2013 QCCA 801, 2013 QCCA 801
Opinion
Droit de la famille — 131171 2013 QCCA 801 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023132-129 (500-12-312775-129) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) R… K… Me Jean-Yves Therrien INTIMÉE AVOCAT(
S) A… M… Me Helen Sanders O'Hanlon Sanders Teixeira En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2012 par l'honorable Jean-François DeGrandpré, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (déclaration de plaideur vexatoire et abusif) Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 06 Argumentation par Me Jean-Yves Therrien. 12 h 27 Fin de l'argumentation de Me Jean-Yves Therrien. 12 h 27 Suspension de la séance. 12 h 41 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Jean Bouchard, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 24 octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-François de Grandpré) qui l'a déclaré « plaideur vexatoire et abusif » en vertu de l'article 54.1 C.p.c. [ 2 ] L'appelant soutient que le juge de première instance a erré en le déclarant plaideur quérulent et vexatoire, ce qui le prive de son droit à une défense pleine et entière. [ 3 ] De toute évidence, l'appelant se méprend sur la nature du jugement prononcé contre lui. Le juge ne l'a pas déclaré plaideur quérulent.
Il a seulement condamné sa conduite dans le présent dossier en vertu de l'article 54.1 C.p.c. ce que les circonstances lui permettaient de faire. Le juge ne l'a pas non plus empêché de se représenter seul. C'est donc en appliquant les pouvoirs de gestion dont il
dispose que le juge a fixé certains paramètres au regard du déroulement des procédures, notamment en obligeant l'appelant à requérir son autorisation avant d'entreprendre toute autre requête. Or, cette restriction est devenue sans objet en raison du fait que le juge s'est dessaisi du dossier. [ 4 ] Le jugement rendu étant par ailleurs un jugement interlocutoire, l'appelant aurait dû demander à la Cour la permission d'appeler plutôt que de déposer une inscription en appel. L'eut-il fait, sa demande aurait été rejetée parce que ne rencontrant pas les critères des articles 29 et 511 du Code de procédure civile.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 5 ] REJETTE l'appel, sans frais. JEAN BOUCHARD, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
Loading document…