2011 QCCQ 923, 2011 QCCQ 923
Opinion
Massé (Mains Habiles) c. Godin 2011 QCCQ 923 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003175-105 DATE : 3 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE MASSÉ faisant affaires sous le nom de: Les Mains Habiles Demanderesse c.
MONIQUE GODIN Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Massé opère une petite entreprise par laquelle, avec son conjoint, Marcel Noiseux, elle rend des services divers, tel que la coupe de gazon, l'entretien ménager et la peinture chez de multiples clients. [ 2 ] Monique Godin était l'une de ses clientes depuis quelques années. [ 3 ] Durant l'année 2009, Monique Godin confie certains travaux à l'entreprise de Sylvie Massé.
Entre autres choses, des travaux de peinture extérieurs doivent être réalisés et quelques arbres doivent être abattus. Les travaux de peinture progressent à un rythme qui ne semble pas véritablement poser problème. Quant à l'abattage des arbres, l'été avance sans que les travaux ne se réalisent. [ 4 ] En octobre, les travaux doivent finalement se faire. Un prix est convenu, soit environ 600$. Marcel Noiseux recrute Ryan Piette, un bûcheron d'expérience pour le travail. [ 5 ] La journée prévue, Monique Godin doit s'absenter.
Les travaux eux-mêmes sont débutés, mais la nacelle louée, que l'on croyait adéquate, s'avère finalement de dimension ou de conception inappropriée. En raison de la configuration du terrain, elle ne peut être approchée suffisamment des arbres et en définitive, en tentant de la déplacer, un muret est endommagé et des traces de pneus sont faites sur le gazon. [ 6 ] En fin de journée, Marcel Noiseux, Ryan Piette et l'équipement quittent. Monique Godin constate le travail.
L'un des arbres a été coupé, mais pas ceux qui étaient les plus proches de la résidence, sinon quelques branches basses. [ 7 ] Constatant l'état inacceptable de la situation, Monique Godin refuse de laisser l'entreprise de Sylvie Massé retourner sur le terrain et engage un autre entrepreneur qui fait le travail. [ 8 ] La position de Marcel Noiseux et Ryan Piette est qu'ils pouvaient terminer le travail et souhaitaient le faire. Ils ne réclameraient aucune augmentation de prix global sur lequel ils s'étaient entendus. On ne leur a pas laissé la chance de terminer le travail.
Aussi, le montant de la réclamation n'est-il que pour le travail exécuté. Un crédit a déjà été appliqué pour un montant suffisant pour réparer le dommage allégué avoir été causé par le passage des véhicules. [ 9 ] Marcel Noiseux reconnaît par ailleurs que sa réclamation devrait être réduite de 62,96$ pour la valeur de deux gallons de peinture et s'engage à rapporter un autre gallon qu'il conservait chez lui pour la défenderesse Godin.
ANALYSE [ 10 ] Le contrat d'émondage est un contrat d'entreprise tel que défini au Code civil du Québec (2098 et suivants C.c.Q.). [ 11 ] Le Code civil du Québec prévoit que le client, celui qui donne le contrat d'entreprise, peut le résilier unilatéralement (2125 C.c.Q.). Il doit par contre indemniser l'entrepreneur pour les travaux réalisés et réparer tout autre préjudice subi (2129 C.c.Q.). [ 12 ] Or, dans le montant réclamé actuellement, la demanderesse a déduit les 150$ déjà versés à
titre d'acompte sur la location de la nacelle et une somme de 96$ pour les dommages causés au gazon ainsi qu'au muret de pierres.
[ 13 ] Vu la preuve faite, ces déductions semblent fort raisonnables et amplement compenser Monique Godin des minimes dommages subis. [ 14 ] La réclamation de 416$ doit toutefois être réduite de 62,96$ pour les deux gallons de peinture repris, laissant subsister un solde de 353,04$. [ 15 ] En conséquence et pour ces motifs, compte tenu notamment de l'engagement de Marcel Noiseux de rapporter le gallon de peinture conservé par lui, le Tribunal, [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 353,04$ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 octobre 2009, avec frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d'audience: 31 janvier 2011
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