2015 QCCQ 859, 2015 QCCQ 859
Opinion
Louis c. Groupe Pages jaunes 2015 QCCQ 859 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026942-142 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Joseph LOUIS Demandeur c.
GROUPE PAGES JAUNES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Joseph Louis réclame 2 350 $ à Groupe Pages Jaunes. Il lui reproche d’avoir renouvelé, sans son consentement, l’inscription dans l’annuaire « Pages Jaunes » de l’entreprise qu’il opère sous le nom d’ Auvents Canevas du Nord .
La somme réclamée correspond à des dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis suite aux tentatives de perception des frais qu’il a refusés de payer. [ 2 ] Groupe Pages Jaunes conteste la demande. D’entrée de jeu, elle reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de prouver que Joseph Louis a consenti au renouvellement de l’inscription de son entreprise dans l’annuaire Pages Jaunes. En conséquence, elle accepte d’annuler la facture de 1 146,54$ qu’elle a transmise en lien avec l’inscription dans l’annuaire.
Elle soutient que les dommages-intérêts réclamés par Joseph Louis sont grossièrement exagérés et n’ont pas été prouvés. QUESTION EN LITIGE Joseph Louis a-t-il prouvé, par preuve prépondérante, qu’il a droit à la somme de 2 350 $ qu’il réclame à Groupe Pages Jaunes? CONTEXTE [ 3 ] Joseph Louis opère une entreprise individuelle sous le nom d’« Auvents Canevas du Nord» . Le nom de son entreprise est inscrit dans l’annuaire de Groupe Pages Jaunes depuis plusieurs années.
Pour la période de mai 2011 à mai 2012, le coût de son inscription dans l’annuaire Pages Jaunes est de 75 $ par mois avant taxes, soit 83,30 $ taxes incluses. [ 4 ] Dans le contexte de la procédure de renouvellement de son contrat pour la période de mai 2012 à mai 2013, Joseph Louis apprend qu’il y aura une augmentation du coût mensuel. Il considère que cette augmentation de tarif est élevée et injustifiable. [ 5 ] En effet, il n’est pas satisfait de la rentabilité de son investissement dans l’annuaire Pages Jaunes.
Son chiffre d’affaires lié aux clients qui ont découvert son entreprise par l’annuaire Pages Jaunes est faible. [ 6 ] Le 12 mars 2012, Joseph Louis s’entretient longuement au téléphone avec un représentant de Groupe Pages Jaunes. L’enregistrement de cette discussion téléphonique, d’une durée de 42 minutes, est produit en preuve par Groupe Pages Jaunes. Le Tribunal a fait l’écoute de cet enregistrement avant l’audience. [ 7 ] Au cours des premières minutes de la discussion, Joseph Louis informe le représentant de Groupe Pages Jaunes de son intention de ne pas renouveler son contrat.
Il s’en suit une discussion au cours de laquelle le représentant de Groupe Pages Jaunes tente de le faire changer d’idée en insistant sur les avantages d’inscrire son entreprise dans l’annuaire. [ 8 ] Le représentant de Groupe Pages Jaunes ne recule pas sur le fait qu’il y aura une augmentation du tarif à 105,50 $ par mois, avant taxes, soit 25 $ de plus qu’au cours de l’année précédente. La discussion téléphonique se termine par une proposition claire de Joseph Louis selon laquelle il accepterait de renouveler son contrat aux mêmes conditions que l’année précédente.
Il demande au représentant de Groupe Pages Jaunes de le rappeler pour lui confirmer si Groupe Pages Jaunes accepte son offre.
En cas de refus, il ne renouvellera pas son contrat. Joseph n’a pas eu de retour d’appel par la suite. [ 9 ] À l’audience, Madame Isabelle Gendron représente Groupe Pages Jaunes. Elle confirme que le contrat de Joseph Louis ne s’est pas renouvelé au même prix que l’année précédente (75 $ par mois avant taxes), mais au prix de 105,50 $ par mois. Le nom de l’entreprise de Joseph Louis a été inscrit dans l’annuaire Pages Jaunes pour la période de mai 2012 à mai 2013, et ce, sans que ce dernier
n’ait reçu de nouvelles de Groupe Pages Jaunes. [ 10 ] C’est en recevant sa première facture que Joseph Louis a constaté que son offre n’avait pas été acceptée. Groupe Pages Jaunes lui réclame 1 461,08 $. Il refuse de payer cette facture. [ 11 ] Le 25 mai 2013, Groupe Pages Jaunes procède à une réduction du montant de la facture initiale de façon à ramener les frais mensuels à 75 $ avant taxes. La facture initiale de 1 461,08 $ est réduite à 1 146,54 $.
