2023 QCCQ 7596, 2023 QCCQ 7596
Opinion
Protection de la jeunesse — 234264 2023 QCCQ 7596 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 750-41-001699-093 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents et C
Partie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] X est une adolescente de 14 ans. Elle évolue auprès de sa grand-tante maternelle depuis qu’elle est toute petite. Celle-ci est détentrice de la garde et
partie au dossier. Ses parents ne sont plus impliqués et l’ordonnance interdit les contacts avec eux. L’adolescente considère sa grand-tante comme sa mère et l’appelle « maman ». La grand-tante considère l’adolescente comme sa fille. Le dernier jugement prononcé en 2012 confie l’adolescente dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 2 ] L’entrée dans l’adolescence a été difficile.
Récemment, l’adolescente reçoit plusieurs diagnostics suivant une évaluation en neuropsychologie, soit déficience intellectuelle légère, trouble des fonctions exécutives, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, TDAH avec traits d’impulsivité et d’hyperactivité, traits d’opposition, inquiétude face aux conduites et présence de symptômes anxiodépressifs d’intensité modérée à sévère. La famille est référée vers les services du CRDI.
L’adolescente prend une médication adaptée à ses diagnostics. [ 3 ] La grand-tante a reçu plusieurs services depuis que l’adolescente vit avec elle, soit le support d’intervenants, éducateurs et techniciens en éducation spécialisée tant de la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) que du CLSC. [ 4 ] L’adolescente répond difficilement à l’autorité de sa grand-tante et s’oppose notamment par rapport à ses soins d’hygiène. La grand-tante dit avoir lâché prise sur certains aspects de l’encadrement. Le 1 er mars dernier, la grand-tante demande le déplacement de l’adolescente dans les 24h.
Elle se montre ensuite ambivalente face au placement.
[ 5 ] La Tribunal confie l’adolescente en famille d’accueil régulière de la région d’où elle peut poursuivre sa scolarisation. Ce milieu est à proximité de la grand-tante. L’adolescente y fonctionne bien et répond à l’encadrement de la famille d’accueil. Elle visite sa grand- tante pour des contacts les samedis et dimanches, sans coucher pour le moment. Un premier coucher est prévu le 21 mai. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la révision d'une ordonnance rendue le 25 avril 2012 par laquelle l’adolescente est confiée à sa grand-tante à majorité.
Elle recommande l’ajout d’un motif de compromission de négligence sur le plan éducatif dans le milieu de vie de la grand-tante. Elle recommande que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pour les prochains six mois tout en permettant sa réintégration dans le milieu de sa grand-tante 60 jours avant la fin de la période d’hébergement. [ 7 ] Chacun des parents est absent et représenté par son avocate respective. Ils acceptent les recommandations. [ 8 ] La grand-tante est présente et accepte les recommandations de même que le nouveau motif. [ 9 ] L’adolescente aurait souhaité retourner chez sa grand-tante.
Elle reconnaît avoir eu les comportements rapportés. Elle souhaite réintégrer dans quatre mois. Elle a hâte d’avoir des couchers dans le milieu de sa grand-tante. [ 10 ] L’ajout d’un nouveau motif est difficile à accepter pour la grand-tante qui a la perception de s’investir grandement au cours des dernières années. Elle a été blessée du refus de la Directrice de considérer la tutelle comme projet de vie pour l’adolescente. [ 11 ] Les difficultés de fonctionnement de l’adolescente sont bien réelles. L’adolescente a pris le contrôle de la maisonnée. La grand- tante achète la paix pour éviter des crises.
Cette situation ne peut pas durer. L’adolescente a eu de la difficulté à s’alimenter convenablement. Elle a également essayé la consommation de cannabis. Tout doucement, une dynamique s’est installée dans le milieu de la grand-tante qui a accepté certains comportements problématiques. Cette tendance doit être renversée. Le but de l’ajout du motif de compromission ne vise pas à blâmer la grand-tante, mais bien à la supporter à le faire disparaître en lui fournissant un répit d’abord, et des outils via des services spécialisés tels le CRDI. [ 12 ] L’adolescente fonctionne bien dans sa famille d’accueil.
Elle est plus ouverte et souriante avec l’intervenante. Elle semble apaisée. Elle répond bien à un encadrement neutre et prévisible. Elle mange mieux. Elle continue d’être investiguée au niveau médical pour un taux de phosphore bas. [ 13 ] Le Tribunal souligne que la grand-tante a assumé les soins de l’adolescente depuis son tout jeune âge. Elle lui fournit un toit, de la nourriture et un milieu aimant. Elle assume les suivis médicaux et scolaires. Les lacunes observées ne visent pas l’ensemble de son milieu, mais bien la sphère éducative.
Madame C doit également collaborer avec transparence, ce qui implique de transmettre les informations complètes, même si celles-ci peuvent avoir un impact sur les recommandations. Une relation de confiance est essentielle pour que le retour soit un succès. [ 14 ] Les prochains mois serviront à préparer le retour de l’adolescente dans le milieu de sa grand-tante. Le Tribunal encourage celle-ci à accepter l’aide pour transposer la routine de la famille d’accueil dans son milieu de vie.
Un travail d’équipe est nécessaire : La grand- tante doit offrir un cadre de vie prévisible et adapté aux particularités de l’adolescente dans la transparence et l’adolescente devra le respecter. [ 15 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis. Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis pour le motif suivant : • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour le nouveau motif suivant : • 38b)1)iii) : négligence sur la plan éducatif; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 25 avril 2012; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] PERMET la réintégration partielle ou complète de l’adolescente dans le milieu de Madame C dans les soixante derniers jours de l’ordonnance; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et Madame C s’effectuent selon entente entre la Directrice, l’adolescente et Madame C; [ 23 ] INTERDIT les contacts entre l’adolescente et ses parents; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que Madame C participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A.
[ 27 ] LE TOUT, pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'adolescente M e Lucie Gaucher Avocate de la mère M e Catherine Morin Avocate du père M e Maryse Beauregard Avocate de la
partie Date d’audience : 9 mai 2023
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