2023 QCCQ 9128, 2023 QCCQ 9128
Opinion
Vachon c. Thibault 2023 QCCQ 9128 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN LOCALITÉ DE SEPT-ILES « Chambre civile » N° : 650-22-003961-188 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES VACHON Demandeur c.
MARIAN THIBAULT Défenderesse JUGEMENT ______________________________________________________________________ Introduction [ 1 ] Le 10 août 2018, Jacques Vachon (Demandeur) entreprenait contre Marian Thibault (Défenderesse) une demande introductive d’instance en partage de biens pour faire cesser l’indivision entre eux de l’immeuble connu et désigné comme étant le lot [...] du cadastre du Québec portant l’adresse civique [...], Sept-Îles. [ 2 ]
Malgré quatre jugements rendus entre le 12 mars 2021 et le 6 avril 2023, l’immeuble n’avait pas été partagé ou vendu au jour de l’audition le 10 juillet 2023. [ 3 ] Le Tribunal est donc saisi d’une demande d’instruction afin de faciliter l’exécution d’un jugement, par le Demandeur, en vertu des articles 656, 657 et 659 du Code de procédure civile du Québec . Il y a lieu de reproduire l’article 657 de ce code : 657.
Le tribunal peut, après le jugement, rendre toute ordonnance propre à faciliter l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles. [ 4 ] Le Tribunal reviendra plus loin sur l’application de cette disposition au cas en l’espèce. [ 5 ]
Malgré l’engagement exprimé par la Défenderesse à l’audience du 10 juillet 2023 qu’elle signerait le contrat de vente de sa moitié indivise au Demandeur, chez le notaire Clément Côté de Sept-Îles, la Défenderesse a maintenu dans les faits une attitude de refus. [1] Contexte procédural [ 6 ] Le 12 mars 2021, madame la juge Lucie Morissette accueillait en
partie la demande et ordonnait la cessation de l’indivision, la possibilité pour le Demandeur de se porter acquéreur de l’immeuble et à défaut d’entente, nommait monsieur Martial Lévesque, courtier immobilier, pour la vente de l’immeuble. [ 7 ] Constatant une impasse dans l’exécution de ce jugement, le Demandeur a présenté une demande d’instruction afin de faciliter la vente de l’immeuble, modifiée le 29 novembre 2021. [ 8 ] Le 24 février 2022, la juge Morissette rendait jugement sur cette demande.
Elle ordonnait notamment à la Défenderesse de signer, dans un délai de 30 jours, le contrat de courtage et les documents accessoires pour la vente de l’immeuble et elle nommait monsieur Laurent Arseneault, courtier immobilier, pour agir. La Défenderesse refusant d’obtempérer au jugement et de collaborer, monsieur Arseneault s’est désisté de son mandat. [ 9 ] Une nouvelle demande d’instructions additionnelles pour faciliter la vente de l’immeuble a été déposée par le Demandeur le 1 er avril 2022.
Le 17 juin 2022, la juge Morissette rendait jugement et nommait Alexandre Mercier, courtier immobilier, et à défaut qu’une offre d’achat soit acceptée par les parties au plus tard le 31 octobre 2022, nommait l’huissier Guy Truchon pour procéder à la vente sous contrôle de justice de l’immeuble. [ 10 ] Au paragraphe 56 de son jugement, la juge Morissette autorisait le Demandeur à signer les documents relatifs à la vente de gré à gré de l’immeuble à défaut par la Défenderesse de collaborer.
[ 11 ] La vente sous contrôle de justice de l’immeuble était alors enclenchée. [ 12 ] L’huissier Truchon n’a pu compléter son mandat car le 20 février 2023, la Défenderesse signifiait une opposition à la vente de l’immeuble sous contrôle de justice. Son principal motif d’opposition était qu’elle avait accepté une offre de 57 000 $ de la part du Demandeur pour l’achat de sa moitié indivise. La dernière conclusion de cette procédure se lisait ainsi : « DE PRONONCER, s’il est dans le pouvoir de la Cour, toute ordonnance nécessaire afin que l’acte de vente de la
part indivise de la Défenderesse au montant de 57 000 $ en faveur de M. Vachon puisse intervenir dans un délai maximal de trois (3) mois du jugement, avec prise de possession, libération des lieux et paiement complet à la signature de celui-ci. » [ 13 ] Cette opposition a été entendue par le juge Denis Le Reste le 6 avril 2023. Après une suspension de l’audience, les parties informaient le juge Le Reste qu’une entente était intervenue. Le juge a rendu jugement détaillant cette entente.
