2016 QCCQ 6229, 2016 QCCQ 6229
Opinion
Cléroux c. Centre de services partagés du Québec 2016 QCCQ 6229 COUR DU QUÉBEC « Division Administrative et d’Appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-032562-168 DATE : 8 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ANNE CLÉROUX Demanderesse c.
CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC Défenderesse et Commission d’accès à l’information du Québec Mise en cause JQ 0059 JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi de la demande d’Anne Cléroux en prolongation du délai pour signifier et déposer sa déclaration d’appel, d’une décision de la Commission d’accès à l’information du Québec (la CAI ) du 15 janvier 2016. [ 2 ] Essentiellement, par cette décision, la CAI invoque l’exception prévue à l’article 40 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] (la
Loi sur l’accès ), conclue que les examens aux fins d’évaluation de candidats sont toujours utilisés et refuse la demande d’accès. [ 3 ] La défenderesse Centre de services partagés du Québec ( CSPQ ), conteste cette demande en prolongation de délai et demande par ailleurs le rejet de l’appel, au motif que la déclaration d’appel fut déposée hors le délai de rigueur de 30 jours prévu à l’article 149 de la
Loi sur l’accès. Le contexte [ 4 ] La demanderesse participe à un concours de recrutement dans la fonction publique afin d’obtenir un poste d’analyste dans le domaine des enquêtes. [ 5 ] Ce concours est organisé par le CSPQ. Les examens utilisés cherchent à évaluer les compétences génériques. En d’autres mots, ces examens visent l’évaluation de la compétence d’un candidat et non ses connaissances. [ 6 ] Ces examens sont utilisés par plusieurs ministères et organismes.
Les candidatures retenues sont inscrites à une liste de déclaration d’aptitude. [ 7 ] Dans le but d’améliorer ses performances futures dit-elle, la demanderesse fait parvenir, le 27 novembre 2013 une demande d’accès à l’organisme, qu’elle formule ainsi : Je fais une demande de droit d’accès à l’information pour les tests que j’ai subis le 19 octobre 2013 à savoir : • Analyse et raisonnement déductible; • Personnel professionnel ARDP-1201; • Habiletés à comprendre une loi et ses règlements CLPR-9709.
Il s’agit essentiellement des questionnaires, des annexes, des feuilles brouillon, des feuilles-réponse et de tous autres documents remis lors des deux examens me concernant. [ sic ]
[ 8 ] Le 23 décembre 2013, le CSPQ refuse la communication des documents en soulevant l’exception de l’article 40 de la
Loi sur l’accès qui se lit comme suit : 40. Épreuve d’évaluation des connaissances. Un organisme public peut refuser de communiquer une épreuve destinée à l'évaluation comparative des connaissances, des aptitudes, de la compétence ou de l'expérience d'une personne, jusqu'au terme de l'utilisation de cette épreuve. [ 9 ] Le 3 janvier 2014, la demanderesse dépose auprès de la CAI une demande de révision de cette décision.
