2018 QCCA 394, 2018 QCCA 394
Opinion
2857-9049 Québec inc. c. Fermes marines du Québec inc. 2018 QCCA 394 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009179-158 (110-17-000733-155) DATE : 23 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. 2851-9049 QUÉBEC INC. APPELANTE – Intervenante c. FERMES MARINES DU QUÉBEC INC.
INTIMÉE – Demanderesse -et- VILLE DE GASPÉ INTIMÉE – Défenderesse -et- OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GASPÉ MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 30 octobre 2015 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Daniel Beaulieu) [1] qui, pour l’essentiel, accueille le recours introductif d’instance en passation de
titre de Fermes Marines du Québec inc. * * * [ 2 ] L’appelante et Fermes Marines du Québec inc. [FMQ] revendiquent toutes deux la propriété d’un immeuble, propriété de la Ville de Gaspé [la Ville]. L’appelante s’appuie sur une résolution adoptée par la Ville le 23 septembre 2014 [2] .
FMQ s’appuie plutôt sur une clause de préférence stipulée au bail de l’immeuble convoité intervenu le 6 novembre 2008 entre la Ville et FMQ [3] . [ 3 ] Cela dit, si la résolution du 23 septembre 2014 équivaut à vente, ce que soutient l’appelante, FMQ ne peut pas exiger de la Ville qu’elle passe titre, à supposer même que le contrat ait été conclu de mauvaise foi puisque : 1397.
Le contrat conclu en violation d’une promesse de contracter est opposable au bénéficiaire de celle-ci, sans préjudice, toutefois, de ses recours en dommages-intérêts contre le promettant et la personne qui, de mauvaise foi, a conclu le contrat avec ce dernier. Il en est de même du contrat conclu en violation d’un pacte de préférence. [4] 1397. A contract made in violation of a promise to contract may be set up against the beneficiary of the promise, but without affecting his remedy for damages against the promisor and the person having contracted in bad faith with the promisor.
The same rule applies to a contract made in violation of a first refusal agreement. [ 4 ] Il y a donc lieu de statuer, d’entrée de jeu, sur l’existence ou non d’un contrat de vente effectif entre l’appelante et la Ville, qui découlerait de la résolution adoptée par la Ville le 23 septembre 2014.
S’il y a contrat, FMQ ne peut en demander l’annulation en vertu de son pacte de préférence. [ 5 ] Le juge de première instance écrit : [6] Moins d’un mois avant la fin du bail, soit le 10 septembre 2014, la Ville adresse une lettre par courrier électronique au président de FMQ afin de l’informer que l’immeuble dont elle est locataire sera vendu à la fin du mois (P-10) :
« Bonjour Monsieur Hébert, La présente est pour vous aviser que l’immeuble dont vous êtes locataire depuis octobre 2008 sera vendu d’ici la fin du mois de septembre à Monsieur Jacques Dufresne, tel qu’en fait foi la résolution adoptée par le Conseil municipal à sa séance du 2 septembre dernier. … (
S) Isabelle Vézina greffière Ville de Gaspé » (nos soulignements) [7] Il convient ici de reprendre les termes de l’extrait du procès-verbal de cette séance du Conseil du 2 septembre 2014 et qui est joint à cette même lettre : « EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue en la salle de l’hôtel de ville, mardi le 2 septembre 2014. RÉS. 14-09-23 VENTE DU 7, RUE DU CHANTIER-MARITIME À 2851-9049 QUÉBEC INC.
