2014 QCCQ 7406, 2014 QCCQ 7406
Opinion
Lacombe c. RBC Assurances 2014 QCCQ 7406 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-005137-140 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD LACOMBE, Demandeur c. R.B.C.
ASSURANCES, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant que le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 4 297,13 $ représentant la valeur de biens, principalement des vêtements endommagés ou perdus lors d’un incendie survenu à sa résidence le 14 septembre 2013; [ 2 ] Considérant que la défenderesse a fait nettoyer à ses frais les vêtements qui sont décrits à la pièce P-3 du demandeur; [ 3 ] Considérant qu’à la suite de ce nettoyage par Nettoyeur ABC, le demandeur a déclaré qu’il y avait une odeur de fumée aux vêtements; [ 4 ] Considérant que la défenderesse a fait reprendre le nettoyage aux frais du nettoyeur; [ 5 ] Considérant qu’après un deuxième nettoyage, le demandeur soutenait que les vêtements avaient encore une odeur de fumée; [ 6 ] Considérant que le demandeur a refusé la livraison, par le nettoyeur, des vêtements en question; [ 7 ] Considérant que les vêtements en question ont été exhibés à l’audience; [ 8 ] Considérant le témoignage de Guy Godette, propriétaire de Nettoyeur ABC que les vêtements ne comportent aucune odeur de fumée, car autrement il ne les aurait pas livrés au demandeur; [ 9 ] Considérant que le président du Tribunal a demandé à sentir un échantillon desdits vêtements et qu’il ne comportait aucune odeur de fumée; [ 10 ] Considérant les limitations prévues dans la police d’assurance émise par la demanderesse au nom du demandeur; [ 11 ] Considérant le courriel du demandeur du 10 décembre 2013 (D-8), adressé à Stéphane Galarneau, expert en sinistre de la défenderesse, que les instruments de musique étaient utilisés à des fins professionnelles; [ 12 ] Considérant l’offre de la défenderesse faite au demandeur dans sa lettre du 24 avril 2014 pour la somme de 1 194,08 $ pour une horloge grand-père et les vêtements; [ 13 ] Considérant que le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les vêtements constituaient toujours une perte ou un dommage à cause de l’odeur de fumée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] Considérant que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve; [ 15 ] Considérant que la défenderesse consent à ce que jugement intervienne pour la somme de 1 194,08 $;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 194,08 $, avec intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 31 mars 2014; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 137 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2014
Loading document…