2014 QCCQ 8251, 2014 QCCQ 8251
Opinion
Massey c. Commission scolaire des Navigateurs 2014 QCCQ 8251 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-067633-131 DATE : 27 juin 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ROBERT MASSEY, en sa qualité de tuteur à sa fille Mélissa Massey Demandeur c. COMMISSION SCOLAIRE DES NAVIGATEURS Défenderesse JUGEMENT LE CONTEXTE [ 1 ] En 2013, Mélissa, alors âgée de 16 ans, est en secondaire 2 à la Polyvalente Pamphile Le May, laquelle fait
partie de la Commission scolaire des Navigateurs. [ 2 ] Le 14 janvier 2013, Mélissa est suspendue pour trois jours pour avoir « été prise en état de consommation de substances illicites » comme l'énonce l'avis de suspension transmis à son père. [ 3 ] Le lendemain matin, les parents rencontrent la direction de l'école avec Mélissa afin qu'elle soit réintégrée puisque leur fille nie fermement avoir consommé. [ 4 ] Le 17 janvier 2013, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, à la demande de ses parents, Melissa se soumet à un test d'urine visant à dépister des drogues de rue.
Le test s'avère négatif quant à la présence de cannabis, marijuana et autres substances illicites. [ 5 ] Le 25 février 2013, le demandeur met en demeure la défenderesse de payer 6 500 $ en dédommagement « … pour les accusations portées contre Mélissa visant à lui faire subir l'image d'une réputation de droguée, les trois jours de sa suspension et pour l'effondrement de son côté mental ». [ 6 ] Le 5 avril 2013, le représentant de l'assureur de la défenderesse avise le demandeur de leur intention de ne pas donner suite à sa mise en demeure. [ 7 ] Le 23 avril 2013, l'avocat du demandeur transmet à la défenderesse le résultat du test de dépistage, dénonce avoir reçu mandat de prendre des procédures judiciaires afin de réparer les dommages subis par Mélissa et conclut ainsi sa lettre : Avant de prendre une décision finale, nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir d'ici quinze jours, les témoignages d'enseignants, d'éducateurs et des élèves qui sont allégués dans votre correspondance datée du 5 avril 2013. [ 8 ] L'avocat ne reçoit aucune réponse à sa lettre. [ 9 ] Au printemps 2013, la défenderesse retire du dossier scolaire de Mélissa la lettre du 14 janvier 2013 et y dépose une nouvelle lettre mentionnant « … après vérification, nous vous informons que nous avons des doutes raisonnables de croire que votre fille a consommé des substances illicites ».
Cette lettre n'est jamais transmise aux parents de Mélissa. [ 10 ] Dans sa requête déposée le 25 juin 2013, Robert Massey, en sa qualité de tuteur à sa fille Mélissa, réclame 10 000 $ en
dommages-intérêts pour compenser l'atteinte à la réputation de Mélissa ainsi que les troubles, ennuis et inconvénients résultant des fausses accusations portées par les autorités scolaires. Il veut aussi obtenir le retrait de toute allégation apparaissant au dossier scolaire de Mélissa quant à la suspension du 14 janvier 2013. QUESTIONS EN LITIGE Les préposés de la défenderesse ont-ils commis une faute ? S'il y a eu faute, quel est le préjudice causé à Mélissa ?
LA PREUVE [ 11 ] Les circonstances entourant la suspension de Mélissa doivent être rapportées pour déterminer si les autorités scolaires ont commis une faute. [ 12 ] Voici le témoignage de Mélissa. [ 13 ] À la pause du midi, ce 14 janvier 2013, elle se rend sous le Chapiteau près de l'aréna, situé en face de la polyvalente avec ses trois amies. Il y a aussi d'autres élèves, mais elle ne les connaît pas. [ 14 ] Elle sait que deux de ses amies consomment du « pot », mais est étonnée de les voir consommer ce midi-là.