Les éléments principaux de ce jugement sont les suivants : 1- La Défenderesse acceptait de vendre au Demandeur sa moitié indivise de l’immeuble pour le prix de 57 000 $; 2- La Défenderesse acceptait d’assumer, sur le prix de vente, une somme de 2 500 $ pour les frais d’huissier; 3- La vente devait avoir lieu devant le notaire Clément Côté ou un autre, au plus tard le 1 er juillet 2023; 4- La Défenderesse pouvait apporter des meubles listés dans le jugement; 5- La Défenderesse pouvait aller chercher, en temps opportun, des plantes vivaces sur le terrain; 6- Ordonnait aux parties de se conformer au jugement. [ 14 ] Ce jugement n’a pas été porté en appel.
L’entente n’a pas fait l’objet d’une procédure d’annulation. [ 15 ] Le 12 avril 2023, la Défenderesse écrivait une longue lettre au juge Le Reste et au procureur du Demandeur dans laquelle elle affirmait ne pas être satisfaite de l’entente du 6 avril 2023.
Elle écrivait : « En conséquence, je ne me sent (sic) nullement liée par cette « entente » et la rejette car je n’étais pas dans un état mental me permettant de prendre des décisions éclairées ou de négocier quoique ce soit à ce moment. » [2] [ 16 ] Le 10 mai 2023, le notaire Côté envoyait un courriel à la Défenderesse pour connaître ses disponibilités pour la signature du contrat de vente.
La Défenderesse n’a pas répondu à l’invitation du notaire Côté. [3] [ 17 ] Le 24 mai 2023, le procureur du Demandeur adressait une lettre à la Défenderesse afin de s’assurer de la présence de celle-ci à l’étude juridique du notaire Côté avant le 1 er juillet 2023. [4] [ 18 ] Craignant que la Défenderesse ne se présente pas chez le notaire Côté, le Demandeur présentait à nouveau une demande d’instruction pour faciliter l’exécution du jugement, signifiée à la Défenderesse le 2 juin 2023 et présentable au terme de pratique de la cour du 14 juin 2023 au Palais de justice de Sept-Îles [ 19 ] Le juge soussigné siégeait alors à Sept-Îles et a été saisi de cette demande.
La Défenderesse était absente bien qu’ayant été dûment convoquée et appelée. Constatant que la demande était prématurée parce que la Défenderesse pouvait décider de se présenter chez le notaire avant l’échéance du 1 er juillet 2023, le juge soussigné a proposé d’entendre la demande par visioconférence au mois de juillet suivant considérant que le prochain terme de pratique à Sept-Îles était à la fin du mois de septembre 2023. C’est ainsi que l’audition a eu lieu le 10 juillet 2023 en mode virtuel. [ 20 ] Il paraît évident que cette affaire, débutée en 2018, a assez duré.
Le comportement passé de la Défenderesse ne permet pas au Tribunal de reporter cette affaire en espérant que la Défenderesse ira signer le contrat de vente chez le notaire Côté, considérant qu’elle avait amplement l’opportunité de le faire avant et après le1 er juillet 2023. [ 21 ] Le procureur du Demandeur a soumis à l’étude du Tribunal certaines autorités sur l’application de l’article 657 du Code de procédure civile du Québec. [ 22 ] Dans l’arrêt de la Cour d’appel du Québec Droit de la famille 192442, une affaire familiale, la Cour écrivait : [5] [6] L’article 657 C.p.c. permet à un tribunal, après le jugement, de rendre toute ordonnance propre à en assurer l’exécution, volontaire ou forcée, de la manière la plus conforme aux intérêts des parties et la plus avantageuse pour elles. [7] Il s’agit d’une disposition de droit nouveau.
En effet, l’article 579 de l’ancien C.p.c. ne permettait de telles ordonnances que dans les cas de saisie de biens meubles, tandis que l’article 817.4 de l’ancien C.p.c. les permettait dans les matières familiales qu’à la demande conjointe des parties. Contrairement à ces anciennes dispositions, l’article 657 C.p.c. s’applique à tous les jugements et l’accord des parties n’est plus requis à cette fin. (…) [10] Il est manifeste, à la lecture de l’arrêt de la Cour, que celle-ci a ordonné le changement de nom de l’enfant.
La mécanique utilisée à cette fin est celle suggérée par l’appelante, soit une demande en ce sens auprès du directeur de l’état civil. Or, l’appelant a décidé de faire fi de l’arrêt de la Cour en s’opposant formellement au changement de nom auprès du directeur de l’état civil afin de créer un imbroglio bureaucratique.
