2022 QCCQ 886, 2022 QCCQ 886
Opinion
Morganti c. Phase 3 Wellington Griffintown inc. 2022 QCCQ 886 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-709171-195 DATE : 10 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIDYA MORGANTI et RICHARD DIONNE
Partie demanderesse c. PHASE 3 WELLINGTON GRIFFINTOWN INC. et DISTRIBUTION AD WATERS (CAN) INC. / AQUABRASS et CLAUDE LACHANCE et RINO TESTANI Parties défenderesses et EBC INC. et PLOMBERIE EUROPE et DISTRIBUTION AD WATERS (CAN) INC. / AQUABRASS Parties défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’unité de condominium de la
partie demanderesse Mme Lidya Morganti et M. Richard Dionne « les demandeurs » a été endommagée suite à une fuite d’eau qui aurait été causée par un défaut de fabrication, ou d’installation d’une pièce de plomberie du système d’alimentation de l’immeuble. [ 2 ] Les demandeurs n’ont pas eu à débourser pour la réparation du bris et pour les dommages matériels. Ces derniers réclament cependant une compensation de 12 500 $ pour les troubles, ennuis et inconvénients qu’ils ont subis pendant quatre mois. [ 3 ] Le promoteur du projet, la défenderesse Phase 3 Wellington Griffintown inc.
« Phase 3 Wellington », conteste la réclamation par écrit au motif qu’elle n’a commis aucune faute et que les dommages sont exagérés. [ 4 ] Phase 3 Wellington demande aux tiers suivants d’intervenir : EBC inc. « EBC », Plomberie Europe inc. « Plomberie Europe », Distribution AD Waters inc. « AD Waters ». [ 5 ] EBC plaide qu’elle a agi à
titre d’entrepreneur général et qu’elle a conclu un contrat de sous-traitance à forfait avec Plomberie Europe pour l’ensemble des travaux de plomberie de l’immeuble et que seule cette dernière devrait être tenue responsable si la Cour conclut que les demandeurs ont droit à des dommages. [ 6 ] AD Waters plaide qu’elle n’est pas responsable des dommages puisque la pièce défectueuse, une rondelle d’étanchéité, se serait fissurée lors d’une installation fautive par le plombier de Plomberie Europe. [ 7 ] Plomberie Europe plaide qu’elle n’a pas commis de faute et que les dommages ont été causés par les pièces défectueuses fournies par AD Waters. [ 8 ] Le Tribunal procède par défaut contre Phase 3 Wellington puisqu’aucun représentant n’était présent à l’audience.
QuestionS en litige [ 9 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Les dommages subis par les demandeurs résultent-ils d’un défaut de fabrication ou d’installation d’une pièce de plomberie? 2. Quelle est la valeur des dommages auxquels auraient droit les demandeurs? 3. Quel défendeur doit les assumer et dans quelle proportion?
ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le 5 septembre 2018, les demandeurs se plaignent à compter de la mi-avril de la présence d’une fuite d’eau dont la cause a été finalement identifiée le 5 septembre 2018. [ 11 ] Le 5 septembre 2018, l’entrepreneur EBC retient les services d’un plombier pour trouver la cause de cette infiltration d’eau. [ 12 ] Ce plombier-inspecteur identifie que le robinet de bain est défectueux. [ 13 ] EBC avise Plomberie Europe de ce constat et cette dernière se rend immédiatement sur les lieux pour faire les réparations. [ 14 ] Les ouvriers mandatés par M. André Langevin « M.
Langevin », expert en sinistre pour les assureurs de Plomberie Europe, arrachent tout le plancher du corridor et une
partie du plancher de la cuisine. [ 15 ] Puis, le chantier est interrompu pendant presque deux mois; soit du 5 septembre au 28 novembre 2018. [ 16 ] M. Langevin témoigne que ce délai est occasionné par le fabricant de pièces, le distributeur AD Waters, qui attendait la réponse de son assureur responsabilité; lequel a finalement nié responsabilité. [ 17 ] M. Jean-François Labelle « M.
Labelle », représentant de l’entrepreneur d’EBC, témoigne qu’une fois que le plombier qu’il a mandaté a identifié la cause, il a, dès le lendemain, le 6 septembre 2018, communiqué avec Plomberie Europe inc. qui lui a confirmé qu’elle se chargerait des travaux. [ 18 ] Or deux mois plus tard, EBC reçoit un avis de garantie des maisons neuves qui donne au plus tard jusqu’au 23 novembre à l’entrepreneur pour faire les travaux. [ 19 ] M. Labelle témoigne qu’il était fort surpris de recevoir cet avis puisqu’il croyait que tous les travaux étaient terminés. [ 20 ] EBC apprend à ce moment que rien n’avait bougé, car M.
Langevin, pour Plomberie Europe, attendait que les assurances d’Aquabrass prennent fait et cause. [ 21 ] Or, après avoir fait enquête les assureurs d’Aquabrass ont nié responsabilité. [ 22 ] La preuve révèle que c’est la
partie demanderesse qui, en désespoir de cause, a demandé à la garantie des maisons neuves d’intervenir puisque personne ne s’occupait de régler le problème. [ 23 ] Suite à ces pressions, les assureurs de Plomberie Europe reprennent les travaux, lesquels sont faits du 29 novembre au 13 décembre. [ 24 ] M. Langevin argumente que Plomberie Europe et Aquabrass devraient partager les dommages réclamés pour les ennuis et inconvénients, mais seulement pour la période de 15 jours du 29 novembre au 13 décembre au cours de laquelle les travaux ont été effectués. [ 25 ] M.
