2010 QCCQ 12149, 2010 QCCQ 12149
Opinion
Telesford c. Gordon 2010 QCCQ 12149 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013114-097 DATE : Le 3 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DESMOND TELESFORD Demandeur c.
ERMINA GORDON & SAMUEL CODGOE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur Desmond Telesford réclame des défendeurs une somme de 3 336,00$ représentant le solde impayé d'un contrat de rénovations qu'il a effectuées chez les défendeurs, le tout pour les motifs énoncés à sa demande datée du 6 août 2009 qui se lit comme suit: «Pursuant to a contract between the parties, I proceeded to carry out renovation work at […] in Châteauguay.
Till date, I have an outstanding balance of 3 336,00$ which the Defendants are refusing to pay.
See mise (sic) en demeures (sic) of June 1, 2009 and June 23, 2009.» [ 3 ] ATTENDU qu'il n'est pas contesté que le contrat accordé au demandeur avait pour objet la construction d'une chambre destinée à recevoir la mère de la codemanderesse Ermina Gordon Codgoe, pour un prix total de 19 171,82$; [ 4 ] ATTENDU qu'il n'est également pas contesté que les travaux ont été réalisés de décembre 2008 à mars 2009 et qu'à la fin des travaux, un inspecteur a vérifié les travaux car les défendeurs étaient éligibles à une subvention gouvernementale; [ 5 ] ATTENDU qu'il est admis que le demandeur a reçu les deux paiements émis par les autorités gouvernementales suite à l'approbation des travaux, pour un total de 15 835,00$ (13 843,00$ le 12 mars 2009 et 1 992,00$ le 10 juin 2009), laissant un solde de 3 336,00$ à payer; [ 6 ] ATTENDU que, malgré la réception de deux lettres de mise en demeure, les défendeurs refusent de payer ce solde pour les motifs énoncés à leur contestation datée du 31 août 2009 qui se lit comme suit: «Unsatisfactory work by contractor. 1) Vibration in floors. 2) Crack in ceiling joint. 3) Toilet not properly secured to flooring. 4) Electrical panel left dangerously uncovered. 5) Lighting on back porch not functional. 6) Electrical connection to washing machine in adjoining room disconnected.
7) Use of personal building materials unpaid for. 8) No garantee (sic) for work done given by contractor.» [ 7 ] ATTENDU que les défendeurs n'ont pas prouvé les allégations de leur contestation et qu'ils n'ont fait entendre aucun témoin expert concernant l'exécution inadéquate des travaux, ni réclamé aucun dommage-intérêt par demande reconventionnelle; [ 8 ] ATTENDU que les défendeurs ont admis qu'ils n'ont jamais fait parvenir d'avis écrit au demandeur lui demandant de corriger ou de compléter certains travaux selon l'
article 1595 du Code civil du Québec qui se lit comme suit: «1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande.» [ 9 ] ATTENDU que les défendeurs ont, sans droit, décidé de retenir le solde dû au demandeur, soit la somme de 3 336,00$, contrairement à la clause intitulée «Final Inspections and Liens» prévue au contrat et qui se lit comme suit: «Upon notification by the remodeling (sic) contractor of substantial completion of the work, the owners and the remodeling (sic) contractor will inspect the work performed, and at that time the owners will prepare a punch list that identifies any incomplete work or deficiencies in workmanship or materials.
The owners may retain the value of the punch list work from the final payment until the punch list items are complete. Completion of the punch list items must be made within 2 days from the date of the punch list preparation. When the punch list items are completed, the owners will pay the remodelling contractor the balance of the contract price within 5 days of the demand. At that time, the remodeling (sic) contractor will deliver to the property owners a release of all liens.»
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE les défendeurs, conjointement, à payer au demandeur la somme de 3 336,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 21 août 2009 et les frais judiciaires de 127,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 25 novembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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