Mélissa sait qu'il est interdit de consommer à l'école, mais ignore s'il est interdit d'aller sous le Chapiteau. [ 15 ] Vers 15 h 45, on lui demande de se rendre au secrétariat. [ 16 ] Elle explique avoir eu une rencontre d'environ dix à vingt minutes avec « une personne féminine qui règle les problèmes », laquelle déclare : « On t'a vu consommer sur l'heure du midi, on t'a vu avec des jumelles, tes amies disent t'avoir vue consommer ». Mélissa nie. Ensuite, le directeur arrive, lui demande si elle a consommé et de donner des noms. Elle nie avoir consommé et elle refuse de dénoncer quiconque.
La directrice lui dit : « Regarde-toi dans le miroir, tu as les yeux rouges, tu as le teint pâle ». Mélissa est bouleversée et maintient ne pas avoir consommé. [ 17 ] Ensuite, on la place dans un local jusqu'à la fin des classes puis on lui remet une lettre datée du 14 janvier 2013 adressée à son père, mentionnant : La présente est pour vous informer que Mélissa a été prise en état de consommation de substances illicites aujourd'hui le 14 janvier 2013 à l'école.
Compte tenu de la situation, elle sera suspendue à la maison du mardi 15 janvier au jeudi 17 janvier inclusivement. […] [ 18 ] Mélissa affirme n'avoir jamais consommé et ne l'aurait jamais fait car elle venait d'apprendre qu'elle souffre de diabète. [ 19 ] Les parents de Mélissa, Robert Massey et Guylaine Duchesneau, témoignent avoir confronté leur fille ce soir-là car elle nie fermement avoir consommé. [ 20 ] Ceux-ci déclarent que Mélissa a consenti à se soumettre à un test de dépistage, à leur demande, a pleuré toute la soirée du 14 janvier 2013 puis plusieurs autres soirs, maintenant n'avoir jamais consommé de cannabis. [ 21 ] Ils croient leur fille et décrivent qu'elle a été très affectée car ils vivent à Dosquet, une municipalité de 800 personnes où tout le monde se connaît.
Mélissa a dû s'éloigner de Dosquet pour travailler car on l'a traitée de droguée, s'informait si elle vendait de la drogue. [ 22 ] Madame Duchesneau témoigne que sa fille lui a déclaré être allée dans un « coin » pour fumer la cigarette et qu'alentour, certaines consommaient du cannabis, mais elle n'en a pas pris. [ 23 ] Le père considère que Mélissa a été injustement traitée alors qu'elle a le coeur sur la main, toujours prête à rendre service. Il estime qu'elle a subi des conséquences néfastes de cette accusation injustifiée.
Selon lui, sa fille devait bénéficier du doute en regard de son dossier scolaire intact et sa personnalité. [ 24 ] Mélissa travaille actuellement dans une maison de répit pour personnes handicapées et dans un casse-croûte comme cuisinière.
Elle veut poursuivre ses études afin d'obtenir un diplôme d'études professionnelles en cuisine ou comme infirmière auxiliaire. [ 25 ] Mélissa et ses parents craignent que cette suspension et la lettre dans son dossier scolaire lui causent préjudice pour l'avenir et l'empêchent de réaliser ses ambitions. [ 26 ] Mesdames Josée Demers-Dumont et Caroline Houde-Ève, éducatrices spécialisées et détentrices d'un certificat en toxicomanie, témoignent que les faits suivants sont survenus ce lundi du 14 janvier 2013. [ 27 ] Lors de la pause du midi, madame Houde-Ève travaille à son bureau.
À la demande de sa collègue, madame Demers-Dumont, elle surveille une élève portant un manteau noir et blanc, arrivée depuis deux jours à l'École Pamphile Le May, car elle consommerait des drogues. [ 28 ] Madame Houde-Ève voit, près de l'aréna un de ses élèves avec la nouvelle élève et une autre élève qu'elle ne connaît pas et ils s'échangent quelque chose « qui boucane ». [ 29 ] Elle rapporte ce qu'elle a vu à madame Demers-Dumont, et mentionne qu'elle s'interroge car son élève ne se tient jamais près de l'aréna.
