2017 QCCA 1365, 2017 QCCA 1365
Opinion
LSJPA — 1724 2017 QCCA 1365 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000470-148 (505-03-022860-144) DATE : 30 août 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. X APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre les verdicts rendus le 10 octobre 2014 par la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Mireille Allaire), le reconnaissant coupable de tentative d’introduction par effraction dans le but de commettre un acte criminel, de méfait et de possession d’outils de cambriolage. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair auxquels souscrit le juge Rochette, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ANNULE chacun des verdicts de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès sous chacun des chefs reprochés à l’appelant. [ 6 ] Le juge Levesque, pour sa part, aurait accueilli l’appel, annulé chacun des verdicts de culpabilité et prononcé un verdict d’acquittement à l’égard de chacun des chefs.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Younes Ameur Amer & Murias Pour l’appelant Me Annie Trudel Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 décembre 2016 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[7] J’ai lu les motifs de mon collègue le juge Levesque et je suis également d’avis que l’appel doit être accueilli, mais je propose latenue d’un nouveau procès. À la vue du dossier, si le verdict n’est pas déraisonnable, il est fondé sur une mauvaise compréhension de lapreuve et il est erroné. [8] L’appelant faisait face à trois chefs d’accusation : 1. Le ou vers le 16 janvier 2014, à Ville A, district A, a tenté de s’introduire par effraction dans une maison d’habitation située au[...], rue A, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 463a) du Code criminel, en relation avec l’article 348(1)b)
d) du Codecriminel. 2. Le ou vers le 16 janvier 2014, à Ville A, district A, a commis un méfait à l’égard d’un bien d’une valeur ne dépassant pas5000,00$, soit : en endommageant le cadrage de la porte de la résidence, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 430(1)a)(4)a)du Code criminel. 3.
Le ou vers le 16 janvier 2014, à Ville A, district A, a eu en sa possession des instruments pouvant servir à pénétrer par effractiondans un endroit, un véhicule à moteur, une chambre forte ou un coffre-fort, soit : des exactos, des tournevis et des pinces "vise-grip",dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que les instruments ont été utilisés, sont destinés ou ont été destinésà être utilisés dans un tel but, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 351(1)
a) du Code criminel. [9] Je crois nécessaire de reproduire l’analyse faite par la juge : La Cour ne croit pas la version de l’accusé et les explications qu'il donne sur les motifs justifiant qu'il avait des outils dans son sac à dos.Monsieur W... voit très bien les trois garçons et leur présence sur les lieux n'est pas contestée. Il les entend forcer la serrure et qu'ils'ensuit des dommages. Il voit l'un d'eux sur le côté. Que l'outil en question n'ait pas été retrouvé ne change rien.
L'accusé a desantécédents judiciaires d'introductions par effraction et de cinq antécédents judiciaires pour introductions par effraction et deux de recels. De plus, le témoin W... [F...] n'avait aucune raison d'incriminer l'accusé. Il a témoigné franchement du déroulement des événements cejour-là, admettant même avoir été en possession d'un véhicule volé. L'accusé était en possession d'outils pouvant servir à un cambriolage.Mais pire encore, il avait le plan des rues du secteur où ils ont été arrêtés.
L'ensemble de la preuve démontre, hors de tout doute raisonnable, que l'accusé avait l'intention de s'introduire chez la victime monsieurW.... Et qu'il a causé des dommages à la porte d'entrée et qu'il était en possession d'outils pouvant servir à un cambriolage. Pour toutes ces raisons, je vous déclare coupable des trois chefs d'accusation tels que portés. [10] La difficulté de cette affaire réside dans la détermination de l’intention de l’appelant d’entrer ou de tenter d’entrer par effractiondans la résidence de M. W....
L’intention à l’article 348(1) C.cr. concerne à la fois la tentative d’entrer par effraction et le desseincriminel qui l’anime : R. c. Shizgal, 2001 BCCA 238, par. 14. La preuve de cette intention bénéficie d’une présomption, en l’absence depreuve contraire, suivant l’article 348(2)
a) C.cr., qui s’applique également à la tentative. [11] Dès lors, il revenait à l’accusé de démontrer que le jugement dont appel est affecté d’erreurs claires et déterminantes dansl’examen de la preuve quant à cette intention. Pour les motifs qui suivent, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à l’appel. [12] D’abord, la juge accorde une importance particulière à la possession par l’appelant d’un plan du quartier concerné.
