2015 QCCQ 801, 2015 QCCQ 801
Opinion
ISQ Téléphonie inc. c. Exfo inc. 2015 QCCQ 801 COUR DU QUÉBEC « Division de pratique » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N os : 200-22-068815-133 200-22-071334-148 D ATE : 6 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB 4529) ______________________________________________________________________ Isq téléphonie inc. Demanderesse / défenderesse-reconventionnelle c. exfo inc.
Défenderesse / demanderesse-reconventionnelle -et- Telus communications Mise en cause forcée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande de rejet de la requête en intervention forcée) (Art. 216 du Code de procédure civile) ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rejet de la part de la mise en cause forcée, société Telus Communications (« Telus ») de la requête en intervention forcée de la demanderesse, ISQ Téléphonie inc. (« ISQ ») dans le cadre de dossiers l’opposant à la société Exfo inc. (« Exfo »).
Historique des faits allégués aux procédures Dossier # I : 200-22-068815-133 [ 2 ] Le 8 octobre 2013, ISQ a intenté une action en réclamation de deniers, au montant de 3 692,13 $, pour différents services de vente et d’installation d’équipements de téléphonie fournis à Exfo. [ 3 ] Le 4 avril 2014, Exfo s’est portée demanderesse-reconventionnelle réclamant la somme de 65 653,46 $ à ISQ à
titre de dommages subis en raison d’une fraude téléphonique internationale dont elle aurait été victime. [ 4 ] Dans sa demande-reconventionnelle, Exfo prétend que les dommages ont été occasionnés en raison de défauts et manquements qui seraient imputables à ISQ à la suite du système de téléphonie vendu et installé par ISQ. [ 5 ] Le 16 juin 2014, ISQ signifie une requête en intervention forcée à Telus, alléguant que la responsabilité de cette dernière serait engagée et ce, pour les motifs suivants (entre autres) : A. Exfo allègue avoir fait l’objet d’appels interurbains, frauduleux et non sollicités en provenance de Cuba, par le réseau de communications opéré par Telus;
B. Telus a facturé à Exfo ces appels interurbains frauduleux; C. Deux fournisseurs de téléphonie font affaires avec Exfo, soit Telus et Bell Canada; D. Exfo a aussi été victime d’une fraude téléphonique par le réseau de télécommunications opéré par Bell Canada; E. Exfo a négocié et obtenu de Bell Canada un rabais de la facture de cette dernière, de telle sorte que la réclamation d’Exfo contre ISQ a été diminuée, et ce, afin de mitiger les dommages; F. Contrairement au dossier avec Bell Canada, Exfo a accepté de payer la totalité des frais réclamés par Telus, sans tenter de négocier un rabais ; G.
Selon le rapport (PG-3), il est manifeste que Telus opère et maintient une division des fraudes afin de détecter les appels interurbains suspects ; H. Selon les allégations de la défense et demande-reconventionnelle amendée, c’est la ligne téléphonique opérée par Telus qui conduit chez Exfo qui aurait été piégée ; I. En somme, ce sont les réseaux de communication de Telus qui ont conduit les fraudeurs chez Exfo, d’où la responsabilité de Telus ; [ 6 ] Ainsi, selon les prétentions d’ISQ, Telus serait donc tenu de rembourser à Exfo la somme que cette dernière réclame à ISQ.
