2015 QCCA 1499, 2015 QCCA 1499
Opinion
Beaudoin c. R. 2015 QCCA 1499 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003033-144 (400-01-063100-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) MARIE ST-PIERRE, J.C.A. (JS1012)
PARTIE APPELANTE AVOCAT ALEX BEAUDOIN Me MICHEL LEBRUN (AY9811) (ABSENT) (Lacoursière, LeBrun)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (AB0JG0) (ABSENT) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 28 février 2014 par l'honorable Gilles Charest de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
NATURE DE L'APPEL : Production – Possession en vue du trafic (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 17 septembre 2015; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 28 février 2014 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l’honorable Gilles Charest) [1] , qui l’a déclaré coupable de production de cannabis [2] et de possession de cette substance en vue d’en faire le trafic [3] .
Les faits [ 2 ] Une perquisition effectuée au domicile de l’appelant, alors que ce dernier était absent, a permis aux policiers de saisir 3059 plants de cannabis, 16,1 kilogrammes de cannabis divisés en sacs d’une demi-livre et différents équipements de serre. [ 3 ] Des accusations ayant été subséquemment portées, l’appelant a ensuite présenté une requête en exclusion de la preuve lors de laquelle l’intimée a admis que les motifs allégués au soutien de la demande du mandat de perquisition étaient insuffisants.
Le débat devant le juge de première instance n’a donc porté que sur la question de savoir si la preuve devait être écartée parce que susceptible de déconsidérer l’administration de la justice [4] . [ 4 ] Le juge ayant répondu par la négative à cette question, le procès s’est donc tenu.
Or, chose inusitée, le juge s’est rendu à la demande du ministère public malgré l’objection de l’avocat de la défense et a permis que la preuve faite dans le cadre du voir-dire lors de la présentation de la requête fondée sur l’ article 24(2) de la Charte canadienne soit versée au procès, laquelle preuve comprenait également celle faite à l’enquête préliminaire. [ 5 ] Devant notre Cour, le ministère public concède maintenant que le juge de première instance a commis une erreur de droit en acceptant que la preuve entendue lors du voir-dire soit versée pour valoir lors du procès, et ce, sans le consentement de l’appelant.
Il soutient cependant que la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr. doit trouver application et que les verdicts de culpabilité doivent être maintenus. Analyse
[ 6 ] L’appelant soutient tout d’abord que le juge de première instance a erré en droit dans son appréciation des critères applicables à une demande d’exclusion de la preuve fondée sur le paragraphe 24(2) de la Charte canadienne [5] . [ 7 ] Compte tenu de la norme d’intervention en appel à l’endroit d’une décision accueillant ou rejetant une telle requête, laquelle norme exige de notre part « une retenue considérable » [6] , la Cour est d’avis que l’exercice de pondération auquel s’est livré le juge ne comporte aucune erreur révisable, et ce, même si l’intimée a admis que les motifs allégués par le policier au soutien de sa demande pour la délivrance d’un mandat de perquisition étaient insuffisants. [ 8 ] L’appelant soutient également que le juge de première instance a commis une erreur en permettant à l’intimée, malgré son objection, de verser la preuve faite lors du voir-dire.
Il a raison. Déjà, en 1979, la Cour suprême établissait le principe que la preuve présentée lors d’un voir-dire ne peut être utilisée au procès sans le consentement de l’accusé [7] : Il est évident que le voir dire et le procès lui-même jouent des rôles différents. Le voir dire sert à déterminer l’admissibilité d’un élément de preuve. Le procès vise à trancher l’affaire au fond en fonction de la preuve recevable. Le voir dire a lieu en l’absence du jury qui doit toujours en ignorer l’objet. L’accusé peut témoigner au voir dire et garder le silence pendant le procès lui-même.
La preuve présentée au voir dire ne peut être utilisée au procès lui-même. Le caractère fondamental de cette séparation fonctionnelle a été récemment réaffirmé par cette Cour dans l’arrêt La Reine c.
Gauthier . [ 9 ] Qui plus est, la preuve présentée en l’espèce lors du voir-dire comprenait les notes sténographiques de l’enquête préliminaire lors de laquelle le juge a limité le droit au contre-interrogatoire de l’appelant comme il est d’usage de le faire, l’enquête préliminaire ne visant qu’à contrôler le sérieux de l’accusation [8] . [ 10 ] Voici à cet égard comment le juge de première instance s’est exprimé lorsqu’il s’est adressé aux avocats au début de l’enquête préliminaire : Mais par contre, mon rôle de juge de paix, c’est de faire en sorte que ce ne soit pas un contre-interrogatoire qui soit tellement étendu, tellement large que finalement, ça défierait les limites, là, de la durée d’un contre-interrogatoire normal.
Ça, je veux m’assurer de ça. C’est pour ça que je demandais à maître Lebrun si on peut circonscrire. [ 11 ] Bref, il n’est guère surprenant que l’avocat du ministère public admette devant nous que le juge ne pouvait pas agir de la sorte après avoir ainsi limité le droit au contre-interrogatoire de l’appelant.
Il soutient toutefois que cette erreur est sans conséquence parce que la preuve recueillie contre l’appelant serait incontestable et qu’il n’existe aucune possibilité qu’un nouveau procès aboutisse à un autre verdict que sa culpabilité [9] . [ 12 ] Les choses sont loin d’être aussi simples car mis à part une preuve d’expert portant sur les empreintes digitales de l’appelant trouvées sur un sac Ziploc que le juge qualifie de non concluante [10] , il n’y a rien d’autre que la preuve faite lors du voir-dire, et illégalement versée au procès, pour appuyer les accusations portées par l’intimée à l’endroit de l’appelant.
Dès lors, la Cour ne voit pas comment l’intimée peut soutenir que l’erreur du juge est sans incidence sur le verdict. Elle est, au contraire, fatale. [ 13 ] Se pose donc la question du remède applicable. [ 14 ] L’appelant recherche un acquittement et, subsidiairement, la tenue d’un nouveau procès. Comme la production illégale de la preuve du voir-dire découle d’une incompréhension des avocats qui pour l’un, soit l’avocat du ministère public, croyait qu’il s’était entendu avec son confrère sur cette façon de procéder, la Cour n’y voit là aucun indice de mauvaise foi ou de stratégie douteuse.
Dans les circonstances, usant de son pouvoir discrétionnaire, la Cour ordonnera la tenue d’un nouveau procès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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