[ 30 ] Peu après avec le directeur-adjoint, monsieur Lagrandeur, madame Houde-Ève rencontre son élève, lequel admet avoir consommé du cannabis avec trois autres personnes, dont l'une des amies de Mélissa. Cet élève est alors informé de sa suspension pour trois jours. [ 31 ] Une amie de Mélissa admet à son enseignante avoir consommé. Ensuite, interrogée par madame Demers-Dumont et monsieur Jérôme Beaulieu, elle confirme avoir consommé avec la nouvelle élève et un groupe de quatre à cinq personnes dont J___.
L'élève est avisée de sa suspension pour trois jours. [ 32 ] J___, avec lequel madame Demers-Dumont a une bonne relation, lui déclare être allé fumer la cigarette dans le stationnement de l'aréna avec un groupe de cinq élèves qu'il identifie dont Mélissa. Il dit avoir quitté le stationnement lorsque le groupe a décidé d'aller consommer. Cet élève n'est pas suspendu car madame Demers-Dumont n'a aucun doute sur son absence de consommation. [ 33 ] Interrogée par madame Demers-Dumont et monsieur Beaulieu, la nouvelle élève nie toute consommation.
En sa présence, on fouille son casier et son sac à main, puis on y trouve une pipe portant des traces de brûlure et un sac vide contenant une substance que madame Demers-Dumont identifie comme étant du cannabis. Ce matériel est remis au policier travaillant à la polyvalente. La nouvelle élève est avisée de sa suspension pour trois jours. [ 34 ] Madame Demers-Dumont rencontre avec madame Houde-Ève une autre amie de Mélissa, identifiée par J, laquelle admet avoir consommé.
Elle est suspendue pour trois jours. [ 35 ] Madame Houde-Ève témoigne être allée chercher Mélissa dans sa classe, laquelle déclare alors : « Je sais pourquoi vous voulez me rencontrer, vous pensez que j'ai consommé, je n'ai pas consommé ». Elle lui demande de ne rien raconter et d'attendre l'arrivée des directeurs. [ 36 ] Madame Houde-Ève n'a jamais fourni aucun service à Mélissa ni n'a eu à surveiller son comportement durant l'année scolaire. Elle assiste à la rencontre de Mélissa avec les directeurs, mais se place en retrait lors de l'interrogatoire par la direction.
Elle admet qu'il y a un miroir sur le classeur, mais n'a pas eu connaissance de son utilisation lors de l'interrogatoire ni n'a entendu que Mélissa a été vue à consommer à l'aide de jumelles. Elle affirme que Mélissa a toujours maintenu n'avoir jamais consommé. [ 37 ] Madame Sonia Bédard, directrice-adjointe à l'École Pamphile Le May, assume alors la direction par intérim ce 14 janvier 2012. [ 38 ] Elle témoigne que tous les élèves savent que l'aréna et le Chapiteau sont des lieux de consommation de substances illicites et que ces lieux sont visités lors des opérations policières.
Puisque les élèves ne peuvent pas fumer la cigarette sur le terrain de l'école, les fumeurs de Secondaire I et II le font à un endroit habituel situé à proximité de l'école, lequel est éloigné du Chapiteau et de l'aréna. [ 39 ] L'après-midi du 14 janvier 2013, le directeur-adjoint, monsieur Yan Lagrandeur, l'informe que des élèves ont consommé au Chapiteau. Quand elle entend le nom de Mélissa Massey, elle décide d'intervenir, estimant que l'interrogatoire sera difficile vu ce qui s'est passé avec Mélanie, la sœur jumelle de Mélissa.
