2018 QCCQ 8156, 2018 QCCQ 8156
Opinion
Gouin-Charbonneau c. Khachatryan 2018 QCCQ 8156 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702785-173 DATE : 6 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Julien GOUIN-CHARBONNEAU [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c.
Nelly KHACHATRYAN [...] Laval (Québec) [...] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (rendu séante tenante [1] ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse 600 $ à la suite de l’achat d’une télévision de marque Sony, modèle Wega. [ 2 ] Cet achat fait suite à l’annonce par la défenderesse sur le site Kijiji du téléviseur en question. [ 3 ] Après s’être déplacé au domicile de la défenderesse et après avoir fait les vérifications d’usage et constaté que le bien fonctionnait normalement, une entente est intervenue selon laquelle le demandeur a offert d’acheter ledit téléviseur pour une somme de 100 $. [ 4 ] Un peu plus tard, de retour à son domicile, le demandeur a réalisé que le modèle de télévision qu’il venait d’acheter n’était pas exactement le même que celui qui était anoncé sur le site Kijiji. [ 5 ] Il réclame maintenant 600 $, dont 70 $ pour la différence entre la valeur marchande du bien qu’il a acheté et le prix payé et une somme de 430 $ à
titre dommages/intérêts, en plus des frais de justice. [ 6 ] Cette réclamation vise également à compenser les dommages moraux invoqués par le demandeur puisqu’il est allégué qu’il s’est fait frauder dans le cadre de cette transaction. Le droit applicable [ 7 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit ce qui suit au
chapitre de la formation du contrat : [ 8 ] L’
article 1385 C.c.Q. , concernant l’échange de consentement, prévoit ce qui suit : « 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. » [ 9 ] L’
article 1386 C.c.Q. dit ce qui suit : « 1386. L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. »
[ 10 ] En ce qui concerne la formation du contrat, l’article 1387 prévoit ce qui suit : « 1387. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. » [ 11 ] En ce qui concerne les qualités et les vices de consentement, les articles 1398 et 1399 C.c.Q. prévoient ce qui suit : « 1398.
Le consentement doit être donné par une personne qui, au temps où elle le manifeste, de façon expresse ou tacite, est apte à s’obliger. 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l’erreur, la crainte ou la lésion. » [ 12 ] Enfin l’
article 1400 C.c.Q. dit ce qui suit en ce qui concerne l’erreur sur la nature du contrat : « 1400. L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. » [ 13 ] Le deuxième paragraphe de l’
article 1400 C.c.Q. prévoit cependant que ce ne sont pas toutes les erreurs qui peuvent conduire à l’annulation d’un contrat : « L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. » [ 14 ] En l’instance, et à l’évidence même, le demandeur est une personne qui connait très bien les téléviseurs ainsi que les différents modèles, ce dernier en ayant fait la démonstration lors de son témoignage. [ 15 ] En conséquence de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la transaction s’est réalisée à la suite d’un consentement libre et éclairé du demandeur. [ 16 ] Par ailleurs, si tant est qu’il y ait eu erreur sur l’objet, le Tribunal serait arrivé à la conclusion qu’il s’agissait en l’espèce d’une erreur inexcusable de la part du demandeur. [ 17 ] PAR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 18 ] Rejette la demande; [ 19 ] Condamne le demandeur à rembourser à la défenderesse les frais de justice de 100 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q.
Date d’instruction : 6 novembre 2018
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