2016 QCCQ 9964, 2016 QCCQ 9964
Opinion
Protection de la jeunesse — 164110 2016 QCCQ 9964 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005815-163 DATE : 10 JUIN 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le […] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- C , domicilié et résidant au […], Ville B (Québec), district B, […], -et- D , domiciliée et résidant au […], Ville C (Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’adolescente X, aujourd’hui âgée de seize ans, aux motifs de négligence au plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil jusqu’à sa majorité avec la possibilité d’intégrer un appartement selon l’évolution de la situation; ➢ de confier l’adolescente à sa mère lorsqu’elle intégrera un appartement; ➢ d’autoriser ses contacts avec ses parents après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; ➢ d’interdire à l’adolescente de communiquer directement ou indirectement avec E;
➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires jusqu’au […] 2017. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-1 à D-5 et aucun témoin n’est entendu. [ 4 ] Le père est présent à l’audience et n’est pas représenté par avocat. Il a pris connaissance des rapports déposés et se déclare en accord avec leur contenu ainsi qu’avec les conclusions recherchées par le Directeur. [ 5 ] La mère et l’adolescente sont présentes à l’audience et chacune est représentée par l’avocat de son choix.
Au nom de leurs clientes respectives, ceux-ci consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur. Les faits [ 6 ] X est la seule enfant issue du couple parental qui s’est séparé alors qu’elle était âgée de six mois. [ 7 ] La mère a toujours assumé la garde complète de sa fille. [ 8 ] La mère a quatre autres enfants, Y (34 ans et vit avec elle), Z (32 ans), A (31 ans) et B (13 ans). [ 9 ] Le 19 avril 2016, le Directeur retient un signalement concernant l’adolescente.
Celle-ci a été retrouvée le jour même par la Gendarmerie Royale du Canada à [Province A] alors qu’elle est en fugue depuis le 13 avril avec son amoureux, E âgé de 18 ans. Le couple envisageait se rendre [dans la région A] pour y vivre et travailler. [ 10 ] Il s’agit du deuxième signalement concernant la jeune. En août 2015, le Directeur retient un signalement au motif de troubles de comportement sérieux. [ 11 ] L’évaluation révèle alors que l’adolescente âgée de quinze ans était en relation avec un homme dans la trentaine. Sa mère a pris les moyens pour que sa fille ne soit plus en contact avec cet homme.
Une plainte policière a été déposée. Les faits se sont avérés fondés, mais le Directeur conclut que la sécurité ou le développement de l’adolescente n’est pas compromis et le dossier est fermé. [ 12 ] Au moment de l’intervention du Directeur dans le cadre de l’évaluation du présent signalement, la jeune dit avoir fugué suite à une dispute avec sa mère qui lui a interdit de fréquenter E. [ 13 ] Elle l’a mise en conséquence en la privant de sortie et en lui enlevant son téléphone cellulaire. Elle est
partie de la maison en pleine nuit en sortant par la fenêtre de sa chambre. [ 14 ] Elle et son copain sont partis en voiture. E conduisait le jour et ils dormaient dans la voiture la nuit.
Ils n’auraient consommé ni drogue ni alcool. [ 15 ] Elle n’a été en contact avec personne jusqu’à leur interception par la GRC au port A [dans la Province A] où ils prévoyaient prendre le traversier pour [la région A]. [ 16 ] Le 21 avril 2016, le Tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’adolescente en famille d'accueil et interdit à la jeune de communiquer avec E. [ 17 ] Le 13 mai, l’adolescente fugue de nouveau avec E. Cette fois, le couple se rend dans un chalet appartenant à un membre de la famille de ce dernier, et ce, près de Ville D.
Elle y a été retrouvée par les policiers le 19 mai. [ 18 ] Après un autre séjour de 48 heures en centre de réadaptation, la jeune réintègre sa famille d'accueil le 21 mai. [ 19 ] Le 25 mai, l’enquête sur la demande en protection est reportée à la demande du Directeur puisque la table d’orientation n’a pas pu se tenir en raison de la deuxième fugue de l’adolescente. [ 20 ] À cette date, le Directeur demande de prolonger l’hébergement provisoire de la jeune en famille d'accueil tout en interdisant, encore une fois, à l’adolescente de communiquer avec son copain E. [ 21 ] À cette date, le Tribunal ne cache pas son étonnement quant aux recommandations du Directeur et souhaite entendre l’intervenante sociale et l’adolescente, puisque ces mêmes mesures avaient été ordonnées le 21 avril dernier et que l’adolescente ne les avait pas respectées. [ 22 ] L’intervenante sociale explique que la jeune semble avoir fait une réflexion sérieuse à son retour de fugue et, qu’outre les fugues de l’adolescente, celle-ci ne présente pas de troubles de comportement nécessitant le degré d’encadrement offert par un centre de réadaptation. [ 23 ] L’adolescente explique sa fugue par le fait qu’elle se sentait prise entre ses parents et avait l’impression qu’elle aurait à choisir entre eux lors de l’audience sur la demande en protection. [ 24 ] Elle dit reconnaître que sa relation avec son copain n’est pas positive pour elle.
