2012 QCCA 2228, 2012 QCCA 2228
Opinion
Chartrand c. Coutu 2012 QCCA 2228 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021277-108 et 500-09-021281-100 (500-17-049607-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. N o : 500-09-021277-108 (500-17-049607-099) APPELANTE AVOCAT(
S) LINDA CHARTRAND, en reprise d'instance de JOCELYN BINET, en sa qualité de Syndic de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Me Philippe Frère LAVERY DE BILLY INTIMÉ AVOCAT(
S) JEAN COUTU Me Réal Forest Me Simon J. Seida BLAKE CASSELS & GRAYDON
MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC GENEVIÈVE RICHARD en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens du Québec LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS. Me Benoît Belleau Direction générale des affaires juridiques et législatives BERNARD, ROY (Justice-Québec) N o : 500-09-021281-100 ( 500-17-049607-099 ) APPELANT AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Benoît Belleau Direction générale des affaires juridiques et législatives BERNARD, ROY (Justice-Québec) INTIMÉ AVOCAT(
S) JEAN COUTU Me Réal Forest Me Simon J. Seida BLAKE CASSELS & GRAYDON MISES-EN-CAUSE AVOCAT(
S) LINDA CHARTRAND, en reprise d'instance de JOCELYN BINET, en sa qualité de Syndic de l'Ordre des pharmaciens du Québec. GENEVIÈVE RICHARD, en sa qualité de secrétaire du Conseil de discipline de l'Ordre des pharmaciens du Québec LE TRIBUNAL DES PROFESSIONS Me Philippe Frère LAVERY DE BILLY En appel d'un jugement rendu le 8 décembre 2010 par l'honorable Jeannine M. Rousseau de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Professions – Révision judiciaire Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 14 h 05 Représentations par Me Benoît Belleau 14 h 10 Argumentation par Me Philippe Frère 14 h 27 Argumentation par Me Réal Forest. 15 h 46 Réplique par Me Philippe Frère. 15 h 54 Réplique par Me Benoît Belleau. 16 h 07 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 16 h 07 Suspension de la séance. 16 h 26 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 4.
Marcelle Desmarais, greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelante, syndic de l'Ordre des pharmaciens du Québec, se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 8
décembre 2010, qui a accueilli une requête en révision judiciaire d'une décision du Tribunal des professions du Québec. Ce dernier aconfirmé une décision du Comité de discipline concluant que l'intimé, par son refus de rencontrer le syndic, avait entravé son travail ausens de l'article 114 du Code des professions (C. prof.). * * * * * [2] Il n'est pas contesté que le fait d'entraver une enquête du syndic peut donner lieu à une plainte disciplinaire, conformément àl'article 116 C. prof. [3] Le litige tient de l'existence ou non d'une entrave en l'espèce.
Selon l'intimé, un syndic désigné en vertu du Code des professions, ou à tout le moins celui de l'Ordre des pharmaciens[1], n'a pas le droit d'exiger une rencontre avec un membre dans le cadre d'uneenquête. S'il peut exiger qu'un membre lui fournisse un renseignement, il doit le faire par lettre.
Il s'ensuit, toujours selon l'intimé, qu'enrefusant de rencontrer le syndic après avoir répondu par écrit à ses questions, il n'a pu commettre une entrave. * * * * * [4] Il ressort de la décision du Tribunal sur ce point qu'il retient que l'article 122 C. prof. relatif à la mission du syndic confère àcelui-ci le pouvoir d'exiger une rencontre, un moyen souvent fort pratique de compléter une enquête, plutôt que de procéder par unéchange de lettres. L'analyse du Tribunal s'appuie sur les commentaires du juge LeBel dans l'arrêt Pharmascience inc. c.
