2019 QCCQ 12007, 2019 QCCQ 12007
Opinion
Protection de la jeunesse — 192771 2019 QCCQ 12007 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034751-180 DATE : April 15, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2011 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A, mother; Respondant ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 38, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 15 avril 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal, lors d’une audience commune, de déclarer la sécurité et le développement de X (7 ans) et de Y (1 an) compromis pour négligence sur le plan des besoins fondamentaux et sur le plan de l’encadrement ainsi que pour risque sérieux de négligence. [ 3 ] Elle demande à
titre de mesure principale que les enfants soient confiés en famille d’accueil et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] La mère admet certaines allégations de la demande, elle nie tout problème de santé mentale et demande un retour des enfants auprès d’elle. CONTEXTE ET ANALYSE [1] X est une jeune fille de 7 ans, elle vit auprès de sa mère et de son petit frère d’un an, Y. [2] La Directrice est intervenue dans le passé auprès de la famille pour les mêmes motifs de compromission.
La mère avait entrepris des démarches pour stabiliser sa santé mentale et le dossier avait été fermé. [3] Plusieurs signalements ont suivi et des mesures volontaires ont été envisagées. Toutefois, la mère refuse de collaborer et sa santé mentale s’est détériorée au point où les enfants ont été confiés en famille d’accueil dans le cadre de mesures provisoires. [4] Lors de son témoignage, la mère explique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation. Elle affirme n’avoir aucun problème de santé mentale, elle refuse tout suivi en ce sens, tout comme prendre une médication, qu’elle juge inutile.
[ 5 ] Le dossier médical de la mère décrit plusieurs signes de psychose et une possible utilisation de THC. À la suite de l’ordonnance de garde, la psychiatre traitante recommande la suite de l’hospitalisation, la prise de médicaments journaliers et un suivi psychiatrique. La mère refuse tout traitement et quitte l’hôpital sans signer les formulaires requis. [ 6 ] Une ordonnance de traitement a été envisagée par le personnel traitant, toutefois la famille de la mère, particulièrement son frère s’est opposé fermement aux traitements offerts.
On note que la famille maternelle a rendu l’intervention auprès de la mère difficile. [ 7 ] La mère a été hospitalisée à trois (3) reprises dans le passé contre son gré [ 8 ] Ses problèmes de santé mentale récurrents plongent la mère dans un état de désorganisation et cela se reflète directement sur sa capacité à s’occuper adéquatement des enfants. [ 9 ] La mère peine à maintenir un logement propre et approprié pour les enfants. Il a été observé que le logement est encombré d’objets, la nourriture jonche les comptoirs et de la vaisselle sale encombre l’évier de la cuisine.
Une infestation de coquerelles est remarquée par les intervenants et par les policiers. [ 10 ] Lors de l’arrivée-surprise de l’intervenante, les enfants sont seuls dans la baignoire, une couche souillée est dans le lavabo de la salle de bain. Le corridor menant à la salle de bain est encombré et infesté de coquerelles. [ 11 ] La mère contrôle difficilement ses émotions. Elle s’en est prise physiquement au professeur de l’enfant, la situation a dégénéré au point où les policiers ont dû être appelés à intervenir. [ 12 ] X mentionne que sa mère consomme de l’alcool fréquemment et qu’elle en est malade.
Les intervenants ont constaté une grande quantité de bouteilles de bière vides au domicile familial. [ 13 ] La mère quitte le logement pour faire des courses, les enfants sont laissés à eux-mêmes. X doit s’occuper de préparer les repas pour elle et son petit frère et est responsable de son hygiène et de celle de son frère. [ 14 ] X s’absente souvent de l’école et de manière injustifiée. Cela se répercute sur ses capacités d’apprentissage, elle éprouve des difficultés scolaires.
En raison de ses multiples absences, l’enfant est en retard au plan académique et risque l’échec. [ 15 ] L’enfant exprime qu’un homme, qu’elle croit être son père, est quelquefois à la maison. Cet homme aurait peu de contact avec les enfants et reste principalement dans la chambre de la mère. [ 16 ] La collaboration de la mère est défaillante, l’intervention policière a été nécessaire au domicile de la mère, car cette dernière refuse l’accès à la Directrice.
Lors d’une de ces interventions, l’homme présent au domicile de la mère a fui le logement en sautant par la fenêtre. [ 17 ] Les enfants ont été confiés en famille d’accueil depuis le 20 novembre 2018. Ils évoluent positivement. La mère a été hospitalisée contre son gré.
