2023 QCCA 1451, 2023 QCCA 1451
Opinion
A.L. c. R. 2023 QCCA 1451 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007865-221 ( 765-01-034486-197 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : Le 16 novembre 2023 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A… L… Me Nicholas St-Jacques ( Le Groupe Nouraie ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me MAxime Hébrard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel amendée de la sentence rendue oralement le 8 juillet 2022 et transcrite le 27 juillet 2022 par l’honorable Hélène Di Salvo de la Cour supérieure , district de Richelieu (Art. 675(1)
b) C.cr . ) . Requête pour mise en liberté provisoire ( Art. 679 C.cr .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18
AUDITION 9 h 31 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 9 h 32 Argumentation de Me St-Jacques sur la requête en autorisation d’appel. 9 h 39 Argumentation de Me Hébard sur la requête en autorisation d’appel. 9 h 40 Gestion de l’instance. 9 h 42 Argumentation de Me St-Jacques sur la requête pour mise en liberté. 9 h 48 Argumentation de Me Hébrard sur la requête pour mise en liberté. 9 h 49 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 51 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’
article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] Le 25 mars 2022, la requérante est déclarée coupable des deux chefs d’accusation portés contre elle, soit de harcèlement criminel et d’extorsion, après la tenue d’un procès par jury devant la Cour supérieure présidée par la juge Di Salvo.
Elle est condamnée à une peine de 12 mois d’emprisonnement sur le chef de harcèlement criminel et de neuf mois pour celui d’extorsion, à être purgée de façon concurrente, ainsi que d’une probation de trois ans et de diverses ordonnances. [ 2 ] Après avoir porté le verdict en appel, la requérante obtient sa mise en liberté en attendant la décision de la Cour le 29 juillet 2022.
Le 7 septembre 2022, les conditions de mise en liberté de l’appelante sont modifiées par un juge de notre Cour et le 16 septembre 2022, la requête en autorisation d’appel de la peine est déférée à la formation chargée entendre l’appel sur la culpabilité. [ 3 ] En date des présentes, la requérante dépose un acte de désistement dans le dossier portant sur la culpabilité dont la soussignée a pris acte. [ 4 ] Compte tenu de ce qui précède, et étant donné que l’une des conditions de mise en liberté de la requérante prévoit que celle-ci doit se livrer aux autorités carcérales, notamment dans les 72 heures d’un désistement d’appel de sa part, la requérante présente deux requêtes dont je suis saisie : 1) requête en autorisation d’appel de la peine amendée (675(1)
b) C.cr .); et 2) requête pour mise en liberté provisoire (679 C.cr .). [ 5 ] Le ministère public ne s’oppose à ni l’une ni l’autre des requêtes, précisant à l’audience qu’il consent à la mise en liberté aux conditions qu’il suggère et qui sont semblables à celles qui avait été imposées à la requérante lors de sa mise en liberté initiale en juillet 2022. [ 6 ] J’estime d’abord qu’il y a lieu d’accorder la requête en autorisation d’appeler de la peine amendée. Le fardeau de la requérante est peu exigeant.
Elle doit établir que l’appel soulève des questions ayant suffisamment de mérite et d’importance pour justifier une intervention de la Cour [1] . [ 7 ] La requérante dépose un projet de l’exposé sur la peine qu’elle entend produire, le cas échéant.
Elle invoque trois motifs qu’il y a lieu de résumer ainsi : 1) la juge a erré en insistant trop sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion, ce qui l’a indûment menée à écarter la possibilité de surseoir au prononcé de la peine; 2) la juge a commis une erreur de droit en considérant l’infraction elle-même, ses éléments constitutifs et sa gravité objective comme facteur aggravant; et 3) une erreur de principe a-t-elle été commise vu le changement dans l’état du droit entre le prononcé de la peine et l’appel, rendant possible la peine d’emprisonnement avec sursis? [ 8 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel sur l’une ou l’autre de ces questions, j’estime que les moyens soulevés sont suffisamment sérieux, raison pour laquelle, la permission d’appeler de la peine sera accordée. [ 9 ] Ensuite, pour obtenir sa mise en liberté en attendant l’issue de son appel de la sentence, la requérante doit satisfaire aux conditions prévues à l’ article 679(4) C.cr . soit :
1) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire; 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance de mise en liberté; et 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 10 ] Après la revue du dossier et après avoir entendu les représentations des avocats, je suis d’avis que les conditions reprises ci- dessus sont satisfaites. [ 11 ] Je précise d’abord que les critères de mise en liberté en vertu de l’ article 679(4)
a) C.cr . sont différents et plus exigeants que ceux visés par l’article 679(3)
a) C.cr . qui requièrent la démonstration que l’appel projeté n’est pas frivole. La requérante ne peut en effet espérer un acquittement puisqu’elle s’est désistée de son appel sur la culpabilité et porte désormais en appel que la peine infligée [2] . [ 12 ]
Malgré ce qui précède, et même en tenant compte de la norme d’intervention élevée en matière de peine, j’estime que les moyens de la requérante satisfont le seuil requis. De plus, ayant été en liberté tout au long des procédures de première instance, incluant entre le prononcé du verdict et celui de la peine (hormis une détention provisoire de 21 jours), ainsi que depuis le 29 juillet 2022, et ayant respecté l’ensemble de ses conditions, rien ne permet de croire que la requérante ne se livrera pas en conformité avec l’ordonnance si son appel est rejeté.