Binet, 2006CSC 48 , [2006] 2 R.C.S 513 et se retrouve aux paragr. 45 à 63 de sa décision : [45] La personne qui décide de devenir membre d’un ordre professionnel s’oblige, d’une part, à reconnaître cette mission et,d’autre part, à y participer dans l’exercice de sa profession. Dans ce contexte, il est sujet à l’inspection professionnelle et à une enquêtedu syndic. [46] Ce pouvoir accordé au syndic aux termes de l’article 122 C. prof. n’est pas limité.
Il y est précisé que dans les circonstancesqui y sont mentionnées, le syndic peut « faire une enquête […] et exiger qu’on [lui] fournisse tout renseignement et tout document relatifà cette enquête ». [47] L’enquête du syndic ne se limite pas à l’obtention de renseignements ou de documents, autrement le législateur se seraitcontenté de dire que le syndic peut exiger qu’on lui fournisse tout renseignement et tout document pertinent. [48] L’expression « faire enquête » contenue à l’article 122 C. prof. a une portée plus large que celle que lui accorde l’appelant. [49] Le professeur Hubert Reid, dans le Dictionnaire de droit québécois et canadien propose la définition suivante du mot« enquête » : « Recherche effectuée dans le but de réunir des informations ou des éléments de preuve qui permettront à une autorité de prendre unedécision éclairée sur un sujet d’intérêt public.
Ex. Une enquête policière, une enquête administrative. » [50] Le but de l’enquête du syndic n’est pas d’établir la culpabilité du professionnel.
Elle vise avant tout à lui permettre dedéterminer s’il y a matière à plainte après qu’il eût obtenu une connaissance complète des faits. [51] Dans sa décision sur culpabilité, le Comité écrit ce qui suit à propos du syndic : « [59] Son mandat et ses pouvoirs sont élevés mais ils sont à la hauteur de sa mission. » [52] Le Comité aurait pu ajouter que le pouvoir d’enquête du syndic doit aussi être apprécié en tenant compte de sesresponsabilités, entre autres, lorsqu’il décide de porter une plainte disciplinaire.
Une telle décision ne peut pas être prise à la légère. [53] Dans l’arrêt Pharmascience, le juge LeBel, au nom de la majorité, sous le
titre « Nécessité d’une interprétation souple deleurs pouvoirs de surveillance pour l’exécution de leurs fonctions », écrit : « Dans ce contexte, on doit s’attendre à ce que les personnes dotées non seulement du pouvoir mais aussi du devoir d’enquêter sur laconduite d’un professionnel disposent de moyens suffisamment efficaces pour leur permettre de recueillir toutes les informationspertinentes afin de déterminer si une plainte doit être portée.
Comme on l’a vu, le Code des professions attribue à un fonctionnaireindépendant, le syndic, la charge d’enquêter et de se prononcer sur la nécessité de déposer une plainte devant le comité de discipline.
Lejuge Dalphond, alors à la Cour supérieure, décrivait clairement le rôle capital dévolu par le législateur à cet acteur dans Parizeau c.Barreau du Québec, (QC CS), [1997] R.J.Q. 1701 , p. 1708 : La clé de voûte au niveau du contrôle de la profession est le syndic, qui joue un double rôle : celui d’enquêteur doté de pouvoirs importants (art. 122 du code) et celui de dénonciateur ou plaignant devant le comité de discipline (art. 128 du code). » [54] En matière disciplinaire, où l’exercice d’une profession doit être vu comme un privilège, nier au syndic le pouvoir decontraindre le professionnel qui est l’objet d’une enquête de le rencontrer, aurait pour effet de permettre une brèche importante dans lafinalité de la déontologie et de la discipline qui est la protection du public. [55] Le syndic a non seulement le pouvoir, mais, dans certains cas, il a le devoir de rencontrer le professionnel.
Même si celui-cipeut être contraint de témoigner devant le Comité de discipline (art. 147 C. prof.), il faut éviter que le syndic doive porter plainte pourconnaître la version du professionnel. [56] Bien que dans plusieurs cas le seul échange de correspondance soit suffisant, il demeure que le pouvoir de communiquerverbalement avec le professionnel et éventuellement de le rencontrer sont des composantes essentielles du pouvoir d’enquête accordé ausyndic, et ce, pour lui permettre d’exercer pleinement son rôle.