Elle raconte qu'en 2010, elle a interrogé Mélanie à la suite de vols répétitifs, laquelle avait nié fermement puis admis devant la preuve faite. [ 40 ] Madame Bédard décrit Mélissa comme étant une jeune fille polie et gentille, qui n'est pas une abonnée de son bureau et dont le dossier scolaire ne porte aucun blâme. [ 41 ] Elle déclare : « Je sais que Mélissa est fragile, je me suis assise en face d'elle, je sais que c'est des gros dossiers pour ces jeunes-là ». Mélissa pleure, nie, son teint est pâle et ses yeux sont rouges.
Elle n'a pas l'air défoncée car, dit-elle, « c'était, selon nos informations, « une puff ou deux »». Devant la négation de Mélissa, elle lui demande pourquoi les autres élèves la désignent comme faisant
partie du groupe. Mélissa l'ignore. Elle s'informe si certains peuvent lui en vouloir pour la dénoncer. Mélissa nie être victime d'un complot et donne alors le nom de deux amies présentes au Chapiteau avec elle pour vérifier sa version à l'effet qu'elle n'a pas consommé. Madame Bédard lui demande alors de désigner celle en qui elle a le plus confiance pour dire la vérité.
Après avoir obtenu ce nom, madame Bédard va rencontrer l'élève et lui demande : « As-tu vu Mélissa prendre le bucket, le porter à sa bouche » et l'élève répond « Oui ». [ 42 ] Monsieur Yan Lagrandeur occupe le poste de directeur-adjoint par intérim ce 14 janvier 2012. [ 43 ] Il déclare que lors de l'interrogatoire de Mélissa par la directrice, en sa présence et celle de madame Houde-Ève, elle admet faire
partie du groupe au Chapiteau, mais qu'elle et l'une de ses trois amies n'ont pas consommé. Ladite amie est interrogée puis admet avoir « fumé quelques puffs ». Ils doutent donc de la version de Mélissa et retournent l'interroger. Ils demandent si on veut lui nuire et de désigner une amie de confiance. Mélissa désigne celle qui vient d'avouer avoir consommé. Ils interrogent cette amie, laquelle dit être certaine d'avoir vu Mélissa consommer.
PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 44 ] Selon l'avocat du demandeur, Mélissa a été injustement traitée car elle n'a jamais été prise en flagrant délit de consommation et la suspension est appliquée sur la foi d'allégations d'autrui. La défenderesse aurait dû se rétracter puisqu'aucune mesure disciplinaire n'apparaissait au dossier de Mélissas et que le test de dépistage s'avère négatif. [ 45 ] D'après l'avocate de la défenderesse, la suspension imposée est conforme car la défenderesse possédait des motifs raisonnables et probables de croire que Mélissa avait consommé de la drogue.
ANALYSE ET DÉCISION [ 46 ] Le Tribunal retient de la preuve que Mélissa se rend au Chapiteau ce midi du 14 janvier en compagnie des ses trois amies dont deux consomment du « pot » et admettent avoir consommé ce midi-là. Elles sont suspendues.
[ 47 ] Mélissa nie avoir consommé, mais une de ses fidèles amies, en laquelle elle a confiance, déclare à la directrice l'avoir vue porter la pipe à sa bouche. [ 48 ] La directrice privilégie le témoignage de la fidèle amie de Mélissa à celui de cette dernière pour conclure qu'elle a consommé, ceci entraînant une suspension de trois jours. [ 49 ]
L'article 96.27 de la
Loi sur l'instruction publique énonce [1] : 96.27
Le directeur de l'école peut suspendre un élève lorsqu'il estime que cette sanction disciplinaire est requise pour mettre fin à des actes d'intimidation ou de violence ou pour contraindre l'élève à respecter les règles de conduite de l'école. La durée de la suspension est fixée par le directeur de l'école en prenant en compte l'intérêt de l'élève, la gravité des événements ainsi que toute mesure prise antérieurement, le cas échéant.
