2013 QCCA 818, 2013 QCCA 818
Opinion
9183-7831 Québec inc. (Restaurant Commensal Faubourg Boisbriand) c. Location Faubourg Boisbriand / 2013 QCCA 818 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023540-131 ( 500-22-201397-133 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 mai 2013 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCATE 9183-7831 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s. RESTAURANT COMMENSAL FAUBOURG BOISBRIAND et COMMENSAL 2007 S.E.C. Me Josée Brière JOLI-CŒUR LACASSE INTIMÉE AVOCAT LOCATION FAUBOURG BOISBRIAND Me Alfredo J. Mancini KAUFMAN LARAMÉE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 22 AVRIL 2013 PAR L’HONORABLE ALAIN BRAULT DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL ET POUR SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE L'ORDONNANCE DE SAUVEGARDE Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC.18 AUDITION 10 h 54 Début de l’audience.
Identification des procureurs. 10 h 54 Argumentation de Me Brière. 10 h 56 Les procureurs confirment que tout est mis en œuvre pour que l'appel procède le 30 mai dans le dossier 500-09-022165-112. 10 h 57 Me Brière concède que sa cliente occupe les lieux et opère son commerce. 10 h 58 Argumentation de Me Brière. 11 h 02 Intervention de Me Mancini. 11 h 05 Argumentation de Me Brière (suite). 11 h 16 Suspension. 11 h 35 Reprise. 11 h 36 Intervention de Me Mancini. 11 h 36 Par le juge : À mon invitation, le procureur de l'intimée a vérifié avec sa cliente si cette dernière accepterait, pour le versement des mois de juin et juillet, que ceux-ci soient effectués dans le compte en fiducie de son cabinet, ce que sa cliente a accepté.
La procureure des requérantes mentionne cependant que cela ne change rien. 11 h 37 Suite de l'argumentation de Me Brière. 11 h 43 Argumentation de Me Mancini. 10 h 50 Réplique de Me Brière. 10 h 51 Suspension. 12 h 01 Reprise. 12 h 01 Jugement – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier
JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d'appeler de l'ordonnance de sauvegarde rendue le 22 avril 2013 par la Cour du Québec, district de Montréal (l'honorable Alain Breault), ainsi que de son exécution nonobstant appel.
Cette ordonnance, signifiée concurremment avec une requête en recouvrement de loyer visait à obtenir le paiement de leurs arrérages, ainsi que le paiement de ceux à échoir en vertu d'un bail survenu entre les parties, jusqu'à ce que le jugement final intervienne. [ 2 ] Lors de sa présentation, les requérantes ont demandé que l'audition de cette requête soit reportée à une date ultérieure étant donné qu'elles avaient elles-mêmes porté appel devant notre Cour.
De plus, un autre jugement rendu par la Cour supérieure avait rejeté leur demande en résiliation du bail liant les parties. [ 3 ] Les requérantes plaident que les moyens de défense à l'encontre de la requête en recouvrement de loyer et ceux pour l'ordonnance de sauvegarde sont les mêmes que ceux dans du dossier précédent entendu en Cour supérieure, dont le pourvoi sera entendu le 30 mai prochain, d'où le risque selon eux, de jugements contradictoires. [ 4 ] Le juge de la Cour du Québec a émis l'ordonnance de sauvegarde en faveur de l'intimée pour valoir jusqu'au 1 er juillet 2013 inclusivement, après avoir rejeté la demande de remise de l'audition présentée par les requérantes. [ 5 ] Il est bien établi qu'en matière de suspension d'exécution provisoire, le juge en appel doit faire preuve de réserve [1] .
Le juge de première instance qui rend une telle décision bénéficie d'une large discrétion judiciaire, mais doit néanmoins en expliquer les raisons. Il faut reconnaître, qu'en l'espèce, les motifs consignés au procès-verbal annexé à la présente requête des requérantes sont plutôt sibyllins. Cependant, à l'audience, le procureur de l'intimée m'a informé que le juge de première instance avait énoncé des motifs plus explicites, dont la transcription n'a pas été obtenue par la procureure des requérantes. [ 6 ] Dans l'affaire Provost c. 9187-5047 Québec inc. , 2009 QCCA 1545 , mon collègue l'honorable Giroux écrit : «
L'article 46 C.p.c . confère une discrétion au juge de première instance et à moins que cette discrétion ne soit exercée de façon abusive, déraisonnable ou non-judiciaire, une Cour d'appel devra hésiter avant d'intervenir. Elle ne peut simplement substituer son opinion à celle du premier juge » (paragr. 4). [ 7 ] En l'espèce, cette mise en garde amène les commentaires suivants.
D'abord l'ordonnance a une portée limitée de quelques mois seulement et l'appel au fond de la décision de la Cour supérieure sera entendue par notre Cour le 30 mai prochain. [ 8 ] Ensuite, ce qui m'apparaît déterminant, les requérantes exploitent toujours leur commerce dans l'immeuble qu'elles louent de l'intimée. Cette dernière a, évidemment, de son côté des obligations financières et une cessation abrupte du paiement de loyer risquerait de lui occasionner un préjudice.
En revanche, les requérantes seront bientôt fixées sur le sort du jugement de la Cour supérieure rejetant leur demande d'annulation du bail et, puisqu'elles y exploitent toujours leur commerce, il serait inéquitable qu'elles ne paient pas leur loyer, au fur et à mesure de son échéance. [ 9 ] Tout en reconnaissant qu'une ordonnance de sauvegarde n'est pas le moyen usuel, voire privilégié, pour obtenir le paiement d'une créance échue, le fait demeure qu'elle peut l'ordonner, si elle n'a qu'une portée restreinte.
Même s'il eut été souhaitable que la sauvegarde prévoie la consignation du loyer dans un compte en fidéicommis ou encore au greffe de la Cour, comme cela se fait souvent, tenant en compte le fait que les requérantes exploitent toujours leur entreprise et occupent les lieux loués, je ne peux me laisser convaincre que le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon abusive ou déraisonnable. [ 10 ] Au surplus, les requérantes n'ont pu me démontrer en quoi le premier juge a mal exercé sa discrétion.
Il en va de même du rejet de la demande de remise que lui avaient présentée les requérantes. [ 11 ] Pour conclure, j'estime que l'équilibre dans la relation d'affaires entre les parties contractantes ne risque pas d'être rompu, d'autant que notre Cour entendra à la fin de ce mois le fond du dossier dont elle est saisie et il sera toujours loisible alors aux parties d'ajuster le tir en conséquence, en fonction de l'arrêt qui sera prononcé. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la requête.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler et de la suspension de l'exécution provisoire d'une ordonnance de sauvegarde, avec dépens. JACQUES A. LÉGER , J.C.A.
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