[57] Le Tribunal s’est déjà penché sur les pouvoirs du syndic d’un ordre professionnel. Ainsi, dans Roy c. Médecins (Ordreprofessionnel des) le Tribunal écrit : « Contrairement à l’accusé en droit pénal qui n’est jamais tenu de répondre aux questions de policiers et ne peut être contraint detémoigner à l’enquête préliminaire ou au procès, le professionnel a l’obligation de collaborer avec le syndic dans le cadre de son enquête(art. 122 du Code des professions), et il est un témoin contraignable devant le Comité de discipline (art. 149). Le syndic a accès à sesdossiers et peut l’interroger relativement à l’objet de son enquête. Il prend donc connaissance d’une bonne
partie de la preuve grâce auxpouvoirs que lui confère le Code des professions. Il peut également, lors de l’audition, forcer le professionnel à répondre à ses questions.[…] » (Soulignement ajouté) [58] L’intimé a raison d’insister pour dire que ce n’est pas le professionnel qui doit définir les modalités de l’enquête d’un syndic. Celui-ci doit demeurer libre de mener son enquête comme il l’entend. S’il abuse ou s’il est négligent dans l’exercice de ce pouvoir, leprofessionnel ou d’autres intéressés ne sont pas privés de recours. [59] Le pouvoir du syndic n’est pas un pouvoir d’assignation, comme c’est le cas dans la
Loi sur les commissions d’enquête.
Lerefus pour un professionnel de rencontrer le syndic de son ordre professionnel ne pourra entraîner l’émission d’un mandat d’amener ouencore des procédures d’outrage, mais essentiellement une plainte pour entrave. [60] Au même titre, le professionnel qui, sans refuser expressément de rencontrer le syndic, trouve différents prétextes pourreporter une telle rencontre pourra être déclaré coupable d’entrave. [61] C’est probablement pour ces situations que plusieurs ordres professionnels, dont l’Ordre des pharmaciens du Québec aprèsles événements entourant le présent litige, incluent dans leur Code de déontologie une disposition comme celle énoncée à l’article 80 duCode de déontologie des pharmaciens dans les termes suivants : « Le pharmacien doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant du secrétaire, dusecrétaire adjoint, du syndic, du syndic adjoint, d’un syndic correspondant, d’un membre du Comité d’inspection professionnelle, d’unenquêteur ou d’un inspecteur, nommés par le Bureau, dans l’exercice des fonctions qui leur sont dévolues par la Loi et les règlements, etse rendre disponible pour toute rencontre requise par ceux-ci. » [62] Cette disposition, qui complète l’article 122 C. prof., vise non seulement à préciser que le syndic a le pouvoir d’obliger unprofessionnel à le rencontrer, mais que celui-ci a l’obligation correspondante et doit se rendre disponible pour une telle rencontre, ce quiévite qu’un professionnel reporte continuellement une rencontre, sans pour autant la refuser, sous prétexte, notamment, d’un manque detemps. [63] Cela étant, à la lumière de l’article 122 C. prof. et selon les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Pharmascience,force est de conclure que le moyen soulevé par l’appelant au soutien de son appel n’est pas fondé.
Le syndic d’un ordre professionnel ale pouvoir d’obliger le professionnel, membre de cet ordre qui est l’objet d’une enquête, à le rencontrer au même
titre qu’il a lapossibilité de rencontrer des tiers, comme l’a énoncé la Cour suprême dans Pharmascience dans les termes suivants : « […] Un processus d’enquête concernant la commission d’une infraction devrait donc logiquement prévoir l’assujettissement des tiers. D’autres exemples illustrent cette nécessité. Un syndic pourrait avoir besoin d’obtenir des renseignements d’une infirmière ou d’unpréposé, témoins de certains événements, afin de déterminer si une plainte pour harcèlement sexuel doit être portée contre un médecin.