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Gaspé a acquis l’immeuble situé au 7, rue du Chantier Maritime aux termes d’un acte exécuté le 17 septembre 2008 et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Gaspé le 18 septembre 2008 sous le numéro 15594264; CONSIDÉRANT QUE cette acquisition a été réalisée en conformité de la
Loi sur les immeubles industriels municipaux ; CONSIDÉRANT la proposition d’acquisition de la propriété située au 7, rue du Chantier Maritime par 2851-9049 Québec Inc.; CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en l’aménagement d’un entrepôt et espaces extérieurs à des fins d’entreposage d’équipements, de conservation de bacs de moules en attente de cueillette et de contention de moules en fin de saison jusqu’à la formation de couvert de glace suffisant pour la récolte hivernale et la fourniture des marchés jusqu’à la récolte printanière; CONSIDÉRANT QUE l’ article 6 (1) L.I.I.M. stipule qu’une municipalité locale peut aliéner à des fins industrielles, para- industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis en vertu de cette loi; CONSIDÉRANT QUE l’ article 6 (2) L.I.I.M. stipule que le prix pour lequel un immeuble est aliéné doit couvrir les coûts d’acquisition de cet immeuble et les frais engagés à son égard pour des services professionnels; CONSIDÉRANT QUE l’ article 6 (3) L.I.I.M. stipule que lorsque l’immeuble constitue, au moment de son aliénation, une unité d’évaluation distincte inscrite au rôle d’évaluation foncière de la municipalité, le prix d’aliénation doit être égal ou supérieur au moins élevé entre le total des coûts et des frais visés au deuxième alinéa et la valeur inscrite au rôle de cet immeuble; CONSIDÉRANT QUE le coût total pour l’acquisition et les frais visés au deuxième alinéa est de 301 186.75 $; CONSIDÉRANT QUE la valeur inscrite au rôle est de 269 590 $; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Ghislain Smith, QUE la Ville de Gaspé accepte de vendre à 2851-9049 Québec Inc., l’immeuble situé au 7, rue du Chantier Maritime, sans garantie et aux risques et périls, pour un montant de 269 590 $, plus les taxes applicables.
QUE la greffière soit mandatée afin de préparer la promesse de vente. QUE le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis. QUE le mandat de préparer l’acte requis soit confié à Me Claude Abdelnour, notaire. QUE les frais d’arpentage, s’il y a lieu, et de notaire, soient à la charge de l’acquéreur. QUE la vente doit être signée avant le 30 septembre 2014 . Gaspé, le 3 septembre 2014 (
s) Daniel Côté (
s) Isabelle Vézina Daniel Côté, maire Isabelle Vézina, greffière » (nos soulignements) […] [52] Dans un premier temps, il apparaît du témoignage de Monsieur Sébastien Fournier, directeur général de la Ville, que le projet que souhaite alors réaliser 2851 est plus large que ce qui est indiqué au quatrième «considérant» de la résolution qui fut adoptée. En effet, Monsieur Dufresne lui indique alors, qu’outre les activités d’entreposage énumérées à la résolution, il souhaite faire de la transformation, soit une activité non autorisée par le règlement de zonage alors en vigueur.
[53] Or et comme le confirme la greffière, Me Isabelle Vézina, lors de son témoignage, le règlement modifiant le zonage permettant une telle activité dans ce secteur ne sera jamais adopté, bien que le comité d’urbanisme ait donné son accord à une telle modification (P- 21). [54] D’autre part, la résolution elle-même adoptée par la Ville laisse voir que différentes conditions doivent être remplies afin de mener à terme le transfert de la propriété visée, dont notamment, la préparation par la greffière d’une promesse de vente en bonne et due forme, ce qui n’a jamais été fait. [55] C’est sans doute la raison pour laquelle la Ville, au troisième «considérant» de sa propre résolution, parle d’une «proposition d’acquisition» par 2851, plutôt que d’une offre ferme ou d’une promesse d’achat.
La preuve démontre par ailleurs que cette proposition ne fut que verbale, d’où l’impossibilité pour FMQ d’en obtenir copie. [56] La lettre de transmission signée par Me Vézina et adressée à FMQ le 10 septembre 2014 (P-10), par laquelle est transmise la résolution du 2 septembre, laisse d’ailleurs voir qu’elle ne considère pas comme «complétées» les modalités nécessaires à une pareille vente lorsqu’elle indique que l’immeuble «sera vendu d’ici la fin du mois de septembre». [57] Or, l’on sait que tout le processus visant le transfert de propriété en faveur de 2851 a été suspendu à compter de cette même date, soit lors du rappel par FMQ à la Ville de cette clause de préférence que le temps lui a permis d’oublier … [58] De l’avis du Tribunal, il n’y a donc pas eu de transfert de propriété en faveur de 2851.
