2014 QCCQ 7698, 2014 QCCQ 7698
Opinion
Bishop c. Lamoureux 2014 QCCQ 7698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE Granby « Chambre civile » N° : 460-32-007025-132 DATE : 18 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE BISHOP Demanderesse c.
DIANE LAMOUREUX Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 402,93 $ pour les frais d'entretien d'un chemin privé dont elle est propriétaire. [ 2 ] La défenderesse refuse de payer, en faisant valoir que la demanderesse n'a pas l'intérêt juridique suffisant pour réclamer cette dépense, qui par ailleurs a été illégalement votée et engagée.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse a-t-elle l'intérêt juridique pour intenter le présent recours? [ 4 ] Le vote est-il illégal? [ 5 ] Le montant réclamé fait-il
partie des frais d'entretien? LES FAITS [ 6 ] La demanderesse est propriétaire d'un chemin privé connu sous le nom de «Chemin Hilmar-Krausser» sur lequel 17 personnes, dont la défenderesse, bénéficient d'un droit de passage. [ 7 ] Au fil des ans, les bénéficiaires du droit de passage se sont regroupés en association, afin de voir à l'entretien du chemin et à répartir les frais de cet entretien entre eux. [ 8 ] En octobre 2011, la demanderesse informe l'association de son désir de céder gratuitement le chemin privé à la municipalité.
Cette cession ferait en sorte que la municipalité prenne dorénavant à sa charge l'entretien du chemin. Cependant, cette cession ne peut se faire que si le chemin est construit selon les normes réglementaires municipales.
Conséquemment, elle suggère que l'association retienne les services d'un ingénieur pour confirmer la conformité du chemin aux normes réglementaires municipales. [ 9 ] Le 12 novembre 2013, les membres de l'association se réunissent en assemblée générale spéciale pour discuter de la cession du chemin et il est alors proposé de retenir les services d'un ingénieur pour vérifier la conformité du chemin aux normes municipales. [ 10 ] À l'occasion d'un vote pris à mainlevée, sept personnes se prononcent en faveur de la résolution, alors que sept autres se prononcent contre.
Mais voilà qu'en cours de vote on reçoit l'appel téléphonique (appel mains libres) d'un autre membre qui s'exprime en faveur de la résolution. [ 11 ] Dès lors, le président de l'assemblée accepte ce vote et déclare la résolution adoptée à la majorité. [ 12 ] Peu après, l'association retient les services d'un ingénieur au coût de 7 063 $.
[ 13 ] Le 22 mai 2012, le trésorier écrit à la défenderesse pour requérir le paiement de sa quote-part dans le paiement des frais de l'ingénieur. [ 14 ] La défenderesse refuse de payer. ANALYSE 1.- La demanderesse a-t-elle l'intérêt juridique pour intenter le présent recours? [ 15 ] La preuve présentée au Tribunal révèle que c'est l'Association des propriétaires du Chemin Hilmar-Krausser qui a retenu les services d'un ingénieur au coût de 7 063 $.
La lettre de l'association, datée du 28 mai 2012, ne porte aucune ambiguïté à cet effet: «Lors de la réunion générale «spéciale» tenue le 12 novembre 2011, il a été résolu d'enclencher la première étape du processus, en vue de la municipalisation du chemin. Elle requiert l'engagement d'un ingénieur civil qui doit procéder à la confection du rapport technique exigé […] Puisque le coût du rapport technique est maintenu à $7 063, donc tel qu'approuvé, veuillez trouver ci-joint le Tableau montrant le calcul de la quote-part de chacun, toujours basé sur l'évaluation foncière municipale.
Vous êtes, maintenant, invité à émettre votre chèque à l'ordre de la trésorière […]» [ 16 ] À l'évidence, les frais de l'ingénieur n'ont pas été engagés par la demanderesse, mais plutôt par l'Association des propriétaires. [ 17 ] En conséquence, la demanderesse ne peut réclamer au nom d'autrui et pour ce motif, sa réclamation doit être rejetée. 2.- Le vote est-il illégal? [ 18 ] Indépendamment de la décision à laquelle le Tribunal en arrive, le Tribunal constate que la défenderesse attaque la légalité d'une résolution votée lors d'une assemblée générale spéciale de l'Association des propriétaires du Chemin Hilmar-Krausser. [ 19 ] Or, il a été décidé que le Tribunal siégeant à la Division des petites créances a compétence pour résilier ou annuler un contrat lorsque le montant réclamé n'excède pas 7 000 $, mais qu'il n'a toutefois pas compétence pour se prononcer sur la légalité de décision, résolution ou règlement d'une association de propriétaires ou de son conseil d'administration, puisque seule la Cour supérieure est compétente à ce sujet [1] . [ 20 ] Le Tribunal ne peut donc se prononcer sur la légalité de la résolution adoptée, puisqu'il n'a pas compétence. 3.- Le montant réclamé fait-il
partie des frais d'entretien? [ 21 ] Encore une fois, indépendamment de la réponse à la première question en litige, le Tribunal aurait rejeté la réclamation, pour les motifs ci-après. [ 22 ] Il est admis et reconnu par les parties que les actes notariés ayant donné naissance au droit de passage ne contiennent aucune mention concernant le paiement des frais d'entretien. [ 23 ] En l'absence d'une convention écrite, le Tribunal doit s'en remettre aux dispositions du Code civil du Québec : «Art. 1177: La servitude est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent.
Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire du fonds dominant, certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits inhérents à la propriété. La servitude s'étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice.» «Art. 1184: Le propriétaire du fonds dominant peut, à ses frais, prendre les mesures ou faire tous les ouvrages nécessaires pour user de la servitude et pour la conserver, à moins d'une stipulation contraire de l'acte constitutif de la servitude.
À la fin de la servitude, il doit, à la demande du propriétaire du fonds servant, remettre les lieux dans leur état antérieur.» «Art. 1186: Le propriétaire du fonds dominant ne peut faire de changements qui aggravent la situation du fonds servant.
Le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l'exercice de la servitude ou à le rendre moins commode; toutefois, s'il a un intérêt pour le faire, il peut déplacer, à ses frais, l'assiette de la servitude dans un autre endroit où son exercice est aussi commode pour le propriétaire du fonds dominant.» [ 24 ] Il faut comprendre de ces articles que les frais d'entretien sont à la charge des propriétaires des fonds dominants, dont fait
partie la défenderesse. [ 25 ] Il s'agit bien sûr de frais d'entretien normaux [2] . [ 26 ] Les frais engagés pour permettre à la propriétaire du chemin de le céder à la municipalité ne constituent pas des frais d'entretien normaux du chemin. [ 27 ] Conséquemment, le Tribunal aurait rejeté la réclamation pour ce motif.
[ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2014 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
Loading document…