2018 QCCA 1465, 2018 QCCA 1465
Opinion
Lapierre c. R. 2018 QCCA 1465 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003558-181 & 200-10-003550-188 (200-36-002711-182) (200-36-002551-174) (CMQ14CC010107) DATE : 31 août 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. RENAUD LAPIERRE Requérant – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE Intimée - poursuivante ARRÊT (sur deux requêtes pour permission d’appeler) Dossier : 200-10-003558-181 (200-36-002711-182) [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 7 juin 2018, par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Jean-François Émond) qui le déclare plaideur quérulent et lui interdit de déposer toute procédure ou demande d’appel concernant les verdicts de culpabilité prononcés contre lui par la Cour municipale de Québec, dans le dossier 14CC010107 [1] . [ 2 ] Bien qu’en principe un tel jugement soit appelable de plein droit [2] , l’autorisation de la Cour est ici nécessaire en raison de la tardivité de la demande. [ 3 ] Ce n’est que le 2 août 2018 que le requérant a déposé une procédure dans laquelle il demande, entre autres choses, d’annuler la déclaration de plaideur quérulent prononcée contre lui le 7 juin 2018.
Le 8 juin 2018, l’avis de jugement a été émis. [ 4 ] Comme la demande du requérant est tardive, il y a lieu que la Cour, en application de l’article 363 C.p.c., examine, d’une part, si le requérant a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt et, d’autre part, si l’appel proposé a des chances raisonnables de succès. [ 5 ] Quant à la première question, rien ne démontre que le requérant a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt. [ 6 ] Quant à la seconde question, il convient tout d’abord de noter que la déclaration de quérulence est restreinte à un seul sujet, soit les procédures d’appel visant les verdicts de culpabilité prononcés contre lui le 23 mai 2017 dans le dossier de la Cour municipale de Québec 14CC010107 : [37] INTERDIT au requérant Renaud Lapierre de déposer, directement ou indirectement toute procédure ou demande d’appel concernant les verdicts de culpabilité prononcés contre lui le 23 mai 2017 dans le dossier de la Cour municipale de Québec 14 CC 010107 sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite du juge en chef de la Cour supérieure ou de tout autre juge désigné par lui; [ 7 ] L’historique du dossier démontre que l’appel proposé ne présente aucune chance de succès.
Cet historique a été adéquatement résumé dans le jugement contesté : [3] Le 23 mai 2017, dans le cadre du dossier de la Cour municipale de Québec 14CC010107, Lapierre est déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule moteur avec les facultés affaiblies par l’alcool et d’avoir refusé de se soumettre à l’alcootest.
[4] Le 21 juin 2017, Lapierre porte ce jugement en appel devant la Cour supérieure (dossier 200-36-002551-174). [5] Le 19 juillet 2017, Lapierre se présente devant la Cour supérieure en gestion. Il déclare ne pas pouvoir faire préparer les notes sténographiques. Comme l’appel porte principalement sur des questions de fait, le Tribunal (le juge François Huot) l’informe qu’il doit absolument produire les notes sténographiques.
Il lui accorde un délai d’un mois et demi afin de lui permettre d’évaluer les diverses options qui s’offrent à lui pour les obtenir. [6] Le 30 août 2017, Lapierre se présente à nouveau devant la Cour supérieure. Il informe le Tribunal (la juge Michèle Lacroix) que les notes sténographiques du procès ne sont toujours pas disponibles. La poursuite réplique par une demande verbale en rejet d’appel. La juge Lacroix ne décide pas immédiatement de cette demande.
Elle demande plutôt qu’une demande en rejet soit produite et reporte le dossier à une séance subséquente. [7] Le 13 septembre 2017, le dossier revient devant la Cour supérieure. À cette occasion, Lapierre avise le Tribunal (le juge Jean- François Émond) qu’il n’entend pas produire les notes sténographiques du procès. D’avis que l’appel ne peut pas continuer sans ces notes sténographiques, la poursuite réitère sa demande en rejet d’appel.
Placé devant la situation où Lapierre renonce à les produire, le Tribunal fait droit à cette demande en rejet. [8] À la suite de ce jugement, Lapierre dépose plusieurs procédures d’appel. [9] Le 18 septembre 2017, Lapierre dépose à la Cour d’appel une « requête pour respect des droits de la
partie requérante de présenter sa preuve ». Bien que cela ne soit pas clairement énoncé, l’on comprend qu’au terme de cette requête, Lapierre demande la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure le 13 septembre 2017, lequel rejetait son appel portant sur les déclarations de culpabilité prononcée le 23 mai 2017. [10] Le 2 octobre 2017, le juge Claude C. Gagnon de la Cour d’appel rejette cette requête.
