2022 QCCA 776, 2022 QCCA 776
Opinion
Droit de la famille — 22919 2022 QCCA 776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029722-212 ( 505-12-042337-173 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : Le 3 juin 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE J… n… ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCATE L… P… Me GABRIELLE BOURQUE ( Aubé Avocats ) Absente En appel d’un jugement rendu le 15 septembre 2021 (retranscrit le 7 octobre 2021) par l’honorable Michel Déziel de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Divorce − Pensions alimentaires. Greffier-audienci er : Robert Osadchuck Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 34 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 2 juin 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de divorce aux termes duquel la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Michel Déziel) [1] , rejette sa demande d’imputer un revenu à l’intimée pour les fins du calcul des pensions alimentaires tout en le condamnant à payer à l’intimée, d’une part, la somme de 500 $ par mois à
titre de pension alimentaire au bénéfice de cette dernière, pension assortie d’un terme de révision de 24 mois, et, d’autre part, la somme de 10 000 $ à
titre de provision pour frais. *** [ 2 ] L’appelant reproche d’abord au juge de première instance de n’avoir tiré aucune conséquence juridique de son constat selon lequel l’intimée n’avait pas fait suffisamment d’efforts pour trouver un emploi à temps plein à la hauteur de sa capacité de gain. Il estime donc que le juge aurait dû attribuer à cette dernière un revenu annuel de 60 000 $.
Il ajoute que cette conclusion aurait inévitablement conduit au rejet de la demande de pension alimentaire de l’intimée. [ 3 ] L’appelant a tort d’affirmer que le juge n’a tiré aucune conséquence de ses constats relatifs aux efforts de l’intimée. En effet, il ressort du paragraphe 94 de son jugement que c’est précisément pour cette raison qu’il a assorti la pension alimentaire au bénéfice de l’intimée d’un terme de révision de 24 mois.
Il convient aussi de souligner que le juge a retenu cette solution après avoir constaté que l’intimée avait augmenté ses revenus de 22 421,28 $ à 36 043,33 $ (une hausse de plus de 60 %) depuis l’audience sur les mesures provisoires tenue en septembre 2018, au terme de laquelle le juge Thomas M.
Davis l’avait incitée à faire davantage d’efforts afin de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de l’enfant des parties. [ 4 ] Comme la Cour l’a récemment rappelé, l’imposition d’un terme de révision peut s’avérer justifiée « afin d’inciter l’ex-conjoint à fournir des efforts sérieux en vue d’améliorer sa situation financière » [2] .
L’appelant n’ayant pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable en privilégiant cette solution plutôt qu’en rejetant la demande de pension alimentaire au bénéfice de l’intimée, son premier moyen d’appel doit être rejeté. *** [ 5 ] L’appelant s’attaque ensuite à la conclusion le condamnant au paiement d’une provision pour frais d’un montant de 10 000 $ en raison de son comportement répréhensible durant le déroulement de l’instance.
Il précise dans sa déclaration d’appel ne pas contester devoir une provision pour frais à l’intimée, mais il estime que le montant de 10 000 $ retenu par le juge est trop élevé. [ 6 ] Puisque le juge disposait d’un large pouvoir discrétionnaire en statuant sur la demande de provision pour frais de l’intimée [3] , il incombait à l’appelant de démontrer le caractère déraisonnable du montant de 10 000 $ retenu par le juge. Il n’y est pas parvenu.
Il se contente de plaider que le juge aurait dû retenir un montant moins élevé et aucun autre élément du dossier ne porte à croire que la conclusion du juge est entachée d’une quelconque erreur révisable. L’historique procédural du dossier tend plutôt à démontrer que l’ordonnance prononcée par le juge était justifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du litige.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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