L’audition devant la CAI se tient le 19 août 2015 et le 15 janvier 2016 la CAI rend sa décision et rejette la demande d’accès de la demanderesse. [ 10 ] Dans sa demande en prolongation de délai la demanderesse précise avoir reçu la décision le 26 janvier 2016, elle avait donc jusqu’au 26 février 2016 pour déposer son avis d’appel auprès de cette Cour. [ 11 ] Le 10 février 2016, la demanderesse dépose sa déclaration d’appel. La CAI est la seule décrite comme
partie défenderesse. À l’endos de la déclaration, une représentante de la CAI accuse réception de la signification. [ 12 ] Le 15 février 2016, Me Marie-Josée Brunelle, l’avocate de la CAI, dépose au nom de cette dernière un acte de représentation. [ 13 ] Le 22 février 2016, la demanderesse contacte Me Brunelle. Elle précise qu’elle n’est pas représentée par avocat. Elle lui demande si elle a besoin de quoi que ce soit pour que l’affaire procède dans les meilleurs délais. [ 14 ] La demanderesse soutient que Me Brunelle est plutôt vague dans ses réponses. En aucun moment, Me Brunelle ne lui dit que sa déclaration d’appel est irrégulière, vu que le CSPQ n’est pas
partie à la procédure à
titre de défenderesse. [ 15 ] Le 10 mars 2016, la CAI signifie à la demanderesse sa demande en rejet d’appel, au motif que l’appel est irrégulièrement formé. [ 16 ] Dès le lendemain, la demanderesse amende sa déclaration d’appel afin d’inclure le CSPQ à
titre de défenderesse et décrit la CAI comme mise en cause. [ 17 ] Un représentant du CSPQ, du bureau de Montréal, informe la demanderesse que la signification doit se faire au bureau de Québec. La déclaration d’appel amendée est reçue par un huissier de Québec le 11 mars 2016 à 16h57. Les 12 et 13 mars 2016 étant samedi et dimanche, la déclaration d’appel amendée est signifiée au CSPQ le lundi 14 mars 2016. [ 18 ] Le 30 mars 2016, la demanderesse reçoit signification de la demande en rejet d’appel du CSPQ au motif que la déclaration d’appel, décrivant correctement les parties, a été produite hors du délai de 30 jours prévu à l’article 149 de la
Loi sur l’accès qui est un délai de rigueur et qui emporte déchéance, soit le 17 mars 2016, alors que le délai expirait le 26 février 2016. [ 19 ] La CAI se désiste de sa propre demande en rejet d’appel. [ 20 ] Le 8 avril 2016 la demande en prolongation de délai de la demanderesse est signifiée aux parties. [ 21 ] Pour décider des deux demandes, soit la demande en prolongation de délai et la demande en rejet, le Tribunal doit décider si la demanderesse rencontre les exigences de l’article 363 du Code de procédure civile qui permet au Tribunal d’autoriser l’appel bien que hors délai. L’ANALYSE [ 22 ] L’article 149 de la
Loi sur l’accès prévoit que l’appel est formé par le dépôt de la déclaration d’appel au greffe de la Cour du Québec et l’article 151 prévoit que cette déclaration d’appel doit être signifiée dans les dix jours du dépôt au greffe de la Cour. [ 23 ] L’article 152 de la
Loi sur l’accès énonce que l’appel est régi par les articles 351 à 390 C.p.c. (anciennement les articles 491 à 524 C.p.c.). Plus précisément, l’article 363 C.p.c. permet au Tribunal d’autoriser l’appel, s’il ne s’est pas écoulé plus de six mois depuis le jugement, si la
partie était dans l’impossibilité d’agir plus tôt et si son appel a des chances raisonnables de succès. Est-ce que la demanderesse était dans l’impossibilité d’agir? [ 24 ] Cette notion de l’impossibilité d’agir se retrouve dans plusieurs dispositions législatives; entre autres aux articles 84, 177 et 363 C.p.c. et à l’
article 93.1.13 de la
Loi sur l’administration fiscale [2] qui a généré une nombreuse jurisprudence, notamment trois arrêts récents de la Cour d’appel, Oceanica c. Québec (sous-ministre du revenu) [3] , 2949- 4747 Québec Inc. c. Zodiac of North [4] et Air Canada c. Agence du revenu du Québec [5] . [ 25 ] Dans Oceanica , la Cour d’appel affirme que la question de savoir si un contribuable a été dans l’impossibilité d’agir est une question de faits dont l’examen doit se faire au cas par cas.