Langevin argumente que Plomberie Europe n’est pas responsable du délai occasionné par l’interruption des travaux entre le 5 septembre et le 28 novembre. [ 26 ] Concernant la cause du bris, M. Langevin témoigne que la rondelle d’étanchéité est déjà à l’intérieur du tuyau et qu’en conséquence le plombier ne manipule pas cette pièce. Ce n’est pas le plombier qui insère la rondelle de caoutchouc à l’intérieur du tuyau. [ 27 ] Aussi, le plombier ne pouvait voir avant l’utilisation si cette pièce était fendue ou non. [ 28 ] M.
Langevin maintient qu’il s’agit d’un vice de fabrication de la pièce. [ 29 ] Tel que mentionné à l’audience, M. Langevin n’est pas plombier, il est expert en sinistre. [ 30 ] Ce témoignage n’est donc pas retenu aux fins d’éclairer le Tribunal sur la cause du dégât d’eau. [ 31 ] M. Rino Testani « M. Testani », d’Aquabrass, est représentant des pièces depuis 16 ans. Il témoigne que pour abîmer le joint de la façon dont il l’a été il faut trop visser la pièce, ce qui déchire la rondelle. [ 32 ] M.
Testani n’a pas non plus été qualifié d’expert dans le domaine de la plomberie par le Tribunal, mais il est indéniable cependant
qu’il a une grande connaissance technique des pièces qui ont été utilisées par Plomberie Europe. [ 33 ] Aussi, le Tribunal retient l’explication donnée par M. Testani et conclue basée sur cette explication ainsi que sur la photographie de la pièce endommagée [1] , qu’il est probable que la rondelle de caoutchouc à l’intérieur du tuyau ait été déchirée lors de l’installation de la tuyauterie. [ 34 ] Plomberie Europe, qui a été sur place pour réparer, a eu l’opportunité de vérifier l’état de la pièce, mais aucun plombier n’a témoigné pour éclairer le Tribunal sur la technique d’installation utilisée. [ 35 ] Plomberie Europe argumente que la pièce était défectueuse. [ 36 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec [2] prévoit que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 37 ] Plomberie Europe n’a pas fait cette preuve. [ 38 ] Le Tribunal conclut donc basé sur la preuve entendue que la fuite d’eau a probablement été causée par une installation fautive ce qui est de la responsabilité de Plomberie Europe. [ 39 ] Plomberie Europe est donc responsable des dommages réclamés pour la période du 29 novembre au 13 décembre, soit 3 750 $.
La période du 5 septembre au 29 novembre [ 40 ] Plomberie Europe a débuté les travaux le 5 septembre parce que l’entrepreneur l’a informé de la cause de la fuite d’eau et elle s’est rendue sur place pour faire les réparations qui s’imposaient. [ 41 ] Ces travaux ont été laissés en plan parce que l’assureur de Plomberie Europe attendait que l’assureur d’Aquabrass prenne fait et cause et reconnaisse la responsabilité de son assurée. [ 42 ] Le Tribunal est d’avis que Plomberie Europe qui a commencé les travaux devait les poursuivre jusqu’à ce qu’ils soient complétés, quitte à négocier avec les assureurs d’Aquabrass par la suite. [ 43 ] Il est inconcevable que les demandeurs qui venaient à peine d’emménager dans un appartement neuf d’une tour de Griffintown, aient vécu dans le désordre d’un chantier, envahi de nombreux débris, vivant à même le béton parce que les planchers ont été arrachés dès le 5 novembre 2018 et avec les murs ouverts pour laisser échapper l’humidité. [ 44 ] Les demandeurs ont passé beaucoup de temps et d’énergie à s’informer qui viendrait terminer les travaux ainsi que de la date de reprise des travaux, ce qui leur a sans doute causé beaucoup de stress et d’anxiété. [ 45 ] Les demandeurs réclament 12 500 $ répartis comme suit : - pour la période du 5 septembre au 28 novembre alors qu’il y a interruption des travaux : 85 jours à 100 $ = 8 500 $; et - pour la période du 29 novembre au 13 décembre pendant la réparation de la tuyauterie : 15 jours à 250 $ = 3 750 $. [ 46 ] Les défenderesses argumentent que les dommages réclamés sont exagérés.
Par ailleurs, aucune preuve n’a été faite pour supporter cet argument. [ 47 ] Tel que mentionné ci-haut, la preuve révèle photos à l’appui [3] que pendant quatre mois, les demandeurs ont été contraints de vivre et de dormir dans un chantier de construction [ 48 ] Personne n’a offert aux demandeurs de les relocaliser pendant la durée des travaux, lesquels, de surcroît, ont été interrompus pendant deux mois sans que les demandeurs soient avisés de la date à laquelle les travaux reprendraient et seraient terminés. [ 49 ] Le Tribunal estime que le montant de la réclamation n’est pas déraisonnable en ce qu’il représente environ ce qu’auraient coûté des frais de location d’un appartement identique pour une période de quatre mois. [ 50 ] Les demandeurs ont poursuivi personnellement M.
Claude Lachance « M. Lachance », représentant de l’entrepreneur Wellington ainsi que M. Testani, représentant de Aquabrass. [ 51 ] Vu l’absence de lien de droit, la demande est rejetée contre ces deux défendeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs contre la défenderesse Phase 3 Wellington;
ACCUEILLE l’intervention forcée de Phase 3 Wellington; CONDAMNE la défenderesse Plomberie Europe à payer aux demandeurs la somme de 12 500 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l’an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure en date du 29 janvier 2019; AVEC FRAIS DE JUSTICE. REJETTE l’intervention forcée contre Distribution AD Waters (CAN) inc./Aquabrass; REJETTE l’intervention forcée contre EBC inc.; REJETTE la demande contre M. Claude Lachance; REJETTE la demande contre M. Rino Testani; SANS FRAIS DE JUSTICE. _________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2021
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