2014 QCCQ 7740, 2014 QCCQ 7740
Opinion
Protection de la jeunesse — 14490 2014 QCCQ 7740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-006487-112 DATE : Le 9 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X, né le […] 2011 enfant [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver une décision et des ordonnances rendues lors de l'audience le 9 janvier 2014. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d'une requête visant à obtenir la prolongation d'une ordonnance prononcée le 26 novembre 2012 concernant la situation de l'enfant, X, et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») soutient que l’enfant a été maintenu auprès de sa grand-mère paternelle, qu’il a été référé en orthophonie et en psychologie pour évaluer un possible retard de langage, que la mère habite avec sa propre mère, que la relation est souvent conflictuelle, que la mère a un conjoint, mais que sa relation avec lui est devenue instable, qu’elle a cessé de prendre sa médication et qu’elle n’a plus de suivi auprès du [centre A]. [ 4 ] La Directrice allègue en outre que la mère dit avoir cessé de consommer drogue et alcool, qu’il est difficile pour l’intervenante d’avoir des informations quant à l’évaluation de sa situation de santé mentale, que le père a une conjointe, qu’il n’a pas repris son suivi psychiatrique ni sa médication, qu’il dit consommer du cannabis à l’occasion, que les parents ont chacun de leur côté des visites supervisées, que la mère bénéficie de visites avec l’intervenante pour éviter les tensions avec la grand-mère paternelle, que les parents continuent à avoir de grands besoins à combler et qu’ils sont en accord avec la poursuite des services. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche la poursuite de l’intervention sociale pour une période d’une année, que l’enfant soit maintenu auprès de sa grand-mère paternelle, madame C et que la Cour prenne acte qu’un projet de vie sera élaboré. [ 6 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure, mais a nié que la relation avec son conjoint soit devenue instable.
Elle est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] Le père, par la voix de son procureur, admet également l’essentiel des allégations de la procédure, mais ignore celles qui concernent la situation de la mère.
Il se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous la cote D-2 un rapport au Tribunal faisant état de l’évolution de la situation et entend le témoignage de la mère ainsi que de l’intervenante relativement à sa situation. [ 9 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et justifient la prolongation des mesures de protection ordonnées le 26 novembre 2012. [ 10 ] L’enfant habite toujours chez sa grand-mère paternelle et y évolue bien. [ 11 ] En novembre 2012, les parents se sont séparés et bénéficient de contacts supervisés, d’une part par la grand-mère paternelle
pour le père et d’autre part, par la déléguée pour la mère. [ 12 ] L’enfant fait l’objet d’une évaluation en orthophonie et en psychologie pour déterminer s’il présente un retard de langage. [ 13 ] Le père habite maintenant avec les grands-parents paternels depuis sa séparation, mais a une nouvelle conjointe avec laquelle il n’habite pas de façon continue. Le père a cessé ses démarches pour l'aider à résoudre ses difficultés personnelles. [ 14 ] La mère habite avec sa propre mère. Elle a maintenant un nouveau conjoint avec lequel elle ne fait pas vie commune.
Lors des contacts qui étaient supervisés par la grand-mère paternelle, il ressort qu'elle avait tendance à se confier à la grand-mère paternelle plutôt que de passer du temps de qualité avec l’enfant. Depuis, afin d’éviter les tensions entre la grand-mère paternelle et la mère, les contacts sont supervisés par la Directrice. [ 15 ] L’intervenante précise que le père maintient son accord à ce que sa propre mère adopte l’enfant. Quant à la mère, elle donnerait son aval à un projet de tutelle et non pas à un projet d’adoption. [ 16 ] L’enfant s’attache sérieusement à sa grand-mère.
Il se réfère à elle pour les soins et les parents semblent en mesure de lui accorder la place nécessaire pour qu’elle réponde adéquatement aux besoins de l’enfant. [ 17 ] Il est manifeste que la situation de l’enfant ne permet pas d’envisager un retour auprès de l’un ou l’autre des parents.
En ce sens, la Cour conclut qu’un projet de vie devra être élaboré à l’égard de l’enfant. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 novembre 2012; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à a grand-mère paternelle, madame C; [ 24 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant et ses parents suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 26 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE madame C à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport ainsi que la garderie; [ 27 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 29 ] LE TOUT jusqu’au 4 avril 2029. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Karine Nantais, procureure de la DPJ Me Andrée Drolet, procureure de l'enfant Me Marie-Josée Langlois, procureure de la mère Me Michel Girard, procureur du père
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