Aucune offre, ni même le détail de ce qui aurait pu en constituer une, n’a été transmise à FMQ, ni même prouvée au Tribunal [5] . Tout au plus, sommes-nous en présence de pourparlers visant éventuellement à conclure un engagement . [59] Dès lors, il apparaît que FMQ a ouverture au recours en passation de
titre entrepris. [Soulignements ajoutés] [ 6 ] L’appelante s’appuie sur le libellé de la résolution qui réfère à une « vente », ce qui laisserait voir une intention claire de la Ville. Des écrits émanant de la Ville démontreraient, par ailleurs, cette intention de vendre.
En décidant de vendre l’immeuble sans prévoir une approbation subséquente, la Ville acceptait purement et simplement l’offre de l’appelante, qui n’avait pas à être écrite. [ 7 ] L’appelante ajoute que la résolution reconnaît l’existence d’une proposition d’acquisition qui équivaut à une offre d’achat; si le juge avait lu le terme « proposition » à la lumière de l’ensemble de la résolution, il n’aurait pu que conclure à l’existence d’une offre précise et à son acceptation par la Ville.
L’appelante suggère qu’en concluant comme il l’a fait, le juge a retenu une interprétation qui ne confère aucun effet à la résolution. Enfin, FMQ ne pouvait entreprendre de contester la résolution, un acte authentique, sans procéder par inscription de faux. * * * [ 8 ] Le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter permet de conclure à l’existence d’un contrat de vente [6] .
Encore faut-il, toutefois, que l’offre de contracter comporte « tous les éléments essentiels du contrat envisagé et […] indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation » [7] . [ 9 ] La résolution posait une difficulté d’interprétation. Il était donc du devoir du tribunal de l’interpréter en phase avec l’intention des parties au moment où l’obligation se serait cristallisée [8] .
Le juge s’est donc penché sur la lettre de celle-ci, en prenant en compte le contexte de son adoption et l’ensemble de la preuve. [ 10 ] Les déterminations auxquelles il est parvenu constituent, au mieux, des déterminations mixtes de droit et de fait à l’égard desquelles la Cour doit faire preuve de déférence [9] .
L’intervention de la Cour ne peut être envisagée que si l’appelante nous convainc que le raisonnement du juge est affecté d’une erreur manifeste et déterminante [10] . [ 11 ] Une telle démonstration est absente. [ 12 ] Le juge retient notamment de la preuve que le projet de l’appelante déborde ce qui est indiqué dans la résolution [11] , de sorte que la réponse de la Ville ne concorde pas avec la proposition qui aurait été faite par l’appelante. En outre, l’activité « nouvelle » envisagée par l’appelante n’était pas autorisée par le règlement de zonage alors en vigueur.
Un changement de zonage était souhaité par l’appelante pour pouvoir développer le projet lié à l’acquisition de l’immeuble [12] . [ 13 ] Le juge retient aussi que les termes « proposition d’acquisition » utilisés à la résolution marquent, en l’espèce, une nuance importante par rapport à ce qui serait une offre d’achat ferme. La greffière est d’ailleurs invitée à préparer une « promesse de vente » qui ne sera jamais signée ni transmise pour acceptation à l’appelante.
Qui plus est, aucune « offre, ni même le détail de ce qui aurait pu en constituer une, n’a été transmise à FMQ, ni même prouvée au Tribunal » [13] . [ 14 ] Ajoutons que la Ville n’accepte pas une offre d’achat, mais accepte plutôt de vendre et que cette décision doit donner lieu à la rédaction d’une « promesse de vente » et à la préparation d’un acte de vente, deux actes qui devront être signés avant le 30 septembre 2014.
Cela ne fut pas le cas puisque la Ville a décidé de suspendre toute démarche en ce sens lorsqu’un litige a commencé à poindre. [ 15 ] Par ailleurs, il est inexact de prétendre que l’interprétation de la résolution retenue par le juge la prive de tout effet juridique. Le juge estime que la résolution répond à une offre de contracter à laquelle la Ville entend donner suite tel que précisé ci-haut. [ 16 ] De même, la prétention selon laquelle FMQ devait se pourvoir par inscription de faux est sans valeur. La résolution d’un conseil municipal constitue certes un acte authentique [14] .
