2020 QCCQ 9153, 2020 QCCQ 9153
Opinion
Protection de la jeunesse — 201760 2020 QCCQ 9153 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002402-177 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2010, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 14 février 2019 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2010) en famille d'accueil et la poursuite des services pour une période de huit mois.
Alléguant la dégradation des comportements de l'enfant au cours des derniers mois, la Directrice recommande son hébergement en centre de réadaptation jusqu'au 17 mai 2020, à cette date qu'il réintègre sa famille d'accueil et que les services se prolongent jusqu'au 17 novembre 2020. [ 2 ] Le père à qui la demande a été régulièrement notifiée est absent. La mère et le procureur de l'enfant sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 3 ] Rappelons que la Directrice intervient auprès de l'enfant et sa famille de 2011 à 2012 et de 2013 à 2016 en lien avec une situation de négligence due au mode de vie des parents et des lacunes affectant les capacités parentales de la mère. [ 4 ] En novembre 2017, la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis pour des motifs similaires auxquels s'ajoutent le manque d'assiduité scolaire de l'enfant, ses collations et ses repas sont inadéquats et les difficultés du milieu scolaire à joindre la mère.
L'enfant est placé en famille d'accueil. [ 5 ] La mère présente des traits de personnalité limite, une dépendance affective et est anxieuse. Elle présente également une problématique de consommation de drogue. [ 6 ] Le père de son côté a d'importants antécédents criminels qui l'ont conduit en détention à quelques reprises. Il affirme ne plus consommer de drogue depuis sa sortie de détention. Il vit avec une conjointe dans le secteur de Ville A et sa situation est stable. Il a été absent de la vie de son fils pendant de nombreuses années.
Le contexte et la décision [ 7 ] L'enfant est hébergé en famille d'accueil depuis novembre 2017 et jusqu'à l'automne dernier malgré certaines périodes plus difficiles, ses comportements sont généralement positifs [1] . [ 8 ] Il est décrit comme un garçon réfléchi, attachant, souriant et généreux. [ 9 ] Au niveau scolaire, il connaît des réussites et complète avec succès sa dernière année scolaire. Il présente des forces en mathématique et comprend rapidement ce qu'il doit faire. Il a de bonnes relations avec ses pairs. [ 10 ] À compter du mois d'octobre, l'enfant fait des crises qui durent plusieurs heures.
Certaines nécessitent même l'intervention des policiers. En novembre à la suite d'une crise violente (qui dure 7 heures), la famille d'accueil demande son départ. Elle demeure cependant engagée auprès de l'enfant. Ce dernier est alors placé en ressource intermédiaire, mais ses réactions explosives exigent un séjour en centre de réadaptation. [ 11 ] La mère collabore peu avec les services, mais demeure présente pour son fils. Jusqu'au printemps 2019, elle est assidue aux contacts. Par la suite, elle en manque un sur deux.
Cependant, lorsqu'elle est présente aux contacts elle est affectueuse et adéquate avec son fils. [ 12 ] Elle n'a toujours pas débuté le suivi en psychiatrie qui lui a été demandé. [ 13 ] Le père qui est peu impliqué dans la vie de son fils ne l'a pas vu depuis le mois d'avril 2019. La distance entre son domicile (Ville
A) et celui de son fils (Ville
B) n'est pas étrangère à son manque d'assiduité. [ 14 ] Le projet de la Directrice est le retour de l'enfant dans son milieu d'accueil lorsque ses comportements seront stabilisés. Déjà ses crises ont diminué en intensité. Le jeune garçon se projette auprès de son milieu d'accueil au cours de l'été prochain pour faire différentes activités et souhaite y retourner bien que son plus cher désir serait d'être confié à sa mère. [ 15 ] Dans le contexte révélé par la preuve, les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 14 février 2019; [ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en centre de réadaptation jusqu'au 17 mai 2020; [ 21 ] PERMET l'intégration progressive de l'enfant en famille d'accueil au cours de cette période si la situation le permet; [ 22 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil à compter du 17 mai 2020; [ 23 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant dans son milieu de vie tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 17 novembre 2020; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et le degré de supervision requis au cours de cette période; [ 26 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation en psychologie et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 28 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _____________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) père /ng Date d’audience : 17 février 2020
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