Dans ses motifs, le juge Gagnon souligne que l’appelant disposait de moyens alternatifs pour contester la décision de la Commission des services juridiques qui refusait d’assumer les coûts de la transcription des notes sténographiques. [11] À la suite de ce jugement, Lapierre dépose une nouvelle procédure devant la Cour d’appel, soit une « Requête exposant la partialité, la discrimination et l’irrespect envers la
partie requérante et de ses droits garantis par la Charte des droits et libertés de la part de la Ville de Québec ». [12] Le 18 octobre 2017, le juge Jocelyn R. Rancourt de la Cour d’appel rejette cette demande. [13] Insatisfait, Lapierre se pourvoit contre ce dernier jugement devant la Cour suprême. [14] Le 12 janvier 2018, le registraire de la Cour suprême avise Lapierre que son avis d’appel est refusé pour des questions de forme. [15]
Malgré ces revers, Lapierre persiste dans sa quête de justice. [16] Le 6 février 2018, il dépose une nouvelle procédure devant la Cour supérieure. Celle-ci s’intitule « Requête afin d’obtenir une juste opportunité de se défendre face aux accusations portées à son endroit ». Au terme de cette procédure, il demande qu’on lui accorde l’accès égalitaire et équitable à une justice pour tous en lui permettant d’exposer la preuve de son innocence, sans préciser les conclusions recherchées. [17] Le 21 février 2018, le Tribunal (le juge Raymond W.
Pronovost) informe Lapierre qu’il ne peut se saisir de sa demande, la Cour étant sans compétence ou functus officio . [18] Le 16 mai 2018, Lapierre dépose à la Cour supérieure une requête pour permission d’appeler des déclarations de culpabilité prononcées contre lui le 23 mai 2017 par la Cour municipale. [ 8 ] La remise en question constante du jugement rendu le 23 mai 2017 fait en sorte que l’appel proposé n’a aucune chance de succès.
Le juge de première instance énonce clairement les critères applicables à une demande en déclaration de quérulence et explique avec force détails pourquoi il n’entretient « guère de doute sur la question de savoir si M.
Lapierre a un comportement quérulent » (paragr. 28). [ 9 ] Les points soulevés par le requérant dans sa demande ne font pas voir en quoi cette Cour pourrait infirmer le jugement contesté. *** Dossier : 200-10-003550-188 (200-36-002551-174) [ 10 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour municipale de Québec (le juge Louis-Marie Vachon), le 23 mai 2017, le déclarant coupable de deux infractions, l’une en vertu de l’article 253(1) C.cr. (capacité de conduite affaiblie), l’autre en vertu de l’article 254(5) C.cr. (omission ou refus d’obtempérer). [ 11 ] La demande datée du 13 juillet 2018, et déposée à la Cour le 18 juillet 2018, doit être rejetée. [ 12 ] D’emblée, il convient de rappeler qu’il n’y a pas de droit d’appel directement à cette Cour du jugement rendu par la Cour municipale de Québec.
M. Lapierre en était d’ailleurs bien conscient puisque, le 21 juin 2017, il portait le jugement de culpabilité prononcé contre lui en appel devant la Cour supérieure. [ 13 ] Le 13 septembre 2017, l’appel était rejeté (l’honorable Jean-François Émond).
[ 14 ] M. Lapierre a voulu faire appel de ce jugement devant cette Cour et sa demande a été rejetée le 2 octobre 2017 (l’honorable Claude C. Gagnon). [ 15 ] M.
Lapierre a ensuite voulu faire appel à la Cour suprême du Canada, mais sans succès, le registraire lui indiquant, dans une lettre du 12 janvier 2018, qu’il n’existe « aucun droit d’appel automatique à la Cour », et l’invitant, si telle était sa volonté, à « déposer une demande d’autorisation d’appel », ce que le requérant, selon ce qu’il nous disait à l’audience, n’a pas fait. [ 16 ] Le requérant se plaint que son appel a été rejeté parce qu’il a été incapable d’obtenir les transcriptions du procès et du jugement prononcé en Cour municipale, et non au fond.
Il a raison, mais cela ne justifie pas de lui accorder aujourd’hui une permission qui lui a déjà été refusée. De plus, les nombreux documents qu’il nous a remis à l’audience relativement à la preuve de la poursuite sont loin de laisser voir en quoi il aurait pu être victime d’une quelconque erreur judiciaire. POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dans le dossier 200-10-003558-181 [ 17 ] REJETTE la procédure intitulée « Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de faits » et « Par la présente, le requérant en appel de la déclaration de plaideur quérulent dont la
partie requérante fut qualifié par l’honorable juge Jean-François Émond de la Cour supérieure ». Dans le dossier 200-10-003550-188 [ 18 ] REJETTE la procédure intitulée « La
partie requérante demande à l’un des honorables juges de la cour d’Appel du Québec d’accepter sa requête pour en appeler du jugement de la première instance rendu le 23 mai 2017 ». JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Non représenté Pour le requérant Me Steve Marquis Giasson & associés Pour l’intimée Date d’audience : 27 août 2018
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