Mais seule la contestation des faits que l’officier municipal avait pour mission de constater nécessite une procédure en inscription de faux [15] . Il faut « distinguer entre les faits que l’officier public a pour mission de constater et les faits que celui-ci a pour mission d’inscrire, puisque dans un cas, la demande de déclaration de faux est nécessaire et dans
l’autre, elle ne l’est pas. […] L’action ou la demande de déclaration de faux n’est requise que lorsque la véracité du témoignage de l’officier public est en cause » [16] . [ 17 ] Tel n’est pas le cas ici. [ 18 ] Enfin, le juge ne dit pas que l’offre devait être écrite pour être valable, mais plutôt que FMQ n’a pas pu en recevoir copie puisqu’elle ne l’était pas. Il souligne qu’en raison de cet état de fait, une preuve de son existence devait être administrée qui atteste non seulement d’une manifestation d’intérêt, mais aussi de l’existence de tous les éléments essentiels à la transaction.
Il conclut, à juste titre, qu’une telle démonstration n’a pas été faite par l’appelante. [ 19 ] Au surplus, il semble bien que la résolution n’était pas accompagnée d’un « certificat du trésorier […] qui indique le montant des coûts et des frais que doit couvrir le prix pour lequel l’immeuble est aliéné » [17] , lequel est requis pour qu’une résolution de cette nature ait un quelconque effet [18] . * * * [ 20 ] Reste l’interprétation des termes « Entreprise dans le domaine de la pêche » utilisés dans la clause de préférence, à l’article 22 de la Convention de bail entre la Ville et FMQ.
Elle énonce : 22) CLAUSE DE PRÉFÉRENCE Si le Bailleur décidait de vendre ou d'autrement aliéner l'immeuble faisant l'objet du présent bail à une entreprise dans le domaine de la pêche , le Locataire pourra par préférence s'en porter acquéreur. Par conséquent, le Bailleur s'engage à aviser le Locataire par écrit de toute offre qui pourrait lui être faite ou qu'il pourra faire lui-même en lui faisant parvenir une copie de telle offre.
Le Locataire aura un délai de quinze (15) jours de la réception de cet avis pour informer le Bailleur de son intention d'acheter l'immeuble pour le même prix et aux mêmes conditions énoncées dans l'offre. À défaut d'informer le Bailleur dans ledit délai et de la façon précitée de son intention de se prévaloir de ce droit d'achat, le Bailleur aura le droit de donner suite à l'offre en question.
Le Locataire reconnaît que la présente clause est opposable uniquement au Bailleur dans le cas de la vente de l'immeuble faisant l'objet du présent bail à une entreprise dans le domaine de la pêche . (nos soulignements) [ 21 ] Le juge écrit : [27] 2851, qui soumet que FMQ ne bénéficie d’aucun droit de préférence, s’en remet d’abord à ses propres statuts afin de faire valoir qu’elle n’est pas une «entreprise dans le domaine de la pêche». [28] De fait, l’état des renseignements d’une personne morale du registre des entreprises émis pour cette entité (R-1), décrit les activités de 2851 comme «bureaux de conseillers en gestion». [29] Lors de son témoignage, son président, M.
Jacques Dufresne, vient par ailleurs expliquer que 2851 investit principalement dans l’immobilier, soit dans l’achat de terrains et de bâtisses, particulièrement dans le secteur de Rivière-au-Renard. [30] S’il est vrai que les statuts de 2851 prévoient qu’elle se consacre principalement à la gestion, qu’en est-il de ses activités réelles et notamment celles qu’elle souhaite alors exercer dans l’immeuble qu’elle projette d’acheter? [31] Le quatrième «considérant» de la résolution adoptée par la Ville lors de la séance ordinaire de son Conseil, le 2 septembre 2014 (P-10) répond bien à cette question : CONSIDÉRANT QUE le projet consiste en l’aménagement d’un entrepôt et espaces extérieurs à des fins d’entreposage d’équipements, de conservation de bacs de moules en attente de cueillette et de contention de moules en fin de saison jusqu’à la formation de couvert de glace suffisant pour la récolte hivernale et la fourniture des marchés jusqu’à la récolte printanière; (nos soulignements) [32] Il convient donc de se demander si ces activités relèvent du «domaine de la pêche» au sens où FMQ et la Ville l’ont entendu lorsqu’elles ont négocié le bail P-1 en 2008. [33] Le témoignage de Monsieur Sébastien Fournier, directeur général de la Ville et qui était alors à l’emploi de celle-ci en 2008, éclaire objectivement le Tribunal à cet égard.
