2016 QCCQ 9808, 2016 QCCQ 9808
Opinion
Protection de la jeunesse — 164190 2016 QCCQ 9808 JA0510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-008260-160 DATE : 24 mars 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MIREILLE ALLAIRE Dans la situation de l'enfant : X Né le [...] 2012 [Intervenante 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Personne requérante et A, B, Parents de l'enfant JUGEMENT Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende [ articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J. ] [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X né le [...] 2012. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige la prolongation de l'ordonnance rendue le 29 juin 2015 pour les motifs suivants: «
a) Depuis la dernière ordonnance rendue par l’honorable juge Patrice Hurtubise le 29 juin 2015, l’enfant demeure chez son père;
b) Depuis la dernière ordonnance, les contacts entre la mère et l’enfant sont instables;
c) L’enfant évolue bien dans son milieu paternel;
d) L’enfant fréquente un milieu de garde à temps plein;
e) L’enfant se développe normalement malgré certaines difficultés au niveau du langage;
f) Le père fait actuellement des démarches pour obtenir la garde légale de l’enfant;
g) Le père a diminué sa consommation de drogue en fonction des besoins de l’enfant et ne consomme pas lorsqu’il a l’enfant à sa charge;
h) Le père répond de façon adéquate aux besoins de l’enfant et est impliqué dans les différents suivis de l’enfant;
i) La mère verbalise avoir diminué sa consommation, mais a mis fin à son suivi auprès de [l’organisme A];
j) La mère est ambivalente quant au rôle qu’elle est en mesure d’exercer auprès de l’enfant; »
[ 3 ] La mère, par son procureur, admet en
partie les allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice, c’est-à-dire que son fils soit confié à son père. [ 4 ] Le père, par son procureur, admet la majorité des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 5 ] Vu l’âge de l'enfant, son procureur ignore l'ensemble des allégations contenues à la requête et consent aux conclusions recherchées par la Directrice. [ 6 ] Du consentement des parties et pour valoir preuve, la Directrice dépose le certificat de naissance de l’enfant sous la cote D-2, un rapport au Tribunal, rédigé par [intervenante 1], daté du 11 mars 2016 sous D-3 et une copie du jugement rendu par le juge Patrice Hurtubise, daté du 29 juin 2015 sous D-4. [ 7 ] Considérant que X évolue positivement dans son milieu paternel et qu’il fréquente la garderie à temps plein; [ 8 ] Considérant que le père a diminué sa consommation et prend les mesures nécessaires pour préserver son fils des impacts de sa consommation; [ 9 ] Considérant que le père répond adéquatement et de façon constante aux besoins de son fils; [ 10 ] Considérant qu’il est en mesure d’offrir à X un milieu de vie stable, adéquat et sécuritaire; [ 11 ] Considérant que la mère fait toujours preuve d’instabilité quant aux contacts avec son fils et qu’elle a de la difficulté à se projeter dans son rôle de parent; LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son père; [ 15 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille dans un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 16 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission et plus particulièrement, qu'ils s'impliquent dans le plan d'intervention de la Directrice; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se fassent selon entente entre les parties, quant à la fréquence, l’organisation, les modalités et le degré de supervision si nécessaire; [ 18 ] AUTORISE le père à signer seul la demande de passeport de l’enfant; [ 19 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’enfant puisse éventuellement voyager avec ses grands-parents paternels aux États-Unis.
Toutefois, si cela devait ce faire, la Directrice de la protection de la jeunesse devra planifier ledit voyage avec les grands-parents paternels; [ 20 ] PREND ACTE que les démarches sont entreprises pour que le père obtienne la garde légale de son fils en Cour Supérieure; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à être sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 22 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution de l'ordonnance; [ 23 ] LE TOUT jusqu’au 31 décembre 2016; [ 24 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ MIREILLE ALLAIRE, J.C.Q.
Me Anne-Catherine Bujold Procureur de la personne requérante Me Jean-Pierre Gaudreau
Procureur de l'enfant Me Nancy Côté Procureur de la mère Me Marie-Josée Langlois Procureur du père
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