Dossier # 2 : 200-22-071334-148 [ 7 ] Le 20 mai 2014, Exfo, à
titre de mandataire de l’assureur CHUBB du Canada, compagnie d’assurances, a institué une requête introductive d’instance dans laquelle elle réclame d’ISQ le remboursement de l’indemnité qui lui a été versée par CHUBB, soit 50 000 $, pour les frais d’interurbains frauduleux qui ont été payés à Telus. [ 8 ] Tout comme dans le dossier précédent, ISQ a signifié une requête en intervention forcée à la mise en cause Telus alléguant que la responsabilité de cette dernière serait engagée, et ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le dossier précédent. Dans les conclusions, ISQ demande à la Cour d’ordonner à Telus de rembourser à Exfo, à
titre de mandataire de CHUBB, les sommes qu’elle lui a facturées et qu’elle lui a payées sans protêt. [ 9 ] Le 31 juillet 2014, ISQ signifie à Exfo une requête en irrecevabilité (art. 165 paragr. 3 C.p.c.) alléguant le défaut d’intérêt d’Exfo de plaider au nom de CHUBB. Le 12 septembre 2014, le juge André J. Brochet, J.C.Q., rejette la requête en irrecevabilité d’ISQ. [ 10 ] Enfin, le 18 novembre 2014, la juge Dominique Langis, J.C.Q., accueillait la requête en réunion d’actions concernant les présents dossiers numéros 200-22-068815-133 et 200-22-071334-148.
Prétentions de Telus [ 11 ] Selon Telus le recours d’ISQ à son endroit est mal fondé puisque la présence de Telus n’est pas nécessaire à la solution complète du litige. [ 12 ] En effet, la présence de Telus ne peut être qualifiée de « nécessaire » pour déterminer si ISQ a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard d’Exfo ou si le système vendu et installé par ISQ comportait des lacunes et, le cas échéant, si ces manquements ou lacunes sont la cause du préjudice allégué par Exfo. [ 13 ] Il n’y a pas de lien de droit entre ISQ et Telus et il n’y a pas de lien de connexité entre les reproches formulés à l’encontre d’ISQ par Exfo et ceux allégués par ISQ à l’encontre de Telus ; la mise en cause forcée de Telus n’est pas nécessaire pour permettre à ISQ d’administrer une preuve d’une faute contributoire ou disculpatoire, dans la mesure où ISQ voulait tenter de démontrer que la fraude alléguée par Exfo serait survenue indépendamment de la faute d’ISQ ou des lacunes de son système de téléphonie. [ 14 ] Enfin, selon Telus, faire droit à la requête en intervention forcée d’ISQ équivaudrait à permettre un tout nouveau débat à celui qui est déjà engagé entre les parties.
Prétentions de ISQ [ 15 ] Essentiellement, ISQ prétend que les fraudeurs « pirates » (hackers) ne se sont pas introduits dans le système d’Exfo par les téléphones, mais bien par le réseau existant. [ 16 ] Tel qu’il appert de la défense et demande-reconventionnelle, (qu’il faut tenir comme étant avéré) Exfo allègue avoir fait l’objet d’appels interurbains frauduleux non sollicités en provenance de Cuba, et ce, par le réseau de communication opéré par Telus. [ 17 ] Dans le présent dossier, Exfo a deux fournisseurs de téléphonie, soit Telus et Bell Canada. [ 18 ] Tel que précisé auparavant, Exfo a négocié et obtenu de Bell Canada un rabais sur la facture de celle-ci, ce qui a réduit la réclamation d’Exfo contre ISQ à ce titre. [ 19 ] Or, contrairement à la situation précédente, Exfo n’a pas tenté de mitiger ses dommages avec Telus et a accepté de payer la totalité des frais réclamés par cette dernière.
Tel qu’il appert du rapport (PG-3), Telus opère et maintient un département des fraudes afin de détecter de tels appels répétitifs, suspects et frauduleux. analyse
[20] En ce qui concerne l’intervention forcée d’un tiers, l’article 216 C.p.c. prévoit ce qui suit :
SECTION II INTERVENTION FORCÉE OU MISE EN CAUSE 216. Toute
partie engagée dans un procès peut y appeler un tiers dont la présence est nécessaire pour permettre une solution complète dulitige, ou contre qui elle prétend exercer un recours en garantie. [21] La Cour d’appel, dans l’affaire Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec c. Gariépy[1], écrivaitce qui suit : [10] Mathieu intente alors à son avocat Daigle une action en responsabilité professionnelle.