Le directeur de l'école informe les parents de l'élève qu'il suspend des motifs justifiant la suspension ainsi que des mesures d'accompagnement, de remédiation et de réinsertion qu'il impose à l'élève. Il avise les parents de l'élève qu'en cas de récidive, sur demande de sa part faite au conseil des commissaires en application de l'article 242, l'élève pourra être inscrit dans une autre école ou être expulsé des écoles de la commission scolaire. Il informe le directeur général de la commission scolaire de sa décision. [ 50 ] L'
article 1457 du Code civil du Québec énonce : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 51 ] Le Tribunal n'a pas à décider si Mélissa a consommé, mais plutôt si les préposés de la Commission scolaire ont commis une faute en prenant la décision de la suspendre eu égard aux faits révélés lors de leur enquête. [ 52 ] La preuve qu'une faute a été commise par la direction doit être prépondérante et convaincante. [ 53 ] La direction commet une faute si elle agit de manière téméraire ou négligente et sans justification. [ 54 ] Dans l'exécution de leurs fonctions, les préposés de la défenderesse, ont l'obligation d'exercer une surveillance et un contrôle afin qu'aucun élève ne consomme de substances illicites alors qu'il est sous sa garde. [ 55 ] Dans l'exercice de cette surveillance , les préposés peuvent mettre en place des mesures, tel un Code de conduite, pour informer les élèves des exigences et des sanctions applicables s'il y a transgression.
Ils peuvent aussi faire enquête lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire à la consommation de drogues par les élèves. [ 56 ] Ici, le Code de conduite existe et Mélissa sait que la consommation de drogues est interdite. [ 57 ] Lorsque les préposés entament leur enquête, ils détiennent les informations suivantes : - Le Chapiteau, près de l'aréna, est un endroit connu où les élèves consomment de la drogue. - Trois élèves, dont une nouvelle, consommatrice de drogue, se sont échangés « quelque chose qui boucane ». [ 58 ] Lors de leur enquête menée par l'interrogatoire individuel des élèves, trois admettent avoir consommé, dont deux amies de Mélissa, l'une nie, mais la fouille révèle sa détention d'une pipe et d'une substance à l'apparence de cannabis.
Un élève nomme Mélissa comme faisant
partie du groupe. [ 59 ] Mélissa nie avoir consommé, mais ne peut fournir aucune explication pour combattre les apparences. [ 60 ] Mélissa admet qu'il n'existe aucun complot à son égard visant à l'accuser injustement. [ 61 ] Puisque la directrice doute de la négation de Mélissa, elle lui demande de désigner une fidèle amie pour corroborer sa version. [ 62 ] L'amie de confiance désignée par Mélissa confirme qu'elle a consommé. [ 63 ] Rien n'établit que l'interrogatoire de Mélissa a été réalisé de manière abusive ou contraignante ni que la direction a fait montre d'acharnement envers elle. [ 64 ] Certes, Mélissa est une bonne élève, n'a jamais eu aucun problème avec la direction et son dossier scolaire est sans reproche.
Toutefois, il est tout à fait acceptable que les autorités scolaires répriment sévèrement la consommation de drogue lorsque les éléments recueillis démontrent des motifs raisonnables et probables de consommation de drogue par l'élève. [ 65 ] Les répercussions de cette suspension ont démotivé Mélissa pour le reste de cette année scolaire et ont entaché sa réputation,
elle a subi des railleries d'autres élèves, mais ces conséquences ne résultent pas d'une conduite fautive des préposés de la défenderesse. [ 66 ] Il n'appartient pas au Tribunal de substituer son opinion à celle des préposés de la défenderesse lorsqu'ils exercent raisonnablement leur pouvoir de surveillance et de contrôle et imposent une suspension légalement autorisée. [ 67 ] Le présent jugement sera déposé dans le dossier scolaire de Mélissa afin que toute personne autorisée à en prendre connaissance puisse connaître les circonstances entourant cette suspension. [ 68 ] Compte tenu de la nature du litige, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; ORDONNE le dépôt du présent jugement dans le dossier scolaire de Mélissa Massey; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q. M e Alain Béland Béland & Guay – casier # 31 Procureurs du demandeur M e Catherine Gendron Lavery De Billy – casier # 3 Procureur de la défenderesse
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