2010 QCCQ 11719, 2010 QCCQ 11719
Opinion
Bibeau c. Verger des Bois-Francs inc. 2010 QCCQ 11719 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005278-109 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICIA BIBEAU, Demanderesse c.
VERGER DES BOIS-FRANCS INC., Défenderesse et PROMUTUEL BOIS-FRANCS INC., Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ à la défenderesse à
titre de dommages subis à la suite de la chute qu'elle a faite le 26 septembre 2009 en faisant de l'autocueillette de pommes au verger de la défenderesse. [ 2 ] L'assureuse de la demanderesse, Promutuel Bois-Francs inc., appelée en garantie, a pris fait et cause pour la défenderesse et a nié responsabilité. [ 3 ] La preuve révèle les faits pertinents suivants. [ 4 ] Le 26 septembre 2009, dans le cadre d'activités organisées pour des enfants, la demanderesse a participé à une journée d'autocueillette de pommes au verger de la défenderesse situé sur la Route 116 à Princeville. Comme il ne restait que des pommes dans la
partie supérieure des pommiers nains, les personnes utilisaient des escabeaux à trois pattes placés par les préposés de la défenderesse. Ces escabeaux sont conçus pour la cueillette des pommes (D-5). La troisième patte permet d'enjamber les branches des arbres. [ 5 ] La demanderesse, sur le quatrième barreau de l'escabeau, cueillait des pommes depuis quelques minutes lorsque l'escabeau a basculé vers la gauche. Elle est tombée vers la droite et a heurté le tronc du pommier. L'escabeau n'est pas tombé par terre, étant retenu par les branches. [ 6 ] La demanderesse a été secourue.
Elle avait des douleurs, mais elle a pu retourner chez elle avec son véhicule automobile. Rendue chez elle, son conjoint lui a suggéré de se rendre à l'urgence de l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska, ce qu'elle a fait. Le médecin à l'urgence a constaté que les septième, huitième et neuvième côtes du côté gauche avaient une fracture aux arcs axillaires postérieurs. Le médecin a également constaté la présence d'un pneumothorax. [ 7 ] La demanderesse s'est rétablie complètement après sept semaines. Elle a dû prendre des médicaments et a eu notamment des insomnies. [ 8 ] Aucune personne n'a été témoin de la chute.
La demanderesse elle-même ne sait pas comment l'escabeau a basculé. Elle n'a rien remarqué au niveau de la stabilité de l'escabeau lorsqu'elle y a monté pour la première fois. Selon un préposé de la défenderesse, c'est la première fois qu'un accident de ce genre se produit au verger. ANALYSE [ 9 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse a commis une faute qui engage sa responsabilité civile, et ce, en vertu des articles 1458 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec , dont le texte est le suivant : 1458.
Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de
responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Pour que la responsabilité de la défenderesse soit reconnue, la demanderesse doit établir trois éléments : une faute, des dommages et un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. [ 11 ] La preuve ne révèle pas que l'escabeau n'était pas adéquat ou non sécuritaire ou défectueux ou instable au moment de l'accident. La preuve ne révèle pas que l'escabeau avait été mal placé par un préposé de la défenderesse.
Enfin, la preuve ne révèle pas comment l'accident s'est produit. [ 12 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse n'a pas prouvé de faute de la part de la défenderesse et qu'il s'agit d'un malheureux accident qui, malgré la sympathie que le Tribunal peut éprouver pour la demanderesse, ne peut engager la responsabilité civile de la défenderesse. [ 13 ] Considérant les circonstances, la demande est rejetée sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 octobre 2010
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