Joseph Louis refuse de payer cette facture parce qu’il estime que le contrat a été renouvelé sans son consentement. [ 12 ] Vu le refus de Joseph Louis de payer la facture qui est pourtant conforme à son offre du 12 mars 2012, Groupe Pages Jaunes transmet le dossier à une agence de recouvrement. [ 13 ] Joseph Louis soutient qu’il a été harcelé par les préposés de l’agence de recouvrement mandatée par Groupe Pages Jaunes. Il a dû faire face à des appels harcelants et menaçants, de façon répétée. Il a reçu de la correspondance intimidante.
Il soutient qu’il a passé plus de 50 heures à la gestion de ce dossier et réclame 2 350 $ en dédommagement pour les troubles et inconvénients qu’il a subis. [ 14 ] À l’audience, Groupe Pages Jaunes confirme que la facture de 1 146,54 $ a été annulée et qu’elle ne sera pas réclamée à Joseph Louis. En conséquence, Joseph Louis aura finalement bénéficié de l’inscription de son entreprise dans l’annuaire Pages Jaunes, sans frais. [ 15 ] Groupe Pages Jaunes plaide que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés.
ANALYSE ET DÉCISION Joseph Louis a-t-il prouvé, par preuve prépondérante, qu’il a droit à la somme de 2 350 $ qu’il réclame à Groupe Pages Jaunes? [ 16 ] Les dispositions législatives pertinentes à la solution du présent litige sont les articles 1393 et 1394 du Code civil du Québec qui se lisent comme suit : « 1393 . L'acceptation qui n'est pas substantiellement conforme à l'offre, de même que celle qui est reçue par l'offrant alors que l'offre était devenue caduque, ne vaut pas acceptation. Elle peut, cependant, constituer elle-même une nouvelle offre. 1394.
Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu'il n'en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d'affaires antérieures. » [ 17 ] D’entrée de jeu, le Tribunal constate que Joseph Louis n’a pas consenti au renouvellement de son contrat pour la période de mai 2012 à mai 2013. La preuve révèle que l’offre de contracter qu’il a présentée à Groupe Pages Jaunes visait le renouvellement du contrat aux mêmes conditions que celui conclu pour l’année précédente. [ 18 ] Groupe Pages Jaunes n’a pas accepté cette offre.
Elle a d’abord réclamé un tarif supérieur à celui offert par Joseph Louis pour ensuite se raviser, une année plus tard, et rectifier sa facture en vue de tenir compte de son offre du 12 mars 2012.
Groupe Pages Jaunes n’a confirmé, qu’au jour de l’audience du 2 février 2015, que Joseph Louis ne lui devait plus rien. [ 19 ] Le Tribunal conclut que Groupe Pages Jaunes a commis une faute contractuelle [1] et qu’elle doit compenser Joseph Louis en conséquence [2] . [ 20 ] Dans l’évaluation des dommages subis par Joseph Louis, le Tribunal doit considérer le fait que ce dernier a bénéficié d’une inscription dans l’annuaire Pages Jaunes, pour une période d’une année, et ce, gratuitement. [ 21 ] Même si Joseph Louis soutient que l’inscription de son entreprise dans l’annuaire Pages Jaunes n’était pas rentable, le Tribunal est convaincu qu’elle a permis à de nouveaux clients de le rejoindre, et ce, gratuitement. [ 22 ] Le Tribunal considère que la technique utilisée par Groupe Pages Jaunes pour renouveler le contrat de Joseph Louis est une pratique commerciale douteuse.
La preuve prépondérante démontre que Joseph Louis refusait de renouveler son contrat à un tarif supérieur à celui de l’année précédente.
Malgré cette position claire, Groupe Pages Jaunes a tenté de lui réclamer un tarif supérieur. [ 23 ] Le Tribunal est d’avis que Joseph Louis a subi des inconvénients en lien avec la gestion de cette affaire et qu’il a droit à une compensation financière pour les troubles et inconvénients qu’il a subis. [ 24 ] Le Tribunal doit tenir compte du fait que Joseph Louis a bénéficié d’une inscription dans l’annuaire Pages Jaunes, et ce, sans frais pour une période d’une année.
La valeur de cette inscription est de 1 146,54 $ [ 25 ] En conséquence, et ce, en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour évaluer la compensation financière auquel Joseph Louis a droit dans les circonstances, le Tribunal conclut qu’il a droit à une compensation financière de 300 $, somme qui portera intérêt au taux de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure. Joseph Louis a aussi droit au remboursement de ses frais judiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. PREND ACTE de l’engagement de Groupe Pages Jaunes d’annuler la facture réclamée à Joseph Louis d’un montant de 1 146,54 $.
CONDAMNE Groupe Pages Jaunes à payer à Joseph Louis la somme de 300 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 janvier 2014, plus les frais de la demande au montant de 106 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 2 février 2015
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