2011 QCCA 1338, 2011 QCCA 1338
Opinion
Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec c.
Grimard 2011 QCCA 1338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007449-116 (200-80-004472-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 14 juillet 2011 L’HONORABLE PAUL VÉZINA, J.C.A. (JV0409) REQUÉRANT AVOCATE L'ORGANISME D'AUTORÉGLEMENTATION DU COURTAGE IMMOBILIER DU QUÉBEC Me KAROLINE KHELFA (Savoie, Le Goff) INTIMÉ AVOCAT MICHEL GRIMARD Me NICOLAS GUIMOND (Bernier Beaudry inc.) GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire (art. 29, 494 & 511 C.p.c .) 10 h 08 Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 10 h 09 Observations de Me Khelfa; Observations du juge; 10 h 15 Observations de Me Guimond; Observations du juge; 10 h 23 Réplique de Me Khelfa;
10 h 28 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a pris soin, dans sa décision, de mentionner que sa décision en était une d’exception. [14] Le tribunal l’autorise donc à le faire [c’est-à-dire à reprendre ses observations livrées au Comité] de façon exceptionnelle vu la mise en vigueur récente de la LCI [
Loi sur le courtage immobilier ] entraînant la mise en place de l’Organisme. [ 2 ] Il s’agit d’une loi nouvelle. Je constate que monsieur Grimard n'a pas demandé l’enregistrement de la séance devant le Comité. Il semble bien qu’on ne l'a pas non plus prévenu que s’il voulait sauvegarder un droit d’appel éventuel, il devait prendre les moyens pour enregistrer les observations qu’il livrait au Comité.
Tout cela a été fait de bonne foi, j’en suis certain, mais ce sont les faits. [ 3 ] La conséquence est que « tout le dossier » n'est pas devant la Cour du Québec et le juge a décidé d’une mesure de réparation, soit de permettre à monsieur Grimard de reprendre ses observations. [ 4 ] Voilà un cas bien particulier.
Et un problème qui peut facilement être évité à l’avenir : soit que l'Organisme décide d’enregistrer les séances du Comité, soit qu’il prévienne les personnes qui viennent présenter des observations de prendre les dispositions pour les enregistrer de manière à les produire éventuellement en appel. [ 5 ] Le problème me semble donc bien limité. [ 6 ] D’autre part, l'appel de ce jugement interlocutoire, à mon avis, causerait un coût et un délai considérables et constituerait un trop lourd fardeau pour l’appelant. [ 7 ] Dans ce contexte, l'intérêt de la justice ne commande pas de faire exception à la règle générale qu’il n’y a pas d’appel d’un jugement interlocutoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête, sans frais. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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