Ce dernier ne l’encourage pas à faire les bons
choix. [ 25 ] Elle se dit bien dans sa famille d'accueil et a développé une bonne relation avec les parents d’accueil. [ 26 ] Elle dit prendre au sérieux les ordonnances du Tribunal et avoir l’intention de les respecter. [ 27 ] Elle souhaite regagner la confiance des adultes et prouver au Tribunal qu’il aura pris la bonne décision en la maintenant en famille d'accueil plutôt que d’ordonner son hébergement en centre de réadaptation. [ 28 ] Le Tribunal prolonge alors les mesures provisoires en cours. [ 29 ] La preuve révèle que l’adolescente fonctionne bien en famille d'accueil où elle est décrite comme une jeune polie, respectueuse et aidante. [ 30 ] Au plan scolaire, elle fréquentait jusqu’en décembre 2015 l’école secondaire A de Ville C qu’elle a quittée avec l’accord de sa mère, puisqu’elle y aurait été victime d’intimidation. [ 31 ] La Directrice adjointe de l’école n’a toutefois pas la même interprétation des faits que la jeune et sa mère et soutient que l’adolescente s’est attiré des problèmes avec ses pairs par ses comportements. [ 32 ] L’adolescente fréquente l’école B depuis janvier 2016 afin de terminer son cours de mathématiques du troisième secondaire. [ 33 ] L’école observe qu’elle y fonctionne très bien en classe et offre un bon rendement. [ 34 ] Elle avait toutefois de nombreuses absences qui étaient motivées par la mère pour des raisons souvent injustifiées. [ 35 ] À la fin février, la directrice de l’école avise la mère qu’on n’acceptera plus d’absences pour ce genre de motifs et que les absences devaient dorénavant être justifiées par un billet du médecin, à défaut de quoi on mettrait fin à la session et l’adolescente devrait alors reprendre l’école à l’automne 2016. [ 36 ] Les absences ont cessé par la suite, sauf pendant la première fugue de la jeune du 13 au 19 avril. [ 37 ] À son retour de fugue, la jeune a immédiatement réintégré l’école et a rapidement repris le retard accumulé.
Elle s’est présentée à son examen final le 13 mai avant de fuguer de nouveau le même jour. [ 38 ] L’évaluation du signalement révèle un milieu familial dysfonctionnel. [ 39 ] La mère présente de grandes difficultés à fournir à ses filles l’encadrement dont elles ont besoin. [ 40 ] La situation de sa cadette, B, âgée de treize ans, est prise en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse aux motifs de négligence au plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques (conflit parental), de risque sérieux d’abus sexuels (permissivité et passivité de la mère quant aux fréquentations de sa fille avec de jeunes adultes) et de troubles de comportement sérieux. [ 41 ] B fait l’objet d’une ordonnance d’hébergement en famille d'accueil rendue le 24 février 2016. [ 42 ] Au cours de l’orientation du présent signalement, la déléguée apprend que E était en relation avec B avant d’être en relation avec X.
La mère était au courant de cette situation qu’elle a tolérée, permettant même, selon B, que celle-ci passe des fins de semaine chez ce dernier. [ 43 ] La mère avoue que la veille de la première fugue de X, elle avait confronté celle-ci sur le fait que X avait eu des relations sexuelles avec E alors qu’il sortait avec B.
C’est le fait d’apprendre que les relations sexuelles s’étaient produites dans sa maison et dans son lit qui a mis la mère hors d’elle et c’est pourquoi, elle a interdit à X de fréquenter E. [ 44 ] La mère, de connivence avec X, a tenté de cacher cette information à la déléguée lorsqu’elle a expliqué la première fugue de X tout comme elle a tenté de le cacher au Tribunal lors de l’enquête en protection concernant B. [ 45 ] X a été dix ans sans contact avec son père puisque sa mère soutient que ce dernier est alcoolique et violent. [ 46 ] En janvier 2016, l’adolescente s’est rendue à Ville B avec un ami pour aller voir son père afin de valider les propos de sa mère.
