2011 QCCQ 744, 2011 QCCQ 744
Opinion
McKenna c. Garage Jacques Thibault 2011 QCCQ 744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120778-099 DATE : 11 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ gisele farrese mckenna Demanderesse c. garage jacques thibault Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur le montant de 1 300 $ à
titre de remboursement de trop payé pour des réparations non autorisées sur son véhicule qu'elle avait confié au défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il allègue que toutes les réparations ont fait l'objet d'estimations verbales qui ont été autorisées. [ 3 ] Selon le défendeur, les réparations effectuées étaient requises et le montant de 2 382,34 $ facturé reflète le coût réel des travaux, ce qui inclut les pièces, la main-d'œuvre et les taxes. 1. les faits 1.1 Preuve en demande [ 4 ] La demanderesse est propriétaire d'une minifourgonnette de marque Dodge 1990. [ 5 ] En septembre 2009, le moteur brûlait de l'huile.
Son mari a identifié un problème d'étanchéité après avoir enlevé la couverture du moteur. [ 6 ] Le 21 septembre 2009, le véhicule est remorqué au garage du défendeur. Les valves sont déplacées, les joints d'étanchéité sont endommagés. [ 7 ] La demanderesse est présente quand l'estimation des réparations pour 1 000 $ est donnée par M. Thibault. [ 8 ] Si les têtes du moteur sont à remplacer, un montant additionnel de 600 $ sera facturé. [ 9 ] Il y a entente, elle autorise des travaux à hauteur de 1 600 $. [ 10 ] La fin des travaux est prévue pour le 25 septembre 2009. [ 11 ] Le 24 septembre, en après-midi, M.
Thibault l'appelle pour l'aviser que l'huile coulait et que des travaux additionnels sont requis pour corriger la situation. [ 12 ] Le joint d'étanchéité du vilebrequin doit être remplacé, ce qui porte les coûts à 2 000 $, plus les taxes applicables. [ 13 ] Le mari de la demanderesse est allé au garage dans l'après-midi du 24 septembre, elle ne sait pas s'il a autorisé les travaux. [ 14 ] Le lendemain, la demanderesse s'adresse à l'Office de la protection du consommateur.
Une préposée lui recommande de payer la somme de 1 600 $ pour les travaux autorisés et de récupérer le véhicule. [ 15 ] Le 25 septembre, elle se présente sur les lieux avec son mari pour récupérer l'auto. Monsieur Thibault a appelé son mari pour l'aviser que le véhicule est prêt. [ 16 ] Monsieur Thibault refuse de remettre le véhicule sans être payé pour le plein montant qui totalise 2 382,34 $.
[ 17 ] La police est appelée sur les lieux.
Les policiers ne peuvent pas intervenir, car il s'agit d'une cause civile. [ 18 ] Le lundi suivant, le 27 septembre, elle rappelle l'Office de la protection du consommateur qui leur recommande de payer le montant réclamé sous protêt afin de récupérer le véhicule. [ 19 ] Elle reprend possession du véhicule, le 28 septembre. [ 20 ] Son mari a demandé de récupérer la pompe à eau et les têtes du moteur le 24 ou le 25 septembre, le défendeur exige un montant de 100 $ pour chacune des têtes de moteur et 37 $ pour la pompe à eau. [ 21 ] Le 23 novembre 2009, elle fait parvenir une mise en demeure au défendeur dans laquelle elle réclame le remboursement de 1 300 $ qui se détaille comme suit : - 600 $ pour les têtes de moteur; - 76,95 $ pour la pompe à eau; - 350 $ pour des heures chargées en trop; - 142,72 $ en taxes chargées en trop. [ 22 ] La demanderesse prétend que la pompe à eau et les têtes du moteur n'avaient pas à être remplacées. 1.2 Preuve en défense [ 23 ] Le 22 septembre, M.
Thibault procède une inspection visuelle et fournit une estimation provisoire au coût de 1 600 $ plus taxes pour changer les deux têtes de moteur, remplacer les joints d'étanchéité, remplacer l'huile de moteur et remplacer le liquide du refroidisseur. [ 24 ] Le couvert des valves est déjà enlevé ainsi que le distributeur. Le moteur n'est pas en état de marche. [ 25 ] Après avoir défait le moteur, il constate que la pompe à eau et le « timing belt » doivent être changés. [ 26 ] Il communique avec M.