Il soutient que ce dernier a fait défaut dele bien représenter dans le litige engagé contre Clair, l’a mal conseillé, en prétendant qu’il avait un droit d’action valable contre Clair, eta négligé de poursuivre Gariépy et Forcier.
Daigle, plaide-t-il, aurait dû poursuivre le notaire Gariépy et le comptable Forcier qui, selonlui, sont les premiers responsables de ses malheurs, avant que ces recours ne soient prescrits. […] [23] Une lecture attentive de la requête introductive de l’instance principale montre que le fondement même de la réclamation deMathieu n’est pas une quelconque participation fautive de Daigle à l’élaboration des conventions intervenues entre lui-même et Clair.
Ils’attaque exclusivement aux manquements de son avocat à son devoir de conseil (touchant notamment mais non exclusivement laprescription) et à la validité de sa représentation devant la Cour supérieure. […] [32] J’endosse les propos précités de mon collègue, le juge Brossard, dans Éclipse Bescom Ltd. c. Soudures d’Auteuil inc., quant àl’ouverture dont doivent faire preuve les tribunaux et sur l’évolution du droit judiciaire privé à cet égard. [33] Je ferai toutefois remarquer qu’en la matière, il ne faut pas confondre nécessité et utilité.
Ce n’est donc pas parce qu’une partiejuge simplement utile de mettre en cause d’autres personnes, que le critère prévu à l’article 216 C.p.c. est respecté. Ce texte va plus loinet exige que ce geste soit nécessaire à la solution complète du litige[9]. La procédure de mise en cause forcée est juridiquementl’équivalent de l’adjonction à l’action principale, telle qu’intentée, d’un nouveau défendeur qui est là pour répondre et combattre lesconclusions de la demande principale[10]. Or, en l’espèce, autoriser la mise en cause de Forcier et de Garépy est ouvrir un tout autredébat que celui engagé contre Daigle.
C’est créer, en quelque sorte, un second procès, une seconde instance à l’intérieur de l’instanceprincipale qui, encore une fois, ne s’attaque qu’à la responsabilité professionnelle de Daigle pour perte de recours. La demande de miseen cause forcée dans ce contexte apparaît plus être de la nature d’un appel en garantie déguisé. En effet, la question de savoir si Daigleen 1993 a mal conseillé et mal représenté les intérêts de Mathieu est complètement étranger aux arguments des deux autresprofessionnels et ne les intéresse aucunement. [9] Rosenstein, (QC CA), J.E. 2000-1155 (C.A.) ; Lavigne c.
Turgeon, (QC CA), J.E. 98-763 (C.A.). [10] Lavigne c.
Turgeon, (QC CA), R.E.J.B. 1998-05522. [34] La requête en intervention forcée ne remplit donc pas les conditions prévues par la loi et je suis donc d’opinion qu’elle doit êtrerejetée et le jugement de première instance confirmé avec dépens. [22] Les auteurs Ferland et Émery formulent ce qui suit sur la distinction entre la mise en cause et le recours en garantie[2] : « 1.1 Mise en cause (art. 216 C.p.c.) La mise en cause est une forme d’intervention forcée d’un tiers qui vise à régler le litige principal entre les parties à l’instance demanière complète et finale et à éviter la répétition inutile et coûteuse des litiges, en rendant le jugement final à intervenir dans l’instanceopposable à toutes les personnes susceptibles d’être affectées juridiquement.
