2018 QCCA 1494, 2018 QCCA 1494
Opinion
Philippe c. Beaudin 2018 QCCA 1494 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027777-184 (500-17-090590-152) DATE : 12 septembre 2018 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. JULIEN PHILIPPE CATHERINE CHARTRAND MARIANE CHARTRAND REQUÉRANTS — défendeurs/demandeurs reconventionnels c.
STEPHAN BEAUDIN STEPHAN BEAUDIN, en sa qualité de tuteur à sa fille Laurence Beaudin INTIMÉS — demandeurs/défendeurs reconventionnels JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cour d’instance le 26 juillet 2018 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Robert Mongeon).
Ce jugement leur ordonne essentiellement de mettre à la disposition d’un avocat indépendant et de son équipe la totalité des enregistrements vidéo et audio réalisés par eux à l’égard de la propriété des intimés, entre le 6 septembre 2014 et la date de ce jugement, afin que cet avocat en isole les extraits pouvant porter atteinte à la vie privée des requérants ou à l’obligation de la requérante Catherine Chartrand de préserver le secret professionnel auquel elle est tenue envers ses patients, et communique ensuite ces enregistrements expurgés aux intimés. [ 2 ] Le contexte ayant donné lieu à ce jugement est fort malheureux puisqu’il s’inscrit dans un litige entre voisins relatif à une servitude de passage, qui, manifestement, a dégénéré.
Des accusations d’intimidation et de harcèlement ont d’ailleurs été portées de part et d’autre. [ 3 ] Soutenant que les requérants les ont filmés et enregistrés à leur insu, notamment dans leur chambre à coucher, l’intimé, qui agit personnellement et es qualité de tuteur à sa fille mineure, a requis l’émission d’une ordonnance de type Anton Piller , qu’il a obtenue ex parte et qui fut exécutée. [ 4 ] Cette ordonnance fut toutefois éventuellement cassée par la Cour supérieure (l’honorable Frédéric Bachand), au motif essentiellement que l’intimé et son procureur ont manqué à leur obligation de divulgation fidèle et complète, en décrivant, à la juge ayant émis l’ordonnance, les enregistrements (qui s’étalent sur des centaines d’heures) de façon inexacte et tendancieuse. [ 5 ] Il existe toutefois bel et bien des enregistrements provenant d’une ou de plusieurs caméras que les requérants ont installées afin de filmer la ruelle qui se trouve entre les logements des parties pour, disent-ils, se protéger de l’intimé Beaudin. [ 6 ] Informé de l’existence de ceux-ci, l’intimé a introduit une action en dommages contre les requérants et, dans le cadre de celle- ci, a requis qu’une copie de tous les enregistrements vidéo et audio lui soit remise.
Les requérants s’y sont opposés, soutenant que leur communication porterait grandement atteinte à leur vie privée et retarderait la mise en état du dossier.
Ils ont ajouté que les caméras ont été installées dans l’unique but d’assurer leur sécurité. [ 7 ] La requérante Chartrand, qui est médecin, ajoute que ces bandes contiennent des conversations qui ont eu lieu entre elle et certains de ses patients et qu’elle violerait son secret professionnel si elle les communiquait. [ 8 ] C’est dans ce contexte que le jugement contre lequel les requérants veulent obtenir la permission de se pourvoir a été rendu. [ 9 ] Les requérants soutiennent qu’il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance alors que l’intimé, pour sa part, le qualifie de mesure de gestion. [ 10 ] Qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission d’appeler demandée.
Voici pourquoi. [ 11 ] Si on le qualifie de jugement rendu en cours d’instance, la permission ne sera accordée que si j’estime qu’il décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une
partie (art. 31 C.p.c .). Si, par ailleurs, on le qualifie plutôt de mesure de gestion, alors il n’y aura lieu d’accorder l’autorisation demandée que si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la
procédure (art.32 C.p.c.). [ 12 ] Dans l’une et l’autre des éventualités, je dois toutefois aussi conclure qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée (art. 9 C.p.c.) et que le faire n’enfreint pas le principe de proportionnalité (art. 18 C.p.c.). [ 13 ] Or, je suis d’avis que ce n’est pas le cas. [ 14 ] Le juge a pris soin d’ordonner que les enregistrements soient remis à un avocat indépendant, qui agit à
titre d’officier de justice, pour qu’il les visionne et en retire les extraits pouvant porter atteinte à la vie privée des requérants ou au secret professionnel dont bénéficient les patients de la requérante Chartrand.
Ce n’est qu’une fois les enregistrements épurés que l’intimé pourra en prendre connaissance. [ 15 ] L’argument des requérants voulant que la remise de ces enregistrements à l’avocat indépendant entraîne à elle seule une atteinte à leur vie privée justifiant de refuser la communication des bandes n’a, quant à lui, aucune chance de succès. [ 16 ] Sans leur en faire reproche, puisque les circonstances ayant mené à cette décision me sont inconnues, je rappelle que ce sont les requérants qui ont décidé d’installer des caméras de façon à enregistrer les conversations et les agissements de l’intimé Beaudin.
La remise des bandes à un avocat indépendant qui les visionnera pour en retirer ce qui n’est pas utile au recours de l’intimé mais qui porte atteinte à la vie privée des requérants m’apparaît, dans ces circonstances, une mesure raisonnable qui respecte le droit de l’intimé d’obtenir copie des enregistrements qui le concernent tout en limitant l’atteinte potentielle à la vie privée des requérants. [ 17 ] En fait, je ne vois pas quelle autre mesure aurait pu être mise en place pour préserver simultanément le droit de l’intimé de faire valoir le bien-fondé de sa réclamation et le droit à la vie privée invoqué par les requérants.
Refuser la communication des bandes, comme le proposent ceux-ci, n’est pas une option puisque celles-ci constituent le fondement du recours de l’intimé qui ne pourrait, sans elles, faire la preuve de sa réclamation. [ 18 ] Le juge d’instance a tenu compte de ces divers impératifs et a mis en place une solution juste et équilibrée. [ 19 ] J’estime ainsi qu’il n’y a aucune chance que la Cour infirme le jugement de la Cour supérieure et qu’ainsi il n’est pas dans l’intérêt de la justice que la permission soit accordée. [ 20 ] Quoique cette conclusion soit suffisante pour que je refuse la permission d’appeler demandée, j’ajoute que le respect du principe de proportionnalité exige aussi que la permission recherchée soit refusée de façon à ce que ce dossier soit mis en état et entendu le plus rapidement possible.
Il a déjà consommé de nombreuses ressources judiciaires. [ 21 ] Il est vrai, comme le souligne les requérants, que le coût du visionnement et de l’épuration des bandes sera élevé mais, pour l’instant, celui-ci est à la charge de l’intimé. Ils pourront faire valoir ultérieurement les motifs pour lesquels ils estiment qu’il devrait le demeurer. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 23 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
Me Martin Marceau Me Sabrina Saint-Louis MARCEAU SOUCY BOUDREAU AVOCATS Pour les requérants Me Charles Unterberg ST-PIERRE, MAILLETTE, AVOCATS Pour les intimés Date d’audience : 7 septembre 2018
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