C’est lui qui a négocié ce bail. [34] Plus particulièrement, la correspondance (P-17) alors échangée entre le président de FMQ et Monsieur Fournier, laisse voir comment ceux-ci en sont venus à retenir cette expression. [35] Le 18 août 2008, la Ville propose le texte suivant : «Si le bailleur décidait de vendre ou d’autrement aliéner l’immeuble faisant l’objet du présent bail à une entreprise de myticulture , le locataire pourra par préférence s’en porter acquéreur».
Les activités visées sont alors exclusivement rattachées aux moules. [36] Le 26 août 2008, FMQ suggère plutôt que la clause se lise ainsi : «Si le bailleur décidait de vendre ou d’autrement aliéner l’immeuble faisant l’objet du présent bail à une entreprise d’aquaculture, mariculture, de pêche ou de transformation des produits marins, le locataire pourra par préférence s’en porter acquéreur». La portée de la clause est alors élargie puisque l’aquaculture et la mariculture visent l’élevage de diverses espèces, en eau et en mer.
[37] Le 29 août 2008, la Ville propose à FMQ le libellé suivant : «Si le bailleur décidait de vendre ou d’autrement aliéner l’immeuble faisant l’objet du présent bail à une entreprise d’aquaculture/mariculture, excluant toute autre entreprise de pêche, le locataire pourra par préférence s’en porter acquéreur». [38] Le 3 octobre 2008, les parties retiennent finalement l’expression « domaine de la pêche » comme comprenant : «aquaculture/ mariculture , de pêche ou de transformation des produits marins». (nos soulignements) [39] Il ressort de ces négociations que FMQ souhaite, d’abord et avant tout, s’assurer qu’un tiers désirant éventuellement se porter acquéreur de l’immeuble, à la fin de son bail, n’exerce pas dans ses lieux, d’activité semblable à la sienne.
En pareil cas, à son choix, elle bénéficie d’une préférence afin d’user de l’immeuble à
titre de propriétaire et ainsi assurer le maintien de ses activités. [40] À cet égard, il ne faut pas oublier que la clause 5 du bail « destination des lieux » prévoit alors l’usage que FMQ peut faire de l’immeuble loué : «L’utilisation des lieux ne pourra servir qu’à la fin d’entreposage temporaire de produits d’élevage maricole et d’équipements maricoles». (nos soulignements) [41] De l’avis du Tribunal, le projet d’achat de 2851 et qui est plus amplement décrit au quatrième «considérant» de la résolution de la Ville (P-10) est quasi similaire aux activités exercées par FMQ durant les six années où elle fut locataire. [42] Compte tenu du sens qu’ont voulu donner FMQ et la Ville à la clause de préférence lorsqu’elles ont négocié le bail en 2008, il y a lieu de considérer que l’activité projetée par 2851 dans l’immeuble visé en est bien une rattachée au «domaine de la pêche». [43] Ainsi, FMQ était en droit de se prévaloir de cette même clause de préférence. [ 22 ] L’appelante plaide que la clause de préférence doit être interprétée restrictivement.
Elle se réfère de nouveau à ses « statuts constitutifs » qui la décrivent comme une entreprise de gestion immobilière et invite la Cour à ne pas qualifier ses activités sur la foi de projets de location qui ne se sont pas encore matérialisés. Le juge aurait erré en confondant « l’appelante elle-même et ses locataires éventuels », élargissant ainsi la portée de la clause à toute autre personne que l’acquéreur de l’immeuble.