Une tellepossession conforterait un raisonnement permettant de conclure à la présence de l’intention requise, notamment en raison du caractèreprémédité de tentatives d’entrer par effraction et suggérerait que l’accusé et ses acolytes s’étaient renseignés sur les environs. Or, le planne représente pas le quartier où se sont déroulés les événements pertinents.
Cet élément de preuve ne permet donc pas de mettre de côtéles versions de l’accusé et de son compagnon, ce dernier étant par ailleurs jugé crédible par la juge, selon lesquelles ils désiraientseulement tester un outil conçu pour les serruriers. [13] Vu l’importance qu’accorde la juge à cet élément de preuve, son impact est majeur sur le verdict de culpabilité. Il faut rappelerque la juge n’assoit pas son verdict de culpabilité, en regard du premier chef d’accusation, sur le déroulement particulier des événements.De surcroît, elle ne conclut pas que l’intention de l’appelant et de W...
F... a pu évoluer dans le temps et qu’elle est devenue manifeste aumoment de leurs tentatives. [14] Ensuite, aucune preuve ne permet de conclure que les protagonistes ont manifesté l’intention d’entrer dans une résidence. Bienque contradictoires sur de nombreux aspects, les témoignages de l’accusé et de M. F... énoncent clairement l’absence d’intention d’entrerpar effraction.
Cela est également lourd de conséquences. [15] Le témoignage du complice F..., lequel est cru par la juge, nie l’intention d’entrer dans une maison pour y commettre un actecriminel et il est suffisant pour repousser la présomption de l’alinéa 348(2)
a) du Code criminel puisqu’il s’agit d’une preuve contraire :R. c. Levigne, 2010 CSC 25 , [2010] 2 R.C.S. 3, par. 17; R. c. Dubois (1990) (QC CA), 62 C.C.C. (3d) 90(C.A.Q.). [16] Ici, l’analyse de la juge est entachée d’erreurs factuelles manifestes et déterminantes qui affectent l’analyse menant au rejet dela crédibilité de l’appelant. Or, le verdict fondé sur une preuve erronée peut être la source d’une erreur judiciaire au sens de l’article686(1)(a)iii) du Code criminel.
L’erreur doit alors « porter sur l’essence plutôt que sur des détails » et elle doit être « erronée au point depouvoir influer sur l’issue de l’affaire » : R. c. C. (R.) (1993), (CSC), 81 C.C.C. (3d) 417, 420 (C.A.Q.) conf. à [1993] 2R.C.S. 226; R. c. Morrissey (1995), (ON CA), 97 C.C.C. (3d) 193, 221 (C.A.O.); R. c. Lohrer, 2004 CSC 80, [2004] 3 R.C.S. 732, par. 2, 7; R. c. C.L.Y., 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5. [17] Tel est le cas en l’espèce.
[18] Il y a également lieu de faire droit au moyen relatif à l’utilisation, par la juge, des antécédents judiciaires de l’appelant. Commemon collègue le souligne, c’est l’appelant lui-même qui les a portés à l’attention de la juge, mais cela ne change rien aux usages interditsque l’on peut en faire. [19] Quoiqu’il s’agisse d’une question touchant une règle de droit présumée connue (R. c. Burns, (CSC), [1994] 1R.C.S. 656), cette preuve est préjudiciable dans les circonstances et, bien qu’admissible en principe, elle devait être utilisée avec grandeprudence.
En effet, les antécédents de l’appelant sont de facto similaires aux infractions reprochées, bien qu’ils n’aient pas été admis à cetitre, et la crédibilité est au cœur des verdicts. Or, le danger qui guette le juge des faits lorsqu’il est saisi d’une preuve de mauvaisemoralité, comme le sont les antécédents judiciaires, est de perdre de vue l’usage limité qu’il peut en faire. Certes, les antécédentsjudiciaires touchant l’honnêteté sont utiles pour évaluer la crédibilité du témoin : R. c. Trudel, (QC CA), [1994]R.J.Q. 678 (C.A.).
