2013 QCCQ 18595, 2013 QCCQ 18595
Opinion
Protection de la jeunesse — 137190 2013 QCCQ 18595 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000025-133 DATE : 26 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].97) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision et prolongation d'une ordonnance, prononcée le 24 mars 2013, confiant X en centre de réadaptation pour six mois.
On recommande, cette fois, que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil, ce à quoi père et mère, dans leur témoignage et l'adolescente par son procureur, consentent. [ 2 ] Le père est toujours assujetti à une interdiction de communiquer avec sa fille, sauf suivant entente avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Malgré le désir du père de disposer de son dossier en Chambre criminelle dans les meilleurs délais, son plaidoyer de culpabilité n'a pas été accepté par le juge et son procès fut fixé en janvier 2014. [ 3 ] La situation entre X et son père a évolué et X songe maintenant à ce que la plainte contre son père soit retirée. Les enjeux sont, bien sûr, importants pour le père, mais le sont également pour X. [ 4 ] En [résidence A], X a eu de bons comportements, mais cela fut davantage difficile en lien avec la fréquentation scolaire.
X a d'importants retards académiques, fait peu d'efforts et cela a, bien sûr, des répercussions. Elle est fragile face aux règles et à l'autorité. [ 5 ] Pour ce qui est de la relation avec ses parents, X a d'abord été sans contacts à l'été 2013, puis ses contacts ont, par la suite, repris. Initialement, la colère envers X prenait beaucoup de place. Le 4 octobre, une rencontre supervisée a eu lieu, rencontre qui fut positive. [ 6 ] Entre temps, X a débuté des sorties de fins de semaine en famille d'accueil. La famille d'accueil indique que X a respecté ses
règles en tout point. [ 7 ] Le 16 octobre, X a appris qu'elle était enceinte, le père a plutôt bien géré cette situation dans les circonstances. Quelques jours plus tard, X apprenait qu'elle avait perdu le bébé. [ 8 ] Un certain rapprochement s'est donc fait entre X et ses parents, par contre, il est clair, pour tous, qu'aucun retour en milieu familial n'est possible actuellement. Les conditions ne sont pas encore réunies. La situation est très fragile, le père doit éventuellement subir son procès en Chambre criminelle et cela risque de créer encore pas mal de remous.
Un important travail reste encore à faire et malgré les déceptions exprimées par le père face à la directrice de la protection de la jeunesse, son manque de confiance, il faudra quand même qu'une collaboration suffisante se mette en place afin de favoriser le retour éventuel de X chez ses parents dans les meilleures conditions possible.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 20 juin 2014: - Que l'adolescente soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - Que les contacts entre X et ses parents s'effectuent suivant entente entre la directrice de la protection de la jeunesse, les parents et l'adolescente; - Que l'adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] RECOMMANDE que l'adolescente fréquente un milieu scolaire ou qu'elle occupe un emploi. [ 12 ] PREND ACTE du consentement de l'adolescente à bénéficier d'un suivi psychologique. [ 13 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à ne commettre aucune forme de correction physique à l'égard de X. [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-26
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