2018 QCCQ 9623, 2018 QCCQ 9623
Opinion
Moran c. Constructions Jean-Guy Gilbert inc. 2018 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700984-171 DATE : 18 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN ______________________________________________________________________ GARY MORAN Et NICOLE MORIN Demandeurs c. LES CONSTRUCTIONS JEAN-GUY GILBERT INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 15 000 $ de la défenderesse aux motifs que la maison construite par cette dernière ne l’a pas été selon les plans, les règles de l’art et la législation applicables. Ils lui réclament le coût des travaux correctifs. [ 2 ] La défenderesse conteste et nie responsabilité. QUESTIONS EN LITIGE
a) Les désordres et problèmes invoqués par les demandeurs sont-ils des vices de construction ou des malfaçons dont la défenderesse est responsable?
b) Le cas échéant, les demandeurs ont-ils droit aux sommes réclamées? CONTEXTE [ 3 ] La défenderesse est l’entrepreneur en construction qui a construit la maison des demandeurs en 1984 et 1985. Ceux-ci l’ont occupée jusqu’au moment où ils l’ont vendue en 2010 à Élissa Bouchard et Étienne Godbout. [ 4 ] Au mois d’août 2016, les demandeurs sont informés par madame Bouchard et monsieur Godbout de problèmes de construction relatifs à la poutre du plafond du rez-de-chaussée ainsi qu’au poteau de soutènement situé au sous-sol.
Les demandeurs communiquent avec la défenderesse pour l’informer de la situation et lui demander de se rendre sur place afin de prendre connaissance de l’état des lieux, mais M. Jean-Guy Gilbert, président et représentant de la défenderesse refuse. [ 5 ] Le 9 novembre 2016, les demandeurs transmettent à la défenderesse une lettre réitérant les problèmes structuraux affectant l’immeuble accompagnée du rapport d’expertise technique de l’ingénieur André Petitpas mandaté par les acheteurs Élissa Bouchard et Étienne Godbout.
Les demandeurs invitent à nouveau la défenderesse à aller constater l’état des lieux, mais la défenderesse ne donne pas suite à cette demande. [ 6 ] Le 21 novembre 2016, les demandeurs transmettent une nouvelle lettre à la défenderesse pour faire le suivi nécessaire aux problèmes invoqués.
Le 30 novembre 2016, le représentant de la défenderesse communique avec eux et les informe qu’il ne se considère aucunement responsable du problème. [ 7 ] Le 7 janvier 2017, les demandeurs concluent une entente hors de Cour avec monsieur Godbout et madame Bouchard aux termes de laquelle, ils leur versent la somme de 15 285,93 $ représentant le coût des travaux correctifs présentés au rapport de l’expert Petitpas et d’après la soumission présentée par Construction et Rénovation Nord-Sud inc. [ 8 ] Après avoir tenté de rejoindre la défenderesse à plusieurs reprises, les demandeurs lui transmettent une mise en demeure le 9 mai 2017 l’informant que vu son défaut d’assurer le suivi du dossier, ils lui réclament la somme de 15 000 $ pour les travaux correctifs qu’ils ont dû payer à monsieur Godbout et madame Bouchard.
a) Les désordres et problèmes invoqués par les demandeurs sont-ils des vices de construction ou des malfaçons dont la défenderesse est responsable? [ 9 ] L’
article 2118 du Code civil du Québec crée une présomption de responsabilité pour l’entrepreneur concernant les vices de
construction survenant dans les cinq ans suivant la fin des travaux. Après ces cinq premières années, le demandeur doit faire la preuve de l’existence d’une faute de l’entrepreneur. [ 10 ] Le rapport d’expertise de l’ingénieur André Petitpas identifie comme principaux désordres : la poutre située au plafond du rez- de-chaussée n’est pas conforme aux plans de la maison et ne respecte pas non plus les règles de l’art et le Code du bâtiment quant à sa composition et quant à sa portance, l’appui intérieur d’un mur du sous-sol fait de 2 X 3 est non conforme.
Il mentionne également que les plans prévoyaient deux colonnes métalliques ajustables, alors qu’il n’y en a qu’une seule. [ 11 ] Dans ce dernier cas, la preuve photographique présentée par les demandeurs, de même que le témoignage du représentant de la défenderesse démontrent qu’au moment où les demandeurs ont pris possession de l’immeuble en 1985, il y avait bel et bien deux colonnes métalliques ajustables au sous-sol. [ 12 ] La preuve démontre par ailleurs que la défenderesse a manqué à ses obligations en ne respectant pas les règles de l’art, les plans et la législation applicable quant à la poutre du plafond du rez-de-chaussée et quant au mur d’appui intérieur du sous-sol.
Ayant fait défaut de livrer un immeuble exempt de vice de construction, sa responsabilité doit être retenue. [ 13 ] La défenderesse prétend ne pas être responsable et explique ne pas avoir donné suite aux nombreuses lettres transmises par les demandeurs aux motifs qu’elle n’a eu aucune nouvelle de quelque problème que ce soit de 1985 jusqu’à 2016. Cet argument ne peut exonérer la défenderesse.
En effet, la preuve démontre que les problèmes relatifs à la poutre du plafond du rez-de-chaussée et des murs de soutènement au sous-sol ne pouvaient être décelés par les demandeurs dus aux matériaux de finition qui recouvraient ceux-ci.
b) Les demandeurs ont-ils droit aux sommes réclamées? [ 14 ] Pour les motifs invoqués précédemment, la responsabilité de la défenderesse n’est retenue que pour les problèmes affectant la poutre du plafond du rez-de-chaussée et le mur d’appui intérieur du sous-sol. [ 15 ] Or, la soumission présentée par Construction et Rénovation Nord-Sud inc. au montant global de 15 285,93 $ pour les travaux correctifs recommandés par l’ingénieur Petitpas ne présente pas de ventilation des travaux et ne permet pas d’identifier clairement le coût des travaux correctifs spécifiques aux problèmes affectant la poutre du plafond du rez-de-chaussée et le mur d’appui intérieur du sous- sol. [ 16 ] Ceci étant dit, en fonction de l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal estime à 10 000 $ la compensation à laquelle les demandeurs ont droit pour les vices de construction affectant l’immeuble dont la défenderesse est responsable, soit la poutre du plafond du rez-de-chaussée et les murs de soutènement du sous-sol.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 10 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 mai 2017, date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs les frais de justice de 200 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 6 novembre 2018
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