2017 QCCQ 8913, 2017 QCCQ 8913
Opinion
Protection de la jeunesse — 173514 2017 QCCQ 8913 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002090-129 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2009 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec La mère et PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] CONSIDÉRANT l’ordonnance du 3 novembre 2014, laquelle confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle et à son conjoint jusqu’à l’atteinte de sa majorité, tout en autorisant des contacts avec sa mère; [ 2 ] CONSIDÉRANT le changement dans la situation conjugale de la grand-mère maternelle puisqu’elle vit séparée maintenant de son conjoint; [ 3 ] CONSIDÉRANT que l’ex-conjoint de la grand-mère maternelle demeure une figure parentale significative pour l’enfant qui l’identifie comme père; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le maintien de l’enfant dans le milieu de sa grand-mère maternelle demeure encore la mesure de protection adaptée pour ses besoins; [ 5 ] CONSIDÉRANT que X est maintenant âgée de huit ans, qu’elle s’exprime bien et est très attachée tant à sa grand-mère maternelle qu’à son ex-conjoint; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en révision modifiée; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis;
[ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 3 novembre 2014; [ 9 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, madame B; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre monsieur C et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 11 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon les modalités établies entre les parties, notamment que ceux-ci se déroulent d’une façon qui sera préautorisée par la grand-mère maternelle et /ou la personne autorisée, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 13 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 mai 2017
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