Dans ce contexte, lors de la dernière audition, le dossier est reporté afin de voir l’évolution de la situation de la mère. [ 18 ] Depuis que la mère est sortie de l’hôpital, à l’exception d’une fois, elle ne communique pas avec la Directrice. [ 19 ] Lors de l’unique rencontre, la mère est dans un état de désorganisation important, elle est confuse, croit l’intervenante imposteur. [ 20 ] Les enfants, quant à eux, se sont vus de manière supervisée par la Directrice. Leur lien semble fragile.
Depuis peu, ils sont réunis dans la même famille d’accueil et la situation s’améliore. [ 21 ] Les deux (2) enfants souffrent de la désorganisation mentale de leur mère. [ 22 ] Le Tribunal estime que les problèmes de santé mentale de la mère ne lui permettent pas de s’occuper adéquatement de ses enfants et se répercute sur leur bien-être.
La preuve prépondérante démontre que leur sécurité et développement sont compromis pour négligence sur le plan de l’encadrement, de la surveillance et de leurs besoins fondamentaux, ainsi que pour risque sérieux de négligence. [ 23 ] Quant aux mesures, pour le moment l’état de santé mentale de la mère ne s’est pas amélioré.
Elle ne collabore pas au suivi social. [ 24 ] Elle ne répond pas aux appels de la Directrice et ne se présente pas aux rencontres proposées. [ 25 ] Elle refuse de visiter les enfants puisqu’elle est en désaccord avec leur placement. [ 26 ] Les enfants commencent à s’apaiser dans leur milieu d’accueil. Ils ont réponse à l’ensemble de leurs besoins. [ 27 ]
Malgré une relation fraternelle fragile, ces derniers sont maintenant réunis et cela pourra être travaillé. [ 28 ] Le Tribunal estime que pour le moment un retour des enfants auprès de leur mère serait contraire à leur intérêt. [ 29 ] La mère doit stabiliser sa santé mentale et collaborer avec la Directrice.
L’état de la mère est tel, qu’il est de nature à déstabiliser les enfants. [ 30 ] Ces derniers sont fragiles, leur état psychologique, particulièrement celui de X a été affecté par les comportements de la mère. [ 31 ] Il est essentiel que la mère soit stable avant qu’une reprise de contact puisse être autorisée. [ 32 ] Quant à l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, la preuve démontre qu’il est dans l’intérêt des enfants qu’il soit retiré à la mère et qu’il soit confié à la Directrice. La mère ne collabore pas du tout avec les intervenants, elle refuse toute communication,
même celle en lien avec les besoins de ses enfants. [ 33 ] Les enfants ont de nombreux besoins et un transfert d’école est possible pour X. Il est dans les intérêts des enfants que leurs besoins puissent être répondus en temps opportun et la non-disponibilité de la mère met cela en péril. [ 34 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans l’intérêt et le respect des droits des enfants. CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 35 ] GRANTS the Application; [ 36 ] DECLARES that security and development of the children are compromised under sections 38 b) (1) i, 38 b) (1) iii and 38 b) (2) of the Youth Protection Act; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 37 ] ORDERS that the children remain entrusted to a foster care; [ 38 ] RECOMMENDS that both children be maintain in the same foster care; [ 39 ] WITHDRAWS to the mother the exercise of parental authority in regards to health services, school, daycare, travel and obtain a passport; [ 40 ] GRANTS the exercise of those parental authority to the Director of Youth Protection; [ 41 ] ORDERS the Director of Youth Protection to keep the mother inform of all decisions made in regards to the exercise of those parental authority; [ 42 ] ORDERS that the mother collaborate with the Director of Youth Protection and treating professionals; [ 43 ] ORDERS that the Director of Youth Protection share and obtain information, including written documents from the treating professionals; [ 44 ] SUSPENDS the contacts between the mother and the children until: ▪ she stabilizes her mental health by meeting with a psychiatrist and follows the recommendations made; ▪ she meets at least three (3) times in a row with the Director of Youth Protection; [ 45 ] After that order is being met, ORDERS that the frequency and modality of contacts between the mother and the children be determined by the Director of Youth Protection; [ 46 ] RECOMMENDS that the mother receive the support and the services to address her mental health and alcohol issues; [ 47 ] ORDERS that the children receive all services and health care they need, more specifically therapeutic health for X and that the recommendations made by the psychologist be followed by the Director of Youth Protection; [ 48 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the children and the family; [ 49 ] ENTRUSTS the situation of child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out and these measures may be executed by any peace officer if necessary; [ 50 ] THE WHOLE for a period of nine (9) months.
City A, April 25, 2019 ______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney for the DYP
Me Maria Choquette-Stuart Attorney for the children AMO/ce
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