L’adolescente dit avoir été déçue de sa visite puisque son père consommait de la bière au point où il ne pouvait plus marcher. [ 47 ] Le père nie être alcoolique et nie les dires de sa fille selon lesquels il était ivre lorsqu’elle est venue le voir à Ville B. [ 48 ] Le père explique à l’intervenante qu’après la séparation avec la mère, il voyait X dans le cadre de contacts supervisés. Par la suite, il a eu des droits d’accès d’une journée aux deux semaines.
Il dit avoir été sans contact avec sa fille pendant dix ans puisque la mère déménageait et ne lui donnait pas son adresse. [ 49 ] Il demeure pourtant en contact avec le grand-père maternel de sa fille.
C’est d’ailleurs ce dernier qui aurait payé l’essence à l’ami de X pour qu’il puisse amener celle-ci le voir à Ville B. [ 50 ] Pendant son hébergement en famille d'accueil, l’adolescente a pris l’initiative de renouer contact avec son père par des contacts téléphoniques, ce qui a eu pour effet de créer une certaine distance avec sa mère pour un certain temps. [ 51 ] L’adolescente est bien consciente du conflit entre ses parents. Lors d’un appel téléphonique avec son père, ce dernier a dénigré la mère, ce que X n’a pas apprécié.
[ 52 ] Suite à son hébergement en famille d'accueil, l’adolescente a également maintenu des contacts avec son grand-père maternel par le biais de sorties chez ce dernier. Le grand-père a manqué de transparence à l’égard de la déléguée et finira par admettre que, lors des sorties de l’adolescente chez lui, celle-ci passait du temps avec E.
Le grand-père dit qu’il ne pouvait l’en empêcher, sinon elle aurait fugué. [ 53 ] Lorsque la mère est informée de cela, elle déplore que le grand-père maternel mine, de nouveau, son autorité parentale et soutient que celui-ci exerce une influence négative sur sa fille. [ 54 ] X a été victime d’abus sexuels par son demi-frère aîné Z vers l’âge de douze ans. Elle a reçu des services psychologiques dispensés par l’IVAC pendant près de deux ans suite à ces événements. [ 55 ] Au moment de son placement en famille d'accueil, l’adolescente nommait vouloir reprendre son suivi psychologique.
Puisque son dossier est fermé à l’IVAC, elle doit faire une nouvelle demande, ce qu’elle a fait, quelques jours avant sa deuxième fugue. [ 56 ] À son retour de fugue, elle a communiqué avec l’IVAC et est présentement en attente d’une réponse, à savoir si on lui accordera un nouveau suivi psychologique considérant que sa demande d’aide n’est pas directement reliée à un abus sexuel. Mesures de protection. [ 57 ] La preuve révèle que X est une adolescente avec beaucoup de potentiel.
Elle est intelligente, articulée et capable d’introspection. [ 58 ] Elle demeure toutefois une jeune impulsive, influençable et dépendante dans ses relations amoureuses. [ 59 ] Depuis la mesure provisoire du 25 mai, X a tenu tous les engagements qu’elle avait alors pris devant le Tribunal, ce qui est tout à son honneur. [ 60 ] La preuve démontre qu’elle est capable de bien fonctionner dans un milieu qui est en mesure de lui offrir un encadrement cohérent et chaleureux, ce que ses parents ne peuvent lui offrir. [ 61 ] Dans ces circonstances, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées, qui obtiennent d’ailleurs l’adhésion de toutes les parties, répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de la jeune X est compromis aux motifs de négligence au plan éducatif et de troubles de comportement sérieux; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans la famille d'accueil de M me F, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le […] 2017 ; AUTORISE , si la situation le permet, l’intégration de la jeune dans un milieu de vie autonome; CONFIE l’adolescente à sa mère lorsqu’elle aura intégré un milieu de vie autonome; AUTORISE , en faveur de l’adolescente des contacts avec ses parents après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE que le projet de l’adolescente est de poursuivre ses études au Centre A afin de terminer ses études secondaires; PREND ACTE que l’adolescente s’engage à faire une démarche active pour se trouver un emploi; INTERDIT à l’adolescente de communiquer directement ou indirectement avec M.
E;
ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à la jeune X et à sa famille, le tout jusqu’à sa majorité, soit le […] 2017 ; CONFIE la situation de la jeune X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q. M e Adèle-Anne Briand-Malenfant Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sabrina Gauthier Avocate de la mère M e Sébastien Gagnon Avocat de l’enfant Date d’audience : 10 juin 2016 Dernière pièce produite : D-5
Loading document…