Une clause de préférence n’est pas une clause de non-concurrence. [ 23 ] Ce raisonnement ne tient pas la route. [ 24 ] Ni la validité de la clause ni la nécessité de l’interpréter ne sont remises en cause. Le juge devait donc faire cet exercice en considérant le contexte et l’ensemble de la preuve. C’est précisément ce qu’il a fait et hormis une erreur manifeste et déterminante sous ce rapport, l’intervention de la Cour ne peut être envisagée. [ 25 ] La narration par le juge de l’échange de courriels entre la Ville et FMQ et l’interprétation qu’il en fait sont convaincantes.
Les témoignages du directeur général de la Ville et du représentant de FMQ, des acteurs importants lors de la négociation du bail, vont dans le même sens. Le juge n’a pas commis d’erreur révisable. [ 26 ] En ce qui concerne les activités de gestion d’immeubles locatifs invoquées par l’appelante, il faut rappeler qu’en vertu de l’
article 6 de la
Loi sur les immeubles industriels municipaux [LIIM] [19] , la Ville ne pouvait aliéner qu’« à des fins industrielles, para- industrielles ou de recherche un immeuble qu'elle a acquis, construit ou transformé en vertu de la présente loi » [20] , sous réserve de l’exception édictée à l’article 12 de la loi qui ne reçoit pas application ici.
La résolution se réfère d’ailleurs expressément à l’article 6 de la loi et décrit le projet de l’appelante comme consistant « en l’aménagement d’un entrepôt et espaces extérieurs à des fins d’entreposage d’équipements, de conservation de bacs de moules en attente de cueillette et de contention de moules en fin de saison… ». [ 27 ] Cela nous amène à une situation bien particulière. L’appelante a présenté verbalement à la Ville une proposition d’acquisition de l’immeuble à des fins industrielles ou para-industrielles qui respectait la LIIM . Elle n’avait d’ailleurs pas le choix.
Dans la foulée de la contestation engagée, elle propose de requalifier son projet en « gestion d’immeubles locatifs ». [ 28 ] Cette proposition est inacceptable. L’appelante a fait son lit en août ou septembre 2014 et doit vivre avec ses choix et sa description du projet. Or, de l’avis du tribunal, celui-ci « est quasi-similaire aux activités exercées par FMQ durant les six années où elle fut locataire ». [ 29 ] La preuve révèle enfin que le représentant de l’appelante, M. Jacques Dufresne, est une personne active dans le domaine de la pêche et bien connue à Gaspé.
Il était propriétaire d’une entreprise de mariculture, Les Moules de Gaspé, qui occupait l’immeuble en litige avant son achat par la Ville en 2008. Des discussions ont d’ailleurs eu lieu entre M. Dufresne et le représentant de FMQ, M. Jean- Philippe Hébert, au début de 2015, qui supposaient une acquisition conjointe de l’immeuble pour y effectuer des activités, toujours dans le domaine de la pêche.
Ces discussions ont achoppé, mais il n’y a rien là qui permette, bien au contraire, de requalifier le projet de l’appelante. * * * [ 30 ] À l’audience, l’avocate de l’appelante a mis l’accent, d’entrée de jeu, sur un moyen qui n’est qu’effleuré dans son mémoire d’appel. Elle soutient que le juge a erré en accueillant le recours en passation de
titre de FMQ parce que le contrat de vente proposé n’était pas conforme aux volontés de la Ville qui, dans sa résolution, acceptait de vendre « sans garantie et aux risques et périls ». [ 31 ] Ce moyen doit également échouer puisque le projet de contrat de vente [21] accompagnant la mise en demeure de signer l’acte de vente datée du 24 septembre 2014 et envoyée à la Ville par le notaire Richard Deraiche stipule, en toutes lettres, que la vente est faite « avec la garantie légale quant aux titres de propriété, mais sans aucune garantie quant à la qualité du bâtiment aux risques et périls de l’acheteur ».
[ 32 ] La condition exigée par la Ville s’en trouvait, dès lors, entièrement satisfaite. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Kim Savignac BEAUVAIS TRUCHON Pour l’appelante M e Damien St-Onge St-ONGE & ASSELS, AVOCATS INC. Pour l’intimée Fermes Marines du Québec inc. Date d’audience : 17 janvier 2018
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