2021 QCCA 1479, 2021 QCCA 1479
Opinion
Construction J. Raymond inc. c. Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw 2021 QCCA 1479 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028967-206 ( 500-17-097429-172 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Construction J. Raymond inc. Me SAMUEL BERGERON ( Prévost Fortin D’Aoust )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE centres de la jeunesse et de la famille Batshaw Me LAURENCE BICH-CARRIÈRE ( Lavery, De Billy ) En appel d’un jugement rendu le 10 mars 2020 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat d'entreprise – Appel d'offre public – Soumission – Conformité – Condition essentielle – Formulaire de soumission incomplète. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 21 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
Remarques préliminaires de la Cour. 11 h 22 Argumentation de Me Bergeron. 11 h 34 Échange entre la Cour et Me Bergeron. 11 h 57 Reprise des représentations de Me Bergeron. 12 h 04 Question de la Cour et réponse de Me Bergeron. 12 h 05 Me Bergeron poursuit ses représentations.
12 h 07 Échange entre la Cour et Me Bergeron. Me Bergeron poursuit ses représentations. 12 h 09 Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Bich-Carrière qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 14 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rejetant sa demande en dommages de 150 000$ pour des profits anticipés relativement à un contrat qui ne lui a pas été octroyé à la suite d’un appel d’offres [1] . [ 2 ] La Cour est d’avis que l’appelante ne démontre pas d’erreur du juge de première instance lorsqu’il conclut à l’irrecevabilité de sa soumission en raison de « l’absence du « formulaire de soumission » » alors que l’appel d’offres précisait qu’il devait être joint « complété et signé ». [ 3 ] Par ailleurs, l’appelante ne démontre pas non plus d’erreur manifeste et déterminante du juge dans son analyse des clauses 8 et 11 de l’appel d’offres, de même que dans sa conclusion que l’absence de la page 1 de 2 du formulaire de soumission entraînait l’application de la clause de rejet péremptoire.
De plus, on peut difficilement soutenir qu’un formulaire de soumission amputé d’une de ses deux pages puisse être qualifié comme étant «dûment complété», tel que le spécifie la clause 8 de l’appel d’offres. [ 4 ] L’interprétation suggérée par l’appelante dénature la clause de rejet péremptoire contenue à l’appel d’offres, en ce qu’elle exige des donneurs d’ouvrage une analyse de l’impact de l’élément manquant et si elle constitue une irrégularité mineure ou majeure. [ 5 ] Enfin, le juge de première instance souligne, avec raison, qu’aucune correction n’était permise, selon la clause 12 de l’appel d’offres, puisque la page manquante relevait du champ d’application de la clause 11 que la clause 12 exclut spécifiquement.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. JULIE DUTIL, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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