2023 QCCQ 7538, 2023 QCCQ 7538
Opinion
Protection de la jeunesse — 233968 2023 QCCQ 7538 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003277-202 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demandeur -et- X, née le [...] 2010 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Articles 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant Y (16 ans), X (12 ans) et Z (10 ans) . [ 2 ] Les motifs de compromission à l’origine de l’intervention de la Directrice sont : ➢ Mauvais traitements psychologiques, les enfants se trouvant au cœur d’un grave conflit de séparation; ➢ Négligence parentale sur le plan éducatif dans les milieux de vie de chacun des parents. [ 3 ] La dernière ordonnance rendue simultanément pour les trois enfants, le 2 septembre 2021, prévoit le maintien de Y et Z auprès de leur mère de même que la poursuite du placement de X en famille d’accueil; le tout, avec le suivi social de la Directrice pour une période d'une année. [ 4 ] Cependant, le 9 décembre 2021, le Tribunal révise l’ordonnance rendue au sujet de Y en raison de la détérioration sérieuse de ses comportements sans que la mère ne parvienne à y remédier.
À cette date, le placement de l’enfant en centre de réadaptation est ordonné jusqu’au 31 août 2022.
[ 5 ] La demande de la Directrice en révision et prolongation d’une ordonnance vise le maintien de Z auprès de sa mère avec un suivi social de six mois, le placement de Y en famille d’accueil pour une année et le placement de X au sein d’une famille d’accueil désignée jusqu’à majorité. Position des parties et Litige [ 6 ] Le père est absent et d’adresse inconnue. [ 7 ] Les affaires de Z et Y procèdent du consentement des parties. [ 8 ] Seule la durée du placement de X est contestée, la mère souhaitant la limiter à une année.
X s’en remet au Tribunal à cet égard; Évolution de la situation et Analyse [ 9 ] En conformité avec la dernière ordonnance, Z est maintenue auprès de sa mère. Cette orientation est soutenue par le suivi social de la Directrice, incluant les services du programme intensif en milieu familial visant à améliorer les habiletés parentales de la mère. Celle-ci y collabore pleinement. [ 10 ] La mère dispose de capacités parentales suffisantes pour assumer adéquatement la charge de Z .
N’ayant qu’une seule enfant avec elle, la mère dispose de ressources personnelles suffisantes pour répondre à ses besoins. [ 11 ] Cela étant, certaines lacunes de la mère persistent et justifient la reconduction desdits services pour une période de six mois. Selon toute vraisemblance, la Directrice devrait mettre un terme à son intervention dans l’affaire de Z à l’expiration de cette échéance. [ 12 ] En ce qui concerne Y , celle-ci a connu une belle évolution en centre de réadaptation.
Elle a accompli des progrès significatifs pour en arriver à fonctionner de façon satisfaisante dans un environnement lui offrant une routine de vie et un encadrement clair et cohérent. La gestion de ses émotions demeure néanmoins un enjeu. [ 13 ] Les visites de Y chez sa mère ont été marquées par l’opposition de l’enfant qui se soustrait à l’autorité parentale et de conflits entre la mère et l’enfant.
La mère ne parvient pas à offrir un encadrement sécurisant à son enfant et s’estime dépassée au point « d’acheter la paix ». [ 14 ] Les parties ont convenu d’une réinsertion de l’enfant en famille d’accueil qui s’est concrétisée le 4 août 2022. Au départ, l’enfant a testé les limites de son nouvel environnement, puis s’y est progressivement intégrée. Une intervenante dédiée à l’intégration des enfants en famille d’accueil a soutenu l’enfant dans ce processus.
L’enfant demeure impulsive, mais respecte l’autorité de la famille d’accueil. [ 15 ] L’évolution satisfaisante de Y , tant en centre de réadaptation qu’au sein de sa famille d’accueil, justifie la prolongation du placement de l’enfant en famille d’accueil pour une année. [ 16 ] Quant à X , rappelons qu’elle est placée en famille d’accueil depuis le 8 avril 2001 et au sein de sa ressource actuelle depuis le 27 janvier 2022.
L’enfant ne présente pas de difficulté préoccupante sur le plan comportemental en famille d’accueil ni en milieu scolaire. [ 17 ] Tout comme Y , la relation entre X et sa mère est affectée par la maltraitance vécue, les déplacements et les échecs de leur réinsertion familiale. Les visites de X sont plus positives depuis que la mère se rend davantage disponible et en interaction avec son enfant. La communication est plus fluide et leur relation est plus saine. [ 18 ] X a exprimé dans le passé le désir d’être confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité.
Actuellement, elle vit surtout un conflit de loyauté en voulant à la fois conserver son milieu de vie et à la fois sa relation améliorée avec sa mère. [ 19 ] Le Tribunal estime que l’intérêt supérieur de X requiert la mise en œuvre du projet de vie proposé par la Directrice en la maintenant au sein de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 20 ] D’une part, l’enfant évolue au sein d’une famille d’accueil dévouée, bienveillante, désireuse de s’investir à long terme et qui constitue pour l’enfant une personne de confiance et une figure de protection.
D’autre part, la mère doit mobiliser l’ensemble de ses ressources personnelles en assumant la garde de Z . En dernier lieu, le risque d’échec d’une réinsertion familiale est trop important et ne doit pas s’ajouter aux échecs et aux blessures du passé. [ 21 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2021; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir monsieur C et madame D; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties;
[ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice, et ce, à la suite de deux (2) rencontres préalables avec la Directrice; [ 28 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 29 ] PREND ACTE que l’enfant ne souhaite pas de contact avec son père; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2028. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Caroline Gagné Avocate de la Directrice M e Marinick Lord Avocate de l’enfant M e Laurence Des Granges Avocate de la mère Date de l’audience : 24 janvier 2023
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