Le tiers est ainsi forcé d’intervenir, en étant mis en cause,pour que, dans l’instance principale, le jugement qui sera rendu soit final et complet et n’expose pas une
partie à l’instance à recourir à denouvelles procédures ou à y défendre relativement au droit d’action exercé dans cette instance. La mise en cause est en définitivel’extension à un tiers du lien juridique d’instance déjà existant entre les parties à l’instance originaire. Le tiers mis en cause doit être une personne dont la présence est vraiment nécessaire, et non simplement utile, pour la solution complètedu litige. Ainsi, un tiers dont la présence n’est requise qu’à
titre de témoin ordinaire ou témoin expert lors de l’instruction n’a pas à êtremis en cause; Il suffit de l’assigner par subpoena ou subpoena duces tecum […] […] Le mis en cause devient en définitive un véritable « défendeur » à l’action, car la mise en cause d’un tiers est l’équivalent del’adjonction d’un nouveau défendeur pour répondre aux conclusions de l’action principale. 1.2 Appel en garantie (art. 216 C.p.c.) L’appel en garantie représente une forme d’intervention forcée d’un tiers qui vise à rechercher contre ce tiers une condamnation et quipermet au défendeur principal d’être indemnisé par ce tiers de la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui par jugement finalsur la demande principale.
L’appel en garantie présuppose l’existence d’un lien de droit entre le demandeur et le défendeur en garantie, entre le garanti et le garant,
et l’existence d’un lien de connexité entre l’appel en garantie et l’action principale, c’est-à-dire un lien tel que la demande en garantie et la demande principale ne pourraientt, sans danger de jugements contradictoires, être jugées par des tribunaux différents.
Bien qu’un tel lien de connexité soit nécessaire, l’action en garantie et l’action principale demeurent des recours distincts. […] » [ 23 ] En l’instance, il n’existe entre ISQ et Telus aucune solidarité, ni aucune possibilité de solidarité, leurs obligations respectives envers Exfo découlant de sources distinctes. [ 24 ] Ainsi, si Exfo a gain de cause contre ISQ dans sa demande reconventionnelle, (dossier # 1) et dans son action principale (dossier # 2), ISQ ne pourrait intenter contre Telus quelque recours que se soit puisqu’il n’existe aucun lien de droit entre elles. [ 25 ] Certes, la responsabilité éventuelle ou potentielle de Telus à l’égard des appels frauduleux serait peut-être disculpatoire à l’endroit de la responsabilité contractuelle éventuelle d’ISQ envers Exfo, mais, pour ce faire, la présence de Telus n’est pas « essentielle » au dossier puisque, comme les auteurs Ferland et Émery le mentionnent, une preuve pourrait être administrée à cette fin par le biais de témoignages de personnes œuvrant soit chez ISQ, Exfo ou Telus, ou encore par le témoignage de témoins experts en la matière. [ 26 ] De plus, ISQ pourra, lors de l’audition, questionner l’opportunité et la décision d’Exfo de ne pas avoir tenté de mitiger ses dommages avec Telus, de la même manière qu’elle l’a fait avec Bell Canada. [ 27 ] Enfin, en ce qui concerne le contrat (PG-4) entre Telus et Exfo, ISQ aura le loisir, le cas échéant, de questionner les responsables chez Telus ou chez Exfo non seulement sur l’étendue et la description des services mais également sur ce qui avait été convenu, dans ce contrat, en ce qui concerne le profil des appels interurbains d’origine et de destination. [ 28 ] Par ailleurs, la décision de ne pas poursuivre Telus revient à Exfo et Exfo seule.
Si cette dernière perd dans ses recours contre ISQ, cela met définitivement un terme au litige entre Exfo et ISQ. Ainsi, dans l’éventualité où le jugement à intervenir concluait à la non responsabilité d’ISQ, et ce, parce que la responsabilité serait celle d’une autre personne, Exfo pourra alors, si son recours n’est pas prescrit, intenter un éventuel recours contre cette personne. Cependant, force est de constater qu’Exfo a déjà fait « son lit » à cet égard.
PaR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette les requêtes introductives d’instance en intervention forcée à l’encontre de la mise en cause, société Telus Communications inc., dans les dossiers numéros 200-22-068815-133 et 200-22-071334-148 ; le tout avec dépens . Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 15 janvier 2015
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