2018 QCCA 972, 2018 QCCA 972
Opinion
Droit de la famille — 181272 2018 QCCA 972 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027508-183 (550-04-018810-164) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. REQURÉANT AVOCATE L… L... Me SABRINA LARIVIÈRE (Me Sabrina Larivière, Avocate) INTIMÉE AVOCAT C… D... Me YANNICK DOMPIERRE (RPGL avocats, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour suspendre l’exécution provisoire (art. 660 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Identification des parties. Les parties sont présentes par visioconférence. 11 h 22 Argumentation de Me Larivière. 11 h 28 Argumentation de Me Dompierre. 11 h 38 Réplique de Me Larivière. 11 h 39 Suspension. 11 h 49 Reprise de l’audience. 11 h 50 PAR LA JUGE : La requête pour suspendre l’exécution provisoire est rejetée. Voir jugement page 3. 11 h 55 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la suspension partielle de l’exécution provisoire des conclusions alimentaires d’un jugement prononcé par la Cour supérieure, district de Gatineau (l’honorable Suzanne Tessier), en date du 4 avril 2018 (avis de jugement daté du 19 avril). Par ce jugement, la juge statue sur la garde des enfants et la pension alimentaire payable à l’intimée à leur bénéfice depuis le 1 er octobre 2014.
Elle ordonne également au requérant de verser à l’intimée une provision pour frais. [ 2 ] Le 16 mai 2018, le requérant dépose une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement. [ 3 ] Sa demande de suspension partielle de l’exécution provisoire vise ce qui suit : 9. L’appelant demande donc qu’il y ait sursis de l’exécution du paragraphe 140 du jugement de première instance de la manière suivante : l’appelant désire continuer à payer la pension alimentaire courante ainsi que 200 $ d’arrérages par mois à
titre de mesures de gestion et cela jusqu’à l’audition de l’appel; 10. L’appelant demande donc qu’il [y] ait sursis de l’exécution des arrérages supplémentaires; [ 4 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, qui ne remplit pas les exigences élaborées par la jurisprudence dans le cadre de l’art. 660, 2 e al.
C.p.c. , relativement à l’exécution provisoire décrétée par le législateur en matière d’aliments (art. 660, 1 er al., paragr. 1) et de provision pour frais (art. 660, 1 er al., paragr. 10). [ 5 ] Comme l’écrit la juge St-Pierre dans Droit de la famille — 17607 , 2017 QCCA 482 : [2] Pour obtenir la suspension demandée, l’appelant avait le fardeau de démontrer trois éléments cumulatifs : (1) la faiblesse apparente du jugement dont appel quant à ces conclusions (2) un risque de préjudice sérieux découlant de leur exécution provisoire et (3) que le poids des inconvénients favorisait la suspension réclamée (voir notamment : Droit de la famille – 161607 , 2016 QCCA 1116 ; Droit de la famille – 161548 , 2016 QCCA 1101 ; Droit de la famille – 161334 , 2016 QCCA 968 ; Droit de la famille – 157 , 2015 QCCA 13 ; Droit de la famille – 143292 , 2014 QCCA 2373 ). [3] Prenant en compte la présomption de validité d’un jugement, la suspension est l’exception.
Le juge d’appel doit avoir le plus grand respect à l’égard du jugement sachant que le juge de première instance est celui qui a vu et entendu les parties, les témoins ainsi que les représentations des avocats. De plus, il ne faut pas oublier que l’exécution provisoire résulte d’un choix législatif en matière d’ordonnance alimentaire, de sorte que les critères ci-haut énoncés doivent être appliqués strictement (sur ces sujets, voir notamment : Droit de la famille – 151906 , 2015 QCCA 1309 ; Droit de la famille – 152117 , 2015 QCCA 1381 ; Droit de la famille – 14425, 2014 QCCA 438 ). [1]
[ 6 ] En l’espèce, le requérant ne se décharge pas de ce fardeau. D’une part, il ne montre pas la faiblesse apparente et importante dont serait affligé le jugement de première instance. Les erreurs qu’il soulève, et qui sont de fait (date de la séparation, établissement des revenus de l’intimé, caractère inapproprié de la provision pour frais, etc.), n’ont pas le caractère flagrant ou évident qui devrait se manifester à la lecture du jugement.
Du moins, l’état du dossier que la soussignée a en main ne lui permet-il pas de conclure à l’existence d’une telle faiblesse. [ 7 ] La déclaration d’appel invoque d’ailleurs essentiellement des moyens de fait (bien que certains soient formulés comme s’il s’agissait de questions de droit). Or, on connaît la norme d’intervention extrêmement sévère qui s’applique à ce genre de déterminations factuelles, tout particulièrement en matière alimentaire [2] .
Sans doute n’est-il pas possible, à ce stade, de mesurer exactement les chances de succès de l’appel, mais, a priori , on peut dire, au seul vu de cette norme d’intervention, que le fardeau sera lourd. [ 8 ] D’autre part, sauf à l’alléguer, le requérant ne démontre pas le préjudice irrémédiable qu’il subira s’il doit, pendant l’instance d’appel, exécuter les ordonnances prononcées contre lui (c.-à-d. les pleins arrérages de la pension alimentaire pour enfants et la provision pour frais). Certes, la demande de suspension qu’il propose est modérée, mais ne répond néanmoins pas aux conditions requises.
Advenant, du reste, qu’il ait gain de cause en appel, l’intimée devra lui rembourser ces sommes, en
partie ou en totalité. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 10 ] LE TOUT, sans frais de justice, s’agissant d’une affaire familiale. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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