2012 QCCQ 8943, 2012 QCCQ 8943
Opinion
Protection de la jeunesse — 122580 2012 QCCQ 8943 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] Localité de […] «Chambre de la jeunesse» N° : 150-41-000754-074 DATE : 21 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ INTERVENANTE 1 en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […] 1995; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- PÈRE non déclaré.
______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 11 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGAITON D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 6 décembre 2011 et, en raison de l'atteinte par la jeune fille des objectifs de son placement en ressource intermédiaire, de son désir qu'elle partage avec sa grand- mère maternelle, madame B, de vivre sous le même toit et de la capacité de cette dernière d'assumer au quotidien la responsabilité de sa petite-fille, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 30 décembre prochain: maintien en ressource intermédiaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2011-2012, emménagement chez madame B à compter de cette date, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et aide en psychologie dispensée à l'adolescente en fonction de ses besoins.
L'adolescente et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées. [ 2 ] La décision de décembre dernier retenait, à
titre de mesure principale, l'hébergement de l'adolescente en ressource intermédiaire jusqu'au 15 juin 2012. Cette ordonnance était motivée par la désorganisation connue par la jeune fille au sein de sa famille d'accueil et la fragilité qu'elle pouvait encore présenter malgré les progrès réalisés pendant son séjour provisoire en centre de réadaptation. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] L'adolescente jouit de belles aptitudes et capacités. Elle présente une certaine maturité et elle est dotée d'un caractère fort.
Elle est impulsive et peut se montrer à l'occasion agressive et colérique. Sa collaboration est généralement adéquate, mais elle a tendance à se fermer et à bouder lorsque contrariée. En milieu scolaire, elle affiche une belle motivation et obtient de bons résultats. Elle a récemment complété un suivi en psychologie; la résistance qu'elle présentait au début de l'intervention a rapidement fait place à une belle implication de sa part. En ressource intermédiaire, elle respecte les règles et la routine.
Sa relation avec sa mère demeure difficile; les deux femmes éprouvent de la difficulté à communiquer sereinement. [ 5 ] Madame B est présente dans la vie de sa petite-fille. Elle a souvent joué auprès de cette dernière un rôle de confidente. Elle la reçoit régulièrement chez elle. Elle s'estime en mesure de tenir un rôle parental auprès de l'adolescente pendant la période proposée par le directeur de la protection de la jeunesse.
Elle convient de collaborer avec les intervenants sociaux. [ 6 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 17 mai 2012, elle motive comme suit l'orientation proposée: « Madame B est en mesure d’offrir à X, vu l’âge de l’adolescente, un encadrement clair et également une démarche d’autonomie adaptée à ses besoins. Elle connaît bien sa petite-fille et sait s’y prendre avec elle. Elle a toujours maintenu un lien privilégié avec madame B D’ailleurs, lors d’évènements difficiles, c’est vers ce milieu que X s’est tournée. Madame B demeure à ville A. X pourrait intégrer la polyvalente de la ville A et poursuivre ses engagements dans la production A.
Ce changement est très positif pour l’adolescente. Son réseau social est également dans ce secteur. X devra relever par contre un défi de taille : poursuivre son cheminement vers l’âge adulte sans retomber dans la consommation, les comportements destructeurs ni les mensonges. Madame B est disponible à accompagner X quant à ce défi.
Nous croyons également que les acquis de X depuis son arrivée dans sa ressource intermédiaire sont importants et lui permettront de se centrer sur les avantages et les conséquences positives de ce changement de milieu plutôt que sur les influences négatives qu’elle y a déjà subies.» [ 7 ] La preuve révèle que l'adolescente atteint aujourd'hui les objectifs de son placement en ressource intermédiaire, que sa relation avec sa mère ne permet pas la cohabitation des deux femmes et que la grand-mère maternelle de la jeune fille présente des habilités parentales adéquates et partage avec sa petite-fille le désir de cohabiter avec elle.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de l'adolescente; il y a donc lieu d'en ordonner l'application.
En raison des événements pénibles vécus pendant son enfance, il y a lieu de prévoir de l'aide en psychologie pour l'adolescente, si cette dernière en ressentait à nouveau le besoin pendant la prochaine ordonnance. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis; [ 10 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 6 décembre 2011: 10.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'à la fin de son année scolaire 2011-2012;
10.2. PREND ACTE que cet hébergement s'effectuera pendant cette période au sein d'une ressource intermédiaire; 10.3. CONFIE l'adolescente à sa grand-mère maternelle, madame B, depuis la fin de son année scolaire 2011-2012, et ce, jusqu'au 30 décembre 2012; 10.4. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, à sa mère et à madame B pendant la durée de la présente ordonnance; 10.5. ORDONNE que l'adolescente, sa mère et madame B bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 10.6.
ORDONNE que l'adolescente bénéficie, pendant cette période, d'une aide en psychologie chaque fois qu'elle en sentira le besoin; 10.7. ORDONNE à l'adolescente et à sa mère de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; 10.8. PREND ACTE de l'engagement de madame B à collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescente) Me Émilie B.
Perron (mère) Me Thérèse Desgagné (DPJ) /ss Date d’audience : 11 juin 2012
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