Kenneth McKenna, le mari de la demanderesse, qui l'autorise à effectuer ces travaux additionnels. [ 27 ] Le 24 septembre, après avoir remonté le moteur et l'avoir fait démarrer, M. Thibault constate que l'huile coulait à cause d'un problème d'étanchéité du vilebrequin. [ 28 ] Il a rappelé M. McKenna qui s'est présenté sur les lieux. [ 29 ] Après avoir constaté la situation, il autorise les travaux le matin du 24 septembre. [ 30 ] Les travaux sont exécutés et le véhicule est prêt dès le 25 septembre en matinée. [ 31 ] Le 25 septembre, la demanderesse et son époux se présentent pour reprendre le véhicule.
Ils exigent d'avoir les têtes du moteur et la pompe à eau. [ 32 ] Ils refusent de payer pour les travaux. [ 33 ] Monsieur Thibault est prêt à leur livrer le véhicule à condition d'acquitter le paiement de la facture au montant de 2 382,34 $. [ 34 ] Il était aussi prêt à leur remettre les têtes de moteur et la pompe à eau à condition de payer 100 $ pour chacune des têtes de moteur et 37 $ pour la pompe à eau qui sont des pièces réusinées qui sont consignées pour être retournées aux réusineurs. [ 35 ] Monsieur Thibault affirme que les têtes de moteur devaient être changées, car les valves et les guides de valves devaient être remplacées. [ 36 ] La pompe à eau coulait un peu, elle devait être remplacée. [ 37 ] Le « timing belt », la courroie était usée, elle devait être remplacée. [ 38 ] Il a effectué les travaux pour les montants réclamés. [ 39 ] Selon le témoin, pour refaire un moteur et changer les deux têtes, en temps normal, 12 heures sont requises. [ 40 ] Pour changer la courroie du vilebrequin, en tant normal, cinq heures sont requises, il a facturé trois heures seulement. [ 41 ] Il n'a pas fait signer d'autorisation d'estimation, car règle générale, il se fie sur la bonne foi du client. [ 42 ] En réplique, la demanderesse nie que le défendeur a appelé le mardi. [ 43 ] Si tel avait été le cas, son mari lui aurait dit et elle l'aurait mis dans ses notes. 2. questions en litige [ 44 ] Les principales questions auxquelles le Tribunal doit répondre afin de trancher ce litige sont les suivantes :
1. Le défendeur avait-il l'obligation de fournir une estimation écrite pour les réparations initiales et les réparations additionnelles ? 2. Avait-il l'obligation d'obtenir une autorisation écrite de la demanderesse avant d'exécuter les réparations ? 3. Les réparations effectuées étaient-elles requises ? 4. Le défendeur pouvait-il exiger le paiement du montant de consigne chargé par les réusineurs de pièces avant de remettre les pièces à la demanderesse ? 3. dispositions législatives applicables [ 45 ] Les dispositions législatives pertinentes sont codifiées aux articles 168 à 175 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . « 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur. Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. 169. S'il faut, pour fournir une évaluation, démonter en tout ou en
partie une automobile ou une
partie d'une automobile, la somme mentionnée en vertu de l'article 168 doit comprendre le coût de remontage au cas où le consommateur décide de ne pas faire effectuer la réparation et ceux de la main-d'oeuvre et d'un élément requis pour remplacer un objet non récupérable ou non réutilisable détruit lors du démontage. 170. L'évaluation doit indiquer:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la nature et le prix total de la réparation à effectuer;
d) la pièce à poser, en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf; et
e) la date et la durée de validité de cette évaluation. 171. L'évaluation acceptée par le consommateur lie également le commerçant. Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être exigés du consommateur pour la réparation prévue dans l'évaluation. 172. Le commerçant ne peut effectuer une réparation non prévue dans l'évaluation acceptée avant d'avoir obtenu l'autorisation expresse du consommateur.