L’enquête d’un syndic pourrait exiger l’accès à des renseignements détenus par une banque ou un comptable sur l’utilisation dérogatoired’un compte en fidéicommis par un avocat. » * * * * * [5] La Cour supérieure a eu tort de conclure que la détermination de l'étendue des pouvoirs du syndic en vertu du Code desprofessions ne relevait pas de la compétence spécialisée du Tribunal et n'était pas au cœur de sa mission (Parizeau c.
Barreau du Québec,2011 QCCA 1498, paragr. 92 et 93). [6] L'eut-elle fait, qu'elle aurait nécessairement retenu que la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable(Dunsmuir c.
Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190; Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. c.Gatineau, 2010 QCCA 1503 , [2010] R.J.Q 1845). [7] En l'espèce l'interprétation retenue par le Tribunal se situait parmi les issues raisonnablement possibles eu égard au droit et auxfaits. [8] La Cour supérieure a donc eu tort d'intervenir. * * * * * [9] Quant à la conclusion qu'il y a eu entrave par le simple refus de rencontrer en l'espèce le syndic, il est vrai que la décision ducomité à cet égard est plutôt succincte, tenant des seuls mots suivants : [65] L'intimé a refusé de rencontrer le syndic dans le cadre de son enquête et il a, de ce fait, entravé ce dernier dans l'exercice de sesfonctions.
La première
partie de cette phrase découle de la preuve et est supportée par elle. Quant à la deuxième partie, elle tient d'une conclusionde droit ou d'une conclusion sur une question mixte de fait et de droit, sans réelle motivation.
[10] Si le Tribunal devait faire preuve de retenue quant à la première partie, il en va autrement sur la deuxième dans son voletquestion de droit, soit la définition d'une entrave (Parizeau c. Barreau du Québec, 2011 QCCA 1498, paragr. 86). [11] La décision du Tribunal sur l'existence d'une entrave est elle aussi lapidaire. Elle se trouve aux paragraphes 59 et 60 citésprécédemment.
Le Tribunal y confirme la décision du comité, déclarant simplement que le refus de collaborer constitue une entrave. [12] On peut certes regretter le court raisonnement du Tribunal sur ce point, mais cela n'est pas suffisant pour conclure que sa décisionest déraisonnable, comme l'enseigne la juge Abella, au nom de la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Newfoundland and LabradorNurses' Union c.
Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 : [16] Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que lejuge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse ducaractère raisonnable de la décision. Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif duraisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale […].
En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établisdans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si laconclusion fait
partie des issues possibles acceptables. [13] Or, la conclusion du Tribunal qu'il y a eu entrave au sens de l'art. 114 C. prof. ne peut être qualifiée de déraisonnable puisquecette disposition énonce expressément comme exemple d'entrave le fait « de refuser de lui [syndic ou inspecteur] fournir unrenseignement ».
Il s'ensuit que le membre d'un ordre a l'obligation légale de collaborer avec un syndic qui enquête. [14] En l'espèce, l'intimé pouvait donc être considéré comme refusant de collaborer en choisissant de ne pas donner suite auxdemandes répétées du syndic de le rencontrer. [15] En somme, le Tribunal semble avoir adopté une interprétation du mot « entrave » conforme à celle énoncée par la Cour suprêmedans Moore c. La Reine, (CSC), [1979] 1 R.C.S. 195, soit le défaut de donner suite à une obligation légale à lademande d'une personne en autorité pour la faire.
POUR CES MOTIFS, LA COUR: [16] ACCUEILLE l'appel du syndic, avec dépens; [17] ACCUEILLE l'appel du procureur général, sans frais; [18] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [19] REJETTE la requête en révision judiciaire, avec dépens en faveur du syndic. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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