2019 QCCQ 9331, 2019 QCCQ 9331
Opinion
Protection de la jeunesse — 19351 2019 QCCQ 9331 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-004585-161 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2007 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 7 novembre 2017, le Tribunal a déclaré que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis suivant les alinéas b) 1) i, ii) et iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié X en famille d’accueil, avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année; [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la prolongation-révision de cette ordonnance. [ 4 ] La mère, par la voix de son procureur, consent au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leurs auteurs et consent aux mesures ordonnées.
Toutefois, elle témoigne à l’effet qu’elle estime qu’elle serait en mesure de reprendre son fils, du moins, dans un avenir rapproché. [ 5 ] Avec quelques nuances, le père admet le contenu des rapports et se montre en accord avec les recommandations du Directeur. Il indique ne pas avoir la disponibilité pour assumer la charge de son fils. [ 6 ] La procureure de l’enfant souligne que les mesures recherchées rencontrent l’intérêt de l’enfant et se déclare en accord avec celles-ci.
CONTEXTE [ 7 ] Avec l’assentiment des parents et de l’enfant, ce dernier a changé de famille d’accueil. Cette nouvelle famille d’accueil serait mieux en mesure de répondre aux besoins de l’enfant, ce que celui-ci reconnait, indiquant qu’il s’y trouve bien. [ 8 ] Il est constaté que l’enfant requiert encore le soutien de l’adulte sur le plan de l’hygiène. [ 9 ] Par ailleurs, l’enfant se valorise dans le sport, notamment, le soccer, discipline dans laquelle il excelle. [ 10 ] Selon le Directeur, les parents ne sont pas proactifs dans le suivi scolaire de l’enfant.
L’enfant éprouvait certaines difficultés scolaires. [ 11 ] La mère a fait certaines démarches pour améliorer sa situation personnelle (déménagement, recherche d’emplois, service au [Centre A], assiduité au suivi social). [ 12 ] Suite à un contrat d’engagement signé par la mère, celle-ci serait plus stable dans ses contacts avec l’enfant. [ 13 ] Le père maintient que son horaire de travail lui cause des contraintes qui l’empêchent de remplir parfois ses engagements auprès de son fils.
Selon le Directeur, il continue de faire fi de l’ordonnance quant aux contacts avec l’enfant, ce qui place parfois ce dernier dans un contexte de « secret ». [ 14 ] Le Directeur constate que l’enfant maintient un discours bienveillant à l’endroit de ses parents malgré les difficultés rencontrées. [ 15 ] Le 7 novembre 2018, la Juge Dany Pilon, a prononcé une ordonnance provisoire par laquelle elle maintenait l’enfant en famille d’accueil, accompagné de diverses mesures accessoires jusqu’à l’enquête au fond.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] La preuve démontre amplement que la sécurité et le développement de l’enfant continuent d’être compromis en raison des motifs déjà identifiés. [ 17 ]
Malgré certains progrès, la situation de la mère est encore précaire, notamment sur le plan financier et domiciliaire. [ 18 ] En effet, les difficultés qu’elle a rencontrées au cours des dernières années ne lui permettent pas de fournir à l’enfant une présence affective et physique soutenue et compatible aux besoins d’un enfant de cet âge. Manifestement, l’enfant serait à risque de négligence s’il était confié à sa mère. [ 19 ] Néanmoins, la mère s’implique auprès de lui et conserve le souhait de reprendre la charge de son fils.
Aussi, la mère fait preuve de discernement lorsqu’elle encourage son fils à investir sa famille d’accueil. Cette attitude se doit d’être soulignée et encouragée. [ 20 ] Le Tribunal comprend la souffrance de la mère, qui souhaite reprendre un rôle plus actif auprès de son fils, cependant la mère a encore du mal à répondre à ses propres besoins et n’a pas entièrement repris le contrôle de sa propre vie.
Il serait irréaliste d’envisager de lui confier son fils à court terme. [ 21 ] Il faut rappeler qu’au-delà de certaines habiletés parentales et l’amour que les parents peuvent porter à leur enfant, l’évaluation de la capacité parentale exige de considérer un ensemble de facteurs qui y sont associés, dont l’aptitude des parents à répondre à l’ensemble des besoins nécessaires à assurer la sécurité et le développement de l’enfant, qu’il s’agisse des besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant. [ 22 ] Elle exige surtout que le parent soit capable d’identifier les besoins particuliers de leur enfant et de prendre les mesures afin de s’assurer qu’ils soient répondus.
Ce n’est pas le cas en l’espèce. [ 23 ] Pour sa part, le père maintient toujours que son horaire de travail l’empêche d’assumer la charge de son fils à temps plein. Parfois même, cela l’empêcherait de se rendre aux contacts prévus avec son fils. [ 24 ] Il affirme, de plus, qu’il n’est pas possible de prendre des mesures afin d’adapter son horaire de travail afin de remplir ses obligations parentales. Cela est regrettable.
Quoi qu’il en soit, il n’envisage pas de prendre son fils avec lui. [ 25 ] Il faut noter que l’enfant, par la voix de sa procureure, indique qu’il réalise que son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents n’est pas possible actuellement. [ 26 ] Il importe donc que les parents prennent rapidement des mesures afin de corriger la situation et remplir pleinement leurs obligations parentales, à défaut de quoi il y aura lieu d’envisager des mesures qui vont favoriser la stabilité dans les conditions de vie de cet enfant à long terme. [ 27 ] Le Tribunal encourage donc la mère à continuer la reprise en main dans laquelle elle est engagée et à prendre toutes les mesures permettant éventuellement le retour de son fils auprès d’elle. [ 28 ] Ce faisant, le Tribunal entend donner suite au consentement exprimé par toutes les parties, la preuve démontrant que l’intervention du Directeur auprès de cette famille s’avère nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant. [ 29 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi.
[ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant suivant les alinéas b) 1) i), b) 1) ii) et b) 1) iii) de l’article 38 de
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 32 ] CONFIE l’enfant en famille d’accueil ; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 34 ] INTERDIT à la mère de consommer ou d’avoir consommé toute substance lorsqu’elle est en présence de son fils et de mettre son fils en présence d’adultes qui ferait usage de drogue ou d’alcool; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et aux modalités ; [ 36 ] ORDONNE au père de confirmer, le mercredi qui précède, la tenue des contacts; [ 37 ] INTERDIT au père de placer son fils en présence de la mère lors des visites, à moins d’en avoir convenu préalablement avec le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 38 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que X reçoive tous les soins de santé requis par son état et de s’assurer d’être présents lorsque celui-ci reçoit des soins de santé ; [ 39 ] Advenant l’impossibilité de rejoindre les parents dans des délais raisonnables, AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à exercer certains attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins de santé, dont le renouvellement de la carte d’assurance maladie et/ou demande de passeport, l’inscription scolaire ainsi que les activités parascolaires ; [ 40 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de s’assurer que les parents soient informés de toutes autorisations données ; [ 41 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse que les parents soient informés des réunions scolaires, rencontres scolaires et soins de santé ; [ 42 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur et de le rencontrer lorsque requis ; [ 43 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à sa famille ; [ 44 ] LE TOUT , pour une année ; [ 45 ] CONFIE la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 46 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; [ 47 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 31 janvier 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Caroline POULIN Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Louise DESCHENES Procureure de l’enfant Me Hugues FOUCHER Procureur de la mère B Père PH/jb
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