Chaque affaire étant tranchée en fonction des faits qui lui sont propres [6] . [ 26 ] La Cour ajoute ceci : [26] Il est acquis au débat que l’impossibilité en fait d’agir est une impossibilité relative, et non absolue; elle n’exige pas de celui qui l’invoque la démonstration d’un empêchement d’agir en raison d’un obstacle invincible et indépendant de sa volonté. Ainsi, l’erreur de l’avocat pourra constituer une telle impossibilité en fait d’agir dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. [ 27 ] Dans l’arrêt Zodiac , la Cour d’appel déclare que la
partie qui veut convaincre le tribunal qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir doit démontrer avoir été diligente et justifier le délai entre la date où elle devait agir et le moment où son avocat prend connaissance du
retard. Cette première période peut être justifiée si sa durée est compatible avec l’erreur alléguée. [ 28 ] Ensuite le tribunal doit considérer le délai entre le moment où la
partie ou son avocat constate le retard et le moment où la requête pour être relevée des conséquences du retard est signifiée à la
partie adverse. C’est ce que la Cour d’appel qualifie de comportement à l’égard du déroulement de l’instance. [ 29 ] Dans l’arrêt Air Canada , la Cour d’appel rappelle l’obligation de la
partie qui cherche à obtenir une prolongation de délai à démontrer la diligence dont elle a fait preuve. Voici comment la Cour s’exprime : [22] Dans tous les cas, la diligence de celui ou celle qui allègue l’impossibilité d’agir fait
partie des considérations essentielles de l’exercice d’appréciation auquel le Tribunal doit se livrer. C’est à qui invoque l’impossibilité d’agir d’établir sa diligence personnelle, l’absence de celle-ci faisant obstacle à la reconnaissance de celle-là. Autrement dit, il n’y a d’impossibilité d’agir que si la
partie personnellement, qu’elle soit représentée ou non, s’est montrée diligente. [ 30 ] Il est clair qu’ici la demanderesse n’a pas été négligente. Le délai pour produire sa déclaration d’appel expirait le 26 février 2016 et celle-ci est déposée dès le 10 février 2016. Or, elle fait une erreur en désignant la CAI comme défenderesse au lieu du CSPQ. [ 31 ] On ne peut certes non plus lui reprocher d’avoir été négligente lorsque l’erreur a été portée à son attention. Dès le 10 mars 2016, la CAI signifie à la demanderesse sa demande en rejet d’appel et dès le lendemain, la demanderesse amende sa déclaration d’appel pour inclure le CSPQ comme
partie et la remet au huissier pour signification. [ 32 ] La demanderesse plaide avoir été dans l’impossibilité d’agir, reprochant principalement à Me Brunelle, l’avocate de la CAI, de l’avoir induite en erreur, d’autant plus qu’elle n’était pas représentée par avocat. [ 33 ] Lorsque la demanderesse l’appelle, cette dernière tait le fait que la CAI ne peut être décrite comme défenderesse et que le CSPQ doit être impliqué comme partie. [ 34 ] La demanderesse considère que ce comportement contrevient aux articles 19 et 20 C.p.c. qui obligent les parties à respecter les exigences de la bonne foi, à coopérer et à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire. [ 35 ] Ce devoir de coopération est repris à l’article 119 du Code de déontologie des avocats [7] , qui rappelle que l’avocat ne doit pas induire en erreur une
partie ou son avocat ou de manière à surprendre sa bonne foi. [ 36 ] L’avocate de la CAI réplique à ces arguments qu’au moment où elle parle avec la demanderesse elle ne réalise pas que la CAI est la seule décrite comme défenderesse. Lorsqu’elle en prend connaissance, elle appelle Me Demers, l’avocate du CSPQ. [ 37 ] L’avocate de la CAI soutient que, n’étant pas
partie au dossier elle ne se sent pas obligée d’appeler la demanderesse pour lui dire de signifier la demande au CSPQ. [ 38 ] Il est tout de même surprenant, sinon invraisemblable, que le 15 février 2016 l’avocate de la CAI signe l’acte de représentation au nom de la CAI, alors décrite comme défenderesse, ne réalise pas ceci, ni le fait que le CSPQ n’apparait pas à la procédure. [ 39 ] Finalement, ce n’est que le 10 mars 2016, c’est-à-dire une fois le délai d’appel de la demanderesse expiré, que la CAI produit sa demande en rejet d’appel. [ 40 ] Il est nécessaire de rappeler qu’à l’article 138 de la
Loi sur l’accès , la CAI est tenue de prêter assistance pour la rédaction d’une demande de révision à toute personne intéressée qui le requiert. Une démonstration de ceci est rapportée dans l’affaire Labonté [8] où la CAI informe le citoyen de la procédure à suivre deux fois plutôt qu’une. [ 41 ] Aussi, l’article 8 de la
Loi sur la justice administrative [9] (la LJA ) impose à l’autorité administrative le devoir d’informer la personne concernée des recours possibles contre la décision rendue. [ 42 ] Bien que le principe de la contradiction s’applique à l’audition devant tout organisme de l’ordre administratif chargé de trancher les litiges, l’article 9 de la LJA, tout comme l’article 20 C.p.c. favorisent un débat loyal entre les parties. [ 43 ] Les commentaires suivants sont exprimés par la ministre de la Justice sur l’article 20: Cet
article exprime une autre facette du devoir de coopération; il reprend une règle actuellement implicite du droit procédural qui fonde plusieurs dispositions relatives à la communication de la preuve.
Il illustre également l’esprit de coopération favorisée par la disposition préliminaire comme étant nécessaire à l’atteinte des objectifs de la procédure. [ 44 ] Mais déjà avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, les tribunaux exigeaient la collaboration, même en présence d’avocats adversaires , comme le rappelle le Juge Beauregard dans l’affaire Berthelette [10] . [ 45 ] Berthelette et deux autres défendeurs, avaient été condamnés par défaut de comparaître ou de plaider.
Le Juge Beauregard s’exprime ainsi : [5] …profitant du manque d’organisation, du manque de rigueur et du manque d’ingéniosité des avocats des défendeurs, il a (en général à l’avocat en demande) avait fait en sorte que les défendeurs soient malgré eux condamnés par défaut pour ensuite s’opposer avec la dernière énergie à ce que le jugement soit rétracté, et réussir à convaincre le Tribunal de rendre erronément le jugement entrepris. [ 46 ] Le Juge Beauregard conclut qu’en l’absence d’une contestation formelle qui pouvait résulter d’un malentendu ou d’une erreur de l’avocat de Berthelette, l’avocat en demande devait s’assurer qu’il n’obtiendrait pas un jugement au mépris des droits du défendeur.
Il ajoute il y a des décennies que la jurisprudence enseigne que le droit judiciaire n’est pas un jeu d’échecs, et l’article 2 C.p.c. est toujours en vigueur.
[ 47 ] Gardons à l’esprit le contexte du présent dossier. La demanderesse est non représentée, la CAI est un organisme juridictionnel dont la décision est contestée devant un tribunal judiciaire, par la voie d’un recours en appel et est en principe une
partie mise en cause. [ 48 ] Le défaut pour l’avocate de la CAI d’informer préalablement la demanderesse du vice affectant sa procédure d’appel et sa décision de soulever cette irrégularité au moyen d’une requête en rejet, affecte l’image d’indépendance et d’impartialité de la CAI et de son devoir de réserve [11] puisqu’ainsi elle se porte à la défense de sa décision à l’encontre d’un citoyen. [ 49 ] Il est utile de rappeler les propos de la Cour d’appel [12] à l’effet que le tribunal administratif ayant déjà tranché une question relativement à un justiciable doit éviter de se transformer comme une
partie adverse au justiciable qu’[il] avait charge d’entendre . [ 50 ] Pour reprendre les propos du juge Gendreau dans l’arrêt Lancup [13] il faut que le citoyen voit et perçoive dans la Commission l’arbitre qu’elle est, et non un adversaire qui s’ajoute à l’autre, l’administration publique ou l’un de ses organismes dont il attaque la décision . [ 51 ] Dans un contexte comme celui-ci, il est difficile de comprendre comment l’avocate de la CAI pouvait garder sous silence l’erreur commise par la demanderesse dans la rédaction de sa procédure, et ce en temps utile, afin de permettre à cette dernière de la rectifier. [ 52 ] Aussi, lorsqu’elle parle à la demanderesse, ne devait-elle pas s’assurer que le CSPQ était impliqué dans la conversation? [ 53 ] Finalement, une fois l’erreur constatée, est-ce que ce n’est pas la demanderesse qui devait être contactée et non le CSPQ? [ 54 ] La demanderesse plaide avec raison qu’il s’agit de questions de principe. [ 55 ] Quant à l’argument de la demanderesse qu’elle n’est pas représentée par avocat, ceci n’ajoute rien ici.
La demanderesse a choisi de ne pas être représentée, comme elle en a le droit et l’article 23 C.p.c., qui est de droit nouveau, vient préciser que la procédure doit néanmoins être suivie : 23.
Les personnes physiques peuvent agir pour elles-mêmes devant les tribunaux sans être représentées; elles doivent le faire dans le respect de la procédure établie par le Code et les règlements pris en son application. [ 56 ] Récemment dans Droit de la famille - 16532 [14] , la Cour d’appel rappelle que celui qui ne recourt pas aux services d’un avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut pas se plaindre des conséquences, parfois fâcheuses de sa méconnaissance du droit, incluant les règles de preuves et de procédures. [ 57 ] Certes la demanderesse n’est pas un contribuable sophistiqué comme ce fût le cas dans Air Canada , ni un travailleur quasi analphabète comme dans l’affaire Torres [15] .
Mais la demanderesse est une justiciable éduquée, très articulée et certainement assez sophistiquée pour être non représentée, tant devant la CAI que devant le présent Tribunal. [ 58 ] Le Tribunal peut conclure, compte tenu des agissements de l’avocate de la CAI dans les présentes circonstances, que la demanderesse a été dans l’impossibilité d’agir. [ 59 ] Mais avant de conclure sur les demandes de la demanderesse et du CSPQ, il reste à la demanderesse à franchir un dernier obstacle, soit convaincre le Tribunal de ses chances de succès.
Est-ce que le recours de la demanderesse à des chances raisonnables de succès? [ 60 ] À cet égard, l’appel de la demanderesse repose sur trois motifs. [ 61 ] Tout d’abord que la décision du juge administratif est nulle puisque le juge était functus officio , n’ayant pas rendu sa décision dans les délais prévus par la Loi. [ 62 ] À ce sujet, le CSPQ réfère le Tribunal à la décision de cette Cour de Touri c. Commission d’accès à l’information du Québec [16] . Dans cette affaire, on soutenait que la décision avait été rendue après l’expiration du délai de trois mois, prévu au deuxième alinéa de l’article 55.1 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé , lequel
article est rédigé de façon identique au deuxième alinéa de l’article 141.1 de la
Loi sur l’accès . Dans Touri , la Cour conclut que le délai est de nature indicative et que son non-respect n’a pas pour effet de faire perdre compétence à la Commission, dont la décision demeure valide [17] . Ce premier argument est non fondé. [ 63 ] Comme deuxième motif, la demanderesse soutient avoir requis les solutionnaires du concours et que sa demande est complète à ce sujet.
Dans sa décision, la CAI précise que ce n’est qu’à l’audience que la demanderesse demande à avoir copie des solutionnaires et que sa demande d’accès ne couvrait pas les corrigés ou les grilles de correction des examens. [ 64 ] Une lecture de la demande d’accès adressée à l’organisme, décrite ci-haut au paragraphe [7], ne laisse aucun doute à ce sujet. [ 65 ] La CAI conclut avec raison que la demande de révision n’est pas une occasion de préciser les termes de la demande d’accès ou d’y ajouter des éléments. [ 66 ] Finalement, comme troisième motif, la demanderesse soutient que le juge administratif fait erreur lorsqu’il refuse la communication des solutionnaires à la demanderesse alors qu’elle ne requiert que la consultation de tels documents. [ 67 ] Au paragraphe 91 de la décision, la CAI déclare que les documents en litige se rattachent à une épreuve qui est toujours utilisée par l’organisme. [ 68 ] Aucun reproche ne peut être adressé au raisonnement suivi par la CAI.
L’article 40 de la
Loi sur l’accès est une disposition
d’exception au principe directeur de l’accès au document et aucune distinction ne peut être apportée du fait que la demanderesse ne veut que consulter les documents et non en obtenir copie. [ 69 ] Le Tribunal n’a aucune hésitation à conclure que les trois motifs soulevés par l’appel de la demanderesse sont non fondés et par conséquent, son appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 70 ] Pour ces raisons, la demande en rejet d’appel doit être accueillie et la demande de prolongation de délai rejetée.
Pour ces motifs, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande en rejet d’appel du Centre de services partagés du Québec; REJETTE la demande en prolongation de délai d’appel de la demanderesse Anne Cléroux; SANS FRAIS. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2016
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