2013 QCCQ 8156, 2013 QCCQ 8156
Opinion
Protection de la jeunesse — 131260 2013 QCCQ 8156 JT1268 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : […] « Chambre de la jeunesse »
No: 400-41-003459-126 JUGEMENT RENDU LE : 28 février 2013 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 mars 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2012 _______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérant -et- A, domiciliée au […], [ville] […], […], district A Mère-intimée B, domicilié au […], [ville] […], […], district A Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en protection amendée dans la situation de X, né le […] 2012. [ 2 ] Les parents admettent la situation de compromission et se disent en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) soit un maintien de l'enfant dans le milieu familial avec diverses mesures accessoires. [ 3 ] Bien qu'il estime que la situation est fragile et que l'orientation est limite, le procureur de l'enfant va dans le même sens. [ 4 ] Les parents ont un autre enfant, une petite fille, qui fait l'objet d'un placement à majorité.
Selon l'étude sociale, un processus d'adoption serait enclenché. Les deux (2) décisions concernant la compromission rendues par mon collègue, le juge Jacques Rioux, ont été déposées. [ 5 ] Déterminée d'en arriver à un résultat différent dans la situation de son fils, la mère s'est mise en action. On lit à la page 5 de l'étude sociale préparée en vue de l'audition : « Depuis que la mère sait qu'elle est enceinte de X, elle a fait des efforts pour améliorer sa situation.
Selon madame [intervenante 2], travailleuse sociale, madame [intervenante 3], infirmière ainsi que madame [intervenante 4], intervenante en santé mentale au Centre de santé et de services sociaux, la mère a fait une demande pour participer au programme A, s'est impliquée dans ses rencontres auprès des intervenantes, a préparé convenablement l'arrivée de son fils, a fait une demande en santé mentale, a pris sa médication de façon convenable, bref, a fait un bon cheminement. »
[ 6 ] Elle démontre des capacités parentales adéquates. Elle prend soin convenablement de son fils et se montre centrée sur ses besoins. Le signalement a entraîné une baisse de sa collaboration, mais l'intervenant au dossier estime que cela est directement relié à sa crainte de se voir retirer l'enfant. Elle a initialement refusé de signer un consentement d'échange d'informations entre le Centre jeunesse et le Centre de santé et de services sociaux. À l'audience, elle fait part de son accord.
Le père est également en accord. [ 7 ] Bien qu'il y ait régulièrement des tensions au sein du couple, il n'y a pas d'indices de violence physique actuellement. Il semble que le père se retire volontairement le temps que le climat s'apaise. Vu le passé assez récent relaté dans les décisions de mon collègue Rioux, la vigilance s'impose puisque l'exposition d'un enfant à la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, est extrêmement néfaste.
X doit vivre dans un milieu sain et ses parents doivent prendre les moyens pour régler leurs conflits de façon adéquate afin d'éviter d'insécuriser l'enfant. [ 8 ] Les deux (2) parents ont des difficultés personnelles qui nécessitent une aide extérieure. La mère démontre une volonté d'aller chercher cette aide. Le père adopte encore souvent une attitude de fermeture estimant ne pas avoir besoin d'aide. Il fait actuellement l'objet d'accusations criminelles concernant des infractions de nature sexuelle sur des femmes adultes, il nie les faits.
Un suivi de cette situation est nécessaire. [ 9 ] Les parents doivent s'attendre à un suivi intensif étant donné la vulnérabilité de leur fils vu son âge. Les fragilités du milieu sont identifiées. À l'heure actuelle, il y a lieu de maintenir l'enfant auprès de ses parents. La mère démontre une volonté de s'occuper de son fils et de recevoir l'aide dont elle a besoin. Le père est présent dans le milieu et commence à s'impliquer plus activement, par exemple, en prenant le relais de la mère certaines nuits.
Sa volonté de s'impliquer activement dans les mesures mises en place est minimalement présente. [ 10 ] La compromission est admise par les parents, ils sont également en accord avec les conclusions de la requête telle qu'amendée. Le Tribunal estime que l'implication active des parents est nécessaire pour mettre fin à la situation de compromission.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête telle qu'amendée; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis; [ 13 ] MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; [ 14 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre son suivi en santé mentale et de prendre sa médication selon la posologie; [ 16 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l'aide pour son impulsivité; [ 17 ] AUTORISE l'échange d'informations entre la Directrice et la protection de la jeunesse et le Centre de santé et de services sociaux; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 19 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
M e Christian Madore Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache Procureur de l'enfant M e Alexandre Biron Procureur des parents
Date d’audience : 28 février 2013
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