Néanmoins, on doit être prudent avec les antécédents similaires et la formulation péremptoire utilisée par la jugeindique qu'un élément interdit de propension s'est invité dans son raisonnement : R. c. Trudel, [1994] R.J.Q. 678, p. 682 (C.A.); R. c.Buttino (2001), (QC CA), 150 C.C.C. (3d) 286, par. 59-63 (C.A.Q.); R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2R.C.S. 908; R. c. Hatzidoyannakis, , par. 63 (C.A.Q.), R. c. Roks (2012), 2011 ONCA 526 , 274 C.C.C. (3d) 1,par. 94 (C.A.O.); R. c. M. (J.) (2010), 2010 ONCA 117 , 251 C.C.C. (3d) 325, par. 88 (C.A.O.); R. c.
Villeda (2011), 2011ABCA 85 , 269 C.C.C. (3d) 394, par. 18 (C.A.A.), R. c. Vuradin (2012), 2013 CSC 38 , 298 C.C.C. (3d) 139, par. 23(C.A.A.), conf. pour d’autres motifs [2013] 2 R.C.S. 63. [20] Cela fait en sorte que l’appel des verdicts portant sur les chefs 2 et 3 doit subir le même sort.
L’appelant a offert une versiondisculpatoire que la juge évalue dans un contexte entaché d’erreurs factuelles, manifestes et déterminantes, en plus d’utiliser illégalementses antécédents judiciaires. [21] L’appelant nie avoir participé à quelque méfait, version qui participe également à sa défense sur la tentative d’introduction pareffraction. [22] Par ailleurs, il donne une explication sur la présence d’outils dans son sac et dans ses poches. Ces outils ont des usageslégitimes, de sorte que le contexte et les explications sont cruciaux pour déterminer si l’infraction est commise.
Sous ce rapport, encoreune fois, la crédibilité de l’appelant était importante. Il faut également rappeler que ces outils n’ont pas été utilisés. [23] Enfin, selon le complice, un « pick lock » ou un « pick lock gun » aurait été utilisé, mais jamais retrouvé, et il en attribue lapropriété à l’appelant. Ce dernier nie cette version. Lorsque la juge écrit « [q]ue l'outil en question n'ait pas été retrouvé ne change rien »,c’est de cet outil spécialisé pour ouvrir les serrures dont il est question.
Or, l’appelant n’était pas accusé de cette possession. [24] En somme, les erreurs identifiées ont une incidence sur tous les verdicts et j’ordonnerais un nouveau procès sur le tout. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MOTIFS DU JUGE LEVESQUE [25] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu séance tenante le 10 octobre 2014 par la Cour du Québec, chambre de lajeunesse, district A (l’honorable Mireille Allaire), qui l’a déclaré coupable de tentative d’introduction par effraction, de méfait et depossession d’outils de cambriolage[1]. 1 - Le contexte [26] Le 16 janvier 2014, à 12 h 37, les policiers sont alertés par M. D...
W..., qui réside au [...], rue A, à Ville A. Il rapporte quequelqu’un est en train d’essayer d’entrer dans sa maison. Il explique que, vers 12 h 30 ce jour-là, trois individus de race blanche, dedifférentes tailles, dont la tête est recouverte d’une tuque ou d’un capuchon, ont sonné à deux reprises à la porte de sa maison. Il relateavoir ensuite entendu des bruits de grattements dans la porte de l’entrée, puis avoir entendu des pas se dirigeant vers la cour arrière de samaison et quelqu’un tenter d’ouvrir la porte-fenêtre.
Il n’a pas vu lequel des trois individus est responsable des grattements ni lequel s’estintroduit dans sa cour arrière, mais affirme avoir vu le plus petit des trois garçons sur le terrain de la maison faisant face à la sienne. [27] En arrivant sur les lieux de l’appel, les policiers arrêtent trois individus qui tentent de se sauver : X, W... F... et A... L.... [28] Les faits non contestés sont les suivants. Le 16 janvier 2014, sur l’heure du dîner, F... se rend à l’école A pour récupérer unvéhicule volé qu’il vient d’acquérir.
Il rencontre par hasard X et L..., discute avec eux et les amène voir sa nouvelle voiture. Ilsconviennent d’abord d’aller dîner au McDonald’s, mais se rendent plutôt dans le « secteur M » de Ville A, un quartier situé près d’uneécole. Ils visitent quelques résidences, dont celle de M. W..., au [...], rue A. Ils sonnent aux portes et s’aventurent sur certains terrains. Àla suite de leur passage, un méfait est constaté sur la porte de la résidence de M.