Finalement, ayant pris connaissance de la nature des infractions commises, de l’absence d’antécédents judiciaires, et n’ayant fait l’objet d’aucune nouvelle accusation depuis les évènements qui ont donné lieu à sa condamnation en l’espèce, il n’y a pas lieu de croire qu’elle présente un risque pour la sécurité du public ni que la confiance du public envers l’administration de la justice puisse être diminuée par sa mise en liberté. [ 13 ] J’ajoute finalement que le risque que la totalité de la peine ou une
partie appréciable de celle-ci puisse être purgée avant que l’appel ne soit entendu, milite en faveur de la mise en liberté de la requérante, car sinon, elle pourrait constituer une épreuve nécessaire dans les circonstances, surtout lorsque l’on envisage le troisième motif d’appel soulevé par la requérante. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 14 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel de la peine amendée; [ 15 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 16 ] PORTE l’affaire au rôle du 12 avril 2024 , en salle Pierre-Basile-Mignault , à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire pour une durée d’audition de 60 minutes ( 30 minutes pour la
partie requérante et 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 17 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er décembre 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 18 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er février 2024 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 10 pages ; [ 19 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 20 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 21 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 22 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 23 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c.
Concernant la requête pour mise en liberté provisoire [ 24 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire; [ 25 ] ORDONNE la mise en liberté de A… L… aux conditions suivantes :
a) Résider au [...], Colombier, (Québec) [...];
b) Ne pas changer d’adresse sans avoir obtenu l’autorisation préalable de la Cour ou de l’un de ses juges;
c) Ne pas quitter la province de Québec;
d) Laisser son passeport au greffe du Palais de justice de Sorel afin qu’il soit gardé dans le dossier portant le numéro 765-01-034486- 197;
e) Ne pas se trouver ou aller à l'endroit où pourrait demeurer le plaignant, S… Q…, ou tout membre de sa famille immédiate;
f) Ne pas se trouver ou aller à l'endroit où pourrait demeurer le témoin M… C…;
g) Ne pas se trouver ou aller à l'endroit où pourrait demeurer le témoin J… B…;
h) Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou d'études du plaignant, S… Q…, ou tout membre de sa famille immédiate;
i) Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou d'études du témoin M… C…;
j) Ne pas se trouver au lieu de travail et/ou d'études du témoin J… B…;
k) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec S… Q… ou tout autre membre de sa famille immédiate;
l) Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec M… C… et J… B…;
m) Ne pas être en présence physique de S… Q… ou tout autre membre de sa famille, sauf dans le cadre de recours légaux;
n) Ne pas harceler, importuner, suivre ou épier S… Q…;
o) Ne pas posséder ni porter, à quelque
titre que ce soit, des armes offensives ou à usage restreint ou des imitations d’arme, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, des armes à feu, des arbalètes, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés, des munitions, des munitions prohibées, ou des substances explosives, des couteaux (sauf dans les restaurants ou à son domicile dans un but légitime) et des armes blanches;
p) Se livrer aux autorités carcérales dans les 72 heures du prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel rejetant son appel, le cas échéant, ou avant l’expiration de tout délai pouvant être fixé par la Cour ou l’un de ses juges;
q) Garder en tout temps sur sa personne, lors de sorties à l’extérieur de son domicile, une copie des présentes conditions. [ 26 ] ORDONNE que cet engagement soit souscrit devant un juge de paix assigné à cette fin avant qu’elle soit mise en liberté. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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