si la
partie qui l’invoque n’a pas, par sa propre négligence, obstrué elle-même la voie de passage entre les deux vases. [ 42 ] L’entreprise Innovo exploitée par monsieur Vespoli est constituée depuis le 30 juillet 2007.
L’on peut présumer que l’expérience des affaires qu’il a acquise depuis cette date (à tout le moins) ne fait pas de lui un néophyte. [ 43 ] Il paraît douteux qu’il puisse ignorer ce qui distingue un recours dirigé contre une entreprise d’un recours dirigé contre son dirigeant. [20] Il n’allègue pas non plus une quelconque incapacité à comprendre la langue des procédures. [21] [ 44 ] Il n’est pas contesté que le 24 février 2020, l’huissier lui a remis en main propre une demande en justice formée à la fois contre Innovo et lui-même. [22] Il n’y donnera pas suite. [ 45 ] À ce moment, le décès de son épouse remonte à plus de quatre mois.
Si le deuil l’accable encore à cette période, cela ne le justifie pas de négliger les suites à donner à la procédure judiciaire d’importance qui lui est signifiée : [L]a perception subjective qu’entretient [une partie] de sa condition au moment de la signification de la procédure ne permet pas de conclure que les conditions de [la rétractation] sont ici satisfaites. [23] [ 46 ] Quant à son déménagement contemporain à cette signification, il ne le dispense pas de prendre les mesures appropriées afin que sa correspondance (de même que celle destinée à son entreprise) – dont l’avis de jugement du 21 juin 2020 – puisse lui être acheminée à son nouveau domicile de Saint-Constant, là où il a incidemment reçu signification de la demande introductive d’instance. [ 47 ] De l’avis du Tribunal, le manque de diligence qui caractérise ici la conduite de monsieur Vespoli constitue un obstacle dirimant à la rétractation sollicitée : Une
partie ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits. Elle ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper.
Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. [24] [ 48 ] En clair, la métaphore des « vases communicants », qui tend vers un juste équilibre entre le droit fondamental d’être entendu [25] , d’une part, et le principe de l’irrévocabilité et de la stabilité des jugements rendus, d’autre part, ne saurait être d’aucun secours au justiciable négligent : […] en ce qui a trait aux vases communicants dont parle la Cour d’appel, bien que celui contenant les moyens de défense soit plutôt bien garni, celui regroupant les motifs de rétractation est, à l’opposé, pratiquement vide.
Se pose alors la question de savoir jusqu’où l’absence de motifs sérieux de rétractation peut être compensée par de bons moyens de défense. Avec égards, le Tribunal ne croit pas que la Cour d’appel ait voulu, dans l’arrêt Groupe JSV , aller aussi loin que d’affirmer qu’en l’absence d’une erreur, même stupide, mais commise de bonne foi et de l’incidence d’une quelconque cause extérieure à la partie, et en présence d’un «je-m’en-foutisme» face à la demande et au système judiciaire, de bons moyens de défense sont, en soi, suffisants pour rétracter le jugement prononcé.
Cela aurait pour effet d’évacuer complètement la nécessité de démontrer des motifs sérieux de rétractation et reviendrait à dire qu’en présence d’excellents moyens de défense à faire valoir, il n’y a pas lieu de s’attarder aux motifs de rétractation. Ce n’est pas là, de l’avis du Tribunal, le juste équilibre entre le droit d’être entendu et le principe de la stabilité des jugements. [26] [ 49 ] Ces enseignements tracent la voie à suivre en l’espèce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 50 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement, avec les frais de justice. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Me Camille D’Astous et Mme Élodie Castonguay, stagiaire MT/A s.e.n.c.r.l. (casier n o 165) Pour la demanderesse Me Angeliki Papadimitropoulos Phillips Friedman Kotler Pour les défendeurs Date d’audience : 19 novembre 2020
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