W..., où on constate certaines égratignures. [29] À la suite de son arrestation, F... plaide coupable au chef d’accusation de tentative d’introduction par effraction dans le but decommettre un acte criminel au [...], rue A à Ville A. [30] La difficulté de cette affaire réside dans la détermination de l’intention de l’appelant d’entrer, ou non, par effraction dans la
résidence de M. W... et dans l’identité de l’auteur des méfaits. [ 31 ] Dans le cadre du procès de l’appelant, le ministère public fait entendre D... W..., W... F... et les policiers qui sont intervenus lors de leur arrestation. L’appelant témoigne en défense. [ 32 ] La présence de l’appelant à la résidence de M. W... n’est pas contestée. Par contre, le témoignage de F... et celui de l’appelant en ce qui a trait au déroulement des événements et à l’implication de chacun d’eux sont tout à fait contradictoires. En voici les principaux éléments. La version de W...
F... [ 33 ] F... rapporte qu’en se rendant au McDonald’s, l’appelant leur montre un outil servant à déverrouiller les serrures, appelé pick lock gun , et leur propose d’aller l’essayer sur des portes de maisons du voisinage, ce qu’ils acceptent. [ 34 ] Il affirme qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’entrer dans les maisons et qu’ils voulaient seulement essayer l’instrument pour voir s’il fonctionnait. [ 35 ] Ils se rendent donc dans un quartier près de l’école A et visitent trois maisons, aux portes desquelles ils sonnent afin de vérifier que les propriétaires des maisons sont absents. [ 36 ] À la première maison, une dame ouvre la porte.
F... lui demande alors si une personne X s’y trouve, sachant très bien que cette personne n’habite pas à cet endroit. La dame répond par la négative et les garçons quittent la maison. [ 37 ] À la deuxième maison, personne ne répond. Ils essaient alors de déverrouiller la porte à l’aide du pick lock gun , ce qui n’aurait pas fonctionné. Ils quittent donc et se dirigent vers une troisième maison, celle de M. W.... [ 38 ] À la troisième maison, ils sonnent, mais personne ne vient répondre. Ils essaient donc d’ouvrir la serrure de la porte principale avec le pick lock gun .
Comme ils ne parviennent pas à déverrouiller la porte, ils se dirigent vers le côté de la maison et essaient d’ouvrir la clôture, afin de trouver une autre porte à tenter de déverrouiller à l’arrière de la maison. Ils poussent dessus, mais ils n’arrivent pas à l’ouvrir puisqu’elle est bloquée. C’est alors qu’ils entendent les sirènes de la police et se dirigent vers la rue. Les policiers arrivent et viennent vers eux. Ils paniquent alors et courent dans plusieurs directions.
F... affirme avoir couru parce qu’il savait que « crocheter » une serrure est un méfait. [ 39 ] F... est arrêté dans le tournant de la rue A, après avoir sauté la clôture d’une des maisons voisines pour fuir les policiers. [ 40 ] Lors de son arrestation, il avait en sa possession un teaser , des gants en latex, des gants en laine mince noire, une tuque noire et les clés de la voiture volée. [ 41 ] F... affirme que l’outil pick lock gun a été manipulé seulement par l’appelant, tout au long des événements, mais qu’il restait à ses côtés et regardait ce qu’il faisait.
Il affirme aussi qu’il s’agit du seul outil utilisé ce jour-là. La version de l’appelant [ 42 ] L’appelant nie avoir été en possession d’un pick lock gun et avoir proposé aux deux autres garçons d’aller l’essayer sur des portes de maisons. Il affirme plutôt que les trois garçons se sont dirigés vers le « secteur M », puisque F... voulait aller montrer sa nouvelle voiture à un ami qui habite dans ce quartier. C’est ce qui aurait amené les garçons à visiter quatre maisons. [ 43 ] À la première maison visitée, F... sonne à la porte et une dame vient ouvrir.
F... demande si son ami est présent et la personne répond par la négative. Il s’excuse en disant s’être trompé d’adresse et ils partent. [ 44 ] F... entraîne ses deux amis vers une autre maison, sonne à la porte, mais personne ne répond. Il regarde par la fenêtre située sur le côté de la maison et constate que son ami n’y est pas. [ 45 ] Il les entraîne à nouveau vers une autre maison quelques rues plus loin, celle de M. W.... Encore une fois, il sonne à la porte et personne ne répond. Il va vers le côté de la maison, revient vers l’avant et sonne de nouveau.