[11] C’est malheureusement trop souvent qu’on voit ce genre de comportement en matière familiale où les tribunaux doivent se fier à la bonne foi des parties afin d’assurer l’exécution de leurs jugements, surtout lorsqu’il s’agit de mesures visant les enfants où il est souvent difficile, sinon impossible, d’assurer l’exécution des ordonnances judiciaires sans la collaboration des parents. Là où les parents doivent collaborer, malheureusement on voit parfois de l’obstruction, comme c’est le cas en l’espèce.
Ces comportements répréhensibles peuvent, bien sûr, être sanctionnés par l’outrage au tribunal, mais on doit constater que cette mesure est très mal adaptée au contexte familial, prend énormément de temps et risque fort de s’avérer ultimement inefficace et même inapplicable dans plusieurs cas vu le lourd fardeau rattaché à cette procédure de nature quasi criminelle. [ 23 ] Les extraits suivants du jugement du juge Sylvain Provencher de la Cour supérieure en 2020 sont particulièrement pertinents : [6] [19] Le Tribunal est d’avis que la situation a assez duré et qu’il y a lieu de mettre fin à cet éternel tour de roue qui ne mène nulle part. [20] La défenderesse doit comprendre et accepter qu’elle n’ait pas les moyens de ses ambitions qu’elle doit maintenant répondre de ses engagements. [21] À cet égard, le 1er septembre 2020, elle s’engage non seulement à vendre sa part dans la résidence familiale, mais aussi à signer l’acte de vente chez le notaire le 19 novembre 2020 ainsi qu’à permettre aux acquéreurs de prendre possession de la résidence à cette même date, ce qu’elle n’a pas fait. [22] Il est clair de son témoignage ainsi que de ses comportements du passé qu’elle n’acceptera en aucun moment de signer l’acte de vente chez le notaire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que le présent jugement vaille à bon et valable
titre de propriété. [ 24 ] Dans cette dernière affaire, la Défenderesse refusait ou négligeait de signer l’acte de vente alors que dans la présente affaire, la Défenderesse refuse d’obtempérer à un jugement de la Cour. Le juge Sylvain Provencher a déclaré que son jugement équivalait à bon et valable
titre en faveur du Demandeur. [ 25 ] Le Demandeur demande que le Tribunal l’autorise à signer l’acte de vente pour et au nom de la Défenderesse, en plus de sa signature. Une telle possibilité avait été accordée par la juge Morissette au paragraphe 56 de son jugement du 17 juin 2022 tel que mentionné plus haut. [ 26 ] Dans sa demande modifiée le 4 juillet 2023, le Demandeur ajoutait aussi, comme alternative, la possibilité que le jugement du Tribunal équivaille à bon et valable
titre en sa faveur. [ 27 ] Le Tribunal préfère la première possibilité qui est plus compatible avec la nature de la demande qui est une demande en partage et en cessation de l’indivision. De plus, cette possibilité est plus en continuité avec le cheminement du dossier, particulièrement avec le jugement du juge Le Reste qui ordonnait aux parties de s’y conformer. [ 28 ] Il est donc probable que le projet d’acte de vente devra être modifié pour faire état de cette autorisation du Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande d’instruction; [ 30 ] AUTORISE le Demandeur à signer seul le contrat de vente de l’immeuble de même que tout autre document requis en relation avec la vente de l’immeuble, et signer pour au nom de la Défenderesse lesdits documents portant sur l’immeuble suivant : DÉSIGNATION Un immeuble connu et désigné comme étant le lot [...] ([...]) du cadastre du Québec, circonstance et dépendance, portant le numéro civique [...], Sept-Îles (Québec) [...]. [ 31 ] ORDONNE à la Défenderesse et à tout occupant de la résidence concernée par le présent jugement, à savoir le [...] à Sept-Îles, de quitter et libérer les lieux dans les quarante-huit (48) heures du présent jugement; [ 32 ] ADVENANT le défaut par la Défenderesse de quitter et libérer les lieux et de délaisser l’immeuble, ORDONNE l’expulsion immédiate de la Défenderesse, de tous ses biens et de tout autre occupant; [ 33 ] AUTORISE le Demandeur, à défaut par la Défenderesse de libérer les lieux et de délaisser l’immeuble, à faire procéder, par l’entremise d’un huissier, à l’expulsion de la Défenderesse, de tous ses biens et de tout occupant et permettre au huissier d’obtenir l’assistance de la Sûreté du Québec, si nécessaire; [ 34 ] LE TOUT avec les frais de justice.
__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Luc Dion Besnier Cabinet d’avocats Avocats du Demandeur Date d’audience : 10 juillet 2023 /ls
Loading document…