2019 QCCA 251, 2019 QCCA 251
Opinion
Groupe Master inc. c. Dugal 2019 QCCA 251 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009941-193 (200-17-028861-185) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 février 2019 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT LE GROUPE MASTER INC. M e STEPHAN H. TRIHEY (Miller, Thomson)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS JACQUES DUGAL M e SIMON CLÉMENT M e FRÉDÉRIQUE LESSARD (Stein, Monast) Également présent lors de l’audience: M e Marie-Andrée Levesque (Le groupe Master inc.)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 janvier 2019 par l’honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Québec (art. 31 et 355 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 24 Identification des parties; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; M e Trihey dépose un cahier de sources et débute ses observations; 10 h 45 Observations de M e Clément; 10 h 52 M e Clément dépose un cahier de sources et poursuit ses observations; 10 h 58 Discussions entre les parties; 11h 00 Jugement; 11 h 05 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler doit être déférée à une formation de la Cour. [ 2 ] Se pose alors la question de l’ordonnance de sauvegarde et j’estime que jusqu’à ce que la Cour se prononce à la fois sur la requête sur permission d’appeler et sur le fond du litige, le cas échéant, je dois suspendre l’exécution de l’ordonnance de sauvegarde.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 3 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance à la formation de la Cour au 3 avril 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 . [ 4 ] SUSPEND les effets de l’ordonnance de sauvegarde prononcée le 31 janvier 2019 jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt. [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 1 er mars 2019 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.
[ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2019 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 10 ] FRAIS à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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