L’appelant affirme ne pas savoir ce que F... faisait à ce moment puisque, étant inquiet de son attitude, il s’était alors éloigné. [ 46 ] Il raconte que, ensuite, F... les entraîne vers une dernière maison, sonne à la porte, n’obtient pas de réponse et se dirige vers le côté de la maison pour tenter d’ouvrir la barrière qui bloque l’accès à la cour, ce qu’il n’arrive pas à faire.
C’est alors que les policiers arrivent et que les garçons s’enfuient. [ 47 ] L’appelant affirme s’être mis à courir parce que ses amis s’enfuyaient, ce qui l’aurait stressé. [ 48 ] Lorsqu’il s’est fait arrêter, l’appelant avait des outils en sa possession, soit un micro tournevis très petit et pointu, qu’il dit utiliser pour ses lunettes et, dans une poche fermée de son sac à dos, un gros tournevis Phillip, deux exactos et une pince vice grip . Il explique leur présence par le fait qu’un peu plus tôt dans la semaine, il s’était rendu à l’école de sa sœur qui fait
partie d’un comité étudiant pour assembler les nouveaux meubles du comité. Il aurait oublié de les sortir de son sac. [ 49 ] L’appelant affirme ne pas s’être aventuré dans les cours arrière des maisons, mais s’être parfois rendu sur le côté de celles-ci sur l’ordre de F... qui lui demandait de regarder si son ami se trouvait à l’intérieur. [ 50 ] Il affirme aussi s’être posé des questions sur les motivations réelles de F... et avoir remarqué qu’il ne visitait que les maisons où il n’y avait pas de voiture dans le stationnement.
Lorsqu’il demande des explications à F... sur sa conduite, celui-ci lui répond savoir ce qu’il fait et connaître l’endroit. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il l’aurait suivi aussi longtemps dans cette quête.
[ 51 ] Il ne sait pas comment les égratignures sur la porte sont apparues puisqu’il n’était pas assez près de F... lors de leur visite à la maison de M. W... et nie toute intention de s’introduire par effraction dans le but de commettre un acte criminel dans les maisons visitées. 2 - Le jugement de première instance [ 52 ] Le jugement de première instance, très succinct, a été rendu séance tenante. [ 53 ] La juge résume d’abord l’ensemble des témoignages qu’elle a entendus et présente la version des faits de l’appelant.
Elle expose les faits niés par celui-ci, soit la possession d’un outil servant à déverrouiller les portes et la tentative d’ouvrir la porte de M. W..., ou des autres maisons, avec quelque outil que ce soit. [ 54 ] Elle se livre ensuite à l’étude de la crédibilité de l’appelant, qu’elle affirme ne pas croire en raison des éléments suivants : − Le témoignage de M.
W... qui affirme avoir vu les trois garçons sur son terrain et avoir entendu ceux-ci forcer la serrure; − Le fait que leur présence sur les lieux n’est pas contestée; − Les dommages constatés à la suite de leur passage; − Les antécédents judiciaires d’introduction par effraction de l’appelant; − Le témoignage de F..., qui affirme notamment que l’appelant était en possession d’un pick lock gun et l’absence de raison pour celui-ci d’incriminer l’appelant. [ 55 ] Elle mentionne que le fait que le pick lock gun n’a jamais été retrouvé n’affecte pas ses conclusions sur la crédibilité de l’appelant. [ 56 ] Elle déduit l’intention de l’appelant de s’introduire par effraction dans le but de commettre un acte criminel des éléments suivants : − L’appelant était en possession d’outils qui pouvaient servir à un cambriolage, tel que révélé par la fouille effectuée lors de son arrestation; − Un plan des rues du secteur où ils ont été arrêtés a été retrouvé sur l’appelant à l’occasion de cette fouille. [ 57 ] Elle conclut donc que l’ensemble de la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’appelant avait l’intention de s’introduire par effraction chez M.
W... dans le but d’y commettre un acte criminel, qu’il a causé des dommages à la porte d’entrée et qu’il était en possession d’outils pouvant servir à un cambriolage, et le déclare coupable des trois chefs d’accusation. 3 - Les moyens d’appel [ 58 ] Au soutien de son appel, l’appelant fait valoir que la juge de première instance a commis les deux erreurs suivantes : 1- Elle a erré en rendant un verdict de culpabilité basé sur ses antécédents judiciