2015 QCCQ 8474, 2015 QCCQ 8474
Opinion
Protection de la jeunesse — 15523 2015 QCCQ 8474 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 550-41-001438-132 DATE : Ville A, le 13 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, saisit le Tribunal d’une Requête en révision de la décision du 10 juillet 2014, concernant X, né le […] 2013. [ 2 ] Elle suggère, que l’enfant soit désormais confié à une famille d’accueil, puisque le couple C-D a dûment été accrédité, à
titre de famille d’accueil de proximité. [ 3 ] Le père est absent bien que dûment appelé et malgré la signification de la procédure. La mère est représentée par son avocate. Cependant, elle est absente, mais comprend difficilement le but de la présente requête malgré les explications fournies (la mère présente certaines limites, au plan intellectuel). [ 4 ] Maître Daniel Lessard, avocat de l’enfant, agit en vertu d’un mandat légal. [ 5 ] Cela dit. CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 1 février 2015, de la
Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant , qui crée un nouveau statut : celui de famille d’accueil de proximité. [ 6 ] Considérant que le 10 juillet 2014, le Tribunal a confié l’enfant au couple D-C, jusqu’au 25 août 2031; [ 7 ] CONSIDÉRANT que, depuis cette décision, le couple D-C a été accrédité comme famille d’accueil de proximité; [ 8 ] CONSIDÉRANT la nécessité, d’un point de vue administratif, de modifier l’ordonnance rendue le 10 juillet 2014 , afin de reconnaître cette accréditation; [ 9 ] CONSIDÉRANT la jurisprudence récente de la Cour du Québec [1] sur cette question; EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 12 ] ORDONNE l’exécution de la mesure de protection suivante :
a) Que X soit hébergé dans la famille d’accueil de monsieur D et madame C, jusqu’au 25 août 2031; [ 13 ] MAINTIENT la décision du 10 juillet 2014 quant au reste; [ 14 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. LINE GOSSELIN, J.C.Q. M e Arianne Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère Procureur(
e) du père Date d’audience : 13 mars 2015 Date de dépôt : 16 mars 2015
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