Dans le cas où le commerçant obtient une autorisation orale, il doit la consigner dans l'évaluation en indiquant la date, l'heure, le nom de la personne qui l'a donnée et, le cas échéant, le numéro de téléphone composé. 173. Lorsqu'il a effectué une réparation, le commerçant doit remettre au consommateur une facture indiquant:
a) le nom et l'adresse du consommateur et ceux du commerçant;
b) la marque, le modèle et le numéro d'immatriculation de l'automobile;
c) la date de la livraison de l'automobile au consommateur et le nombre de milles ou de kilomètres indiqués à l'odomètre de l'automobile à cette date;
d) la réparation effectuée;
e) la pièce posée en précisant s'il s'agit d'une pièce neuve, usagée, réusinée ou remise à neuf et son prix;
f) le nombre d'heures de main-d'oeuvre facturé, le tarif horaire et le coût total de la main-d'oeuvre;
g) les droits exigibles en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;
h) le total des sommes que le consommateur doit débourser pour cette réparation; et
i) les caractéristiques de la garantie. 174. Lorsqu'une réparation est faite par un sous-traitant, le commerçant a les mêmes obligations que s'il l'avait lui-même effectuée. 175. Le commerçant doit, si le consommateur l'exige au moment où il demande de faire la réparation, remettre à ce dernier la pièce qui a été remplacée et ce, au moment où le consommateur prend livraison de son automobile sauf:
a) si la réparation est faite sans frais pour le consommateur;
b) si la pièce est échangée contre une pièce réusinée ou remise à neuf; ou
c) si la pièce remplacée fait l'objet d'un contrat de garantie en vertu duquel le commerçant doit remettre cette pièce au fabricant ou au distributeur. 176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile. 177. La garantie prévue à l'article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la réparation. 178.
L'acceptation de l'évaluation ou le paiement du consommateur n'est pas préjudiciable à son recours contre le commerçant en raison d'une absence d'autorisation préalable de la réparation, d'une malfaçon ou d'un prix qui excède, selon le cas, le prix indiqué dans l'évaluation ou la somme du prix indiqué dans l'évaluation et du prix convenu lors de la modification autorisée. » 4. analyse et motifs [ 46 ] Il est en preuve que l'évaluation initiale du coût des réparations, établie à 1 600 $, est fournie verbalement à la demanderesse qui reconnaît avoir accepté cette évaluation et autorisé l'exécution des réparations couvertes par cette évaluation. [ 47 ] Quant aux deux autres évaluations subséquentes pour des travaux additionnels, il s'agit d'évaluations non écrites que le défendeur aurait fournies à l'époux de la demanderesse qui les a acceptées et qui a autorisé des réparations additionnelles de l'ordre de 400 $, ce qui porte le coût total des réparations à 2 000 $ plus les taxes applicables. [ 48 ] La demanderesse remet en question ces deux évaluations et les réparations qui en découlent qui, selon elle, n'ont pas été autorisées. 4.1 L'obligation de fournir une évaluation écrite [ 49 ] Cette obligation est prévue expressément à l'article 168 de la L.P.C. [2] .
Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur, et signée par ce dernier. [ 50 ] Nous sommes ici devant une situation où le défendeur qui n'a pas fourni d'évaluation écrite ne rencontre pas l'exception mentionnée précédemment pour qu'il y ait renonciation de la part de la demanderesse. [ 51 ] Vu l'admission de la demanderesse, qu'elle a accepté l'évaluation et autorisé l'exécution des réparations à hauteur du montant de 1 600 $, la sanction, quant au manquement du défendeur de rencontrer les exigences prévues à l'article 168 de la L.P.C. , ne vise que les réparations subséquentes pour la somme de 400 $. [ 52 ] Elles portent essentiellement sur le remplacement d'une pompe à eau, de la courroie, du vilebrequin et du remplacement des joints d'étanchéité du vilebrequin. [ 53 ] Il y a preuve suffisante que ces réparations étaient requises et qu'avant de les effectuer, le défendeur a obtenu l'autorisation du mari de la défenderesse, ce qui n'a pas pour effet d'exonérer le défendeur des obligations discutées précédemment, ces facteurs ne peuvent être pris en considération au niveau de la sanction. [ 54 ] Nous ne sommes pas ici devant une situation où il y a ouverture à la remise en état des parties. [ 55 ] Le défendeur a réussi à démontrer que les réparations additionnelles ont été voulues et autorisées par le représentant de la demanderesse, soit son mari.
La demanderesse n'a pas présenté de preuve prépondérante pour établir le contraire. [ 56 ] Le montant facturé par le défendeur pour ces réparations additionnelles ne semble pas déraisonnable. [ 57 ] La demanderesse n'a pas démontré, par une preuve suffisante, que les réparations effectuées n'étaient pas requises, ni que les pièces qui ont été remplacées ne nécessitaient pas d'être remplacées. 4.2 L'obligation de remettre les pièces [ 58 ] En vertu des dispositions de l'article 175 (
b) de la L.P.C. [3] , le défendeur est dispensé de l'obligation de remettre les pièces, vu qu'il s'agit de pièces qui sont échangées contre des pièces réusinées ou remises à neuf. [ 59 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal conclut que la demande doit échouer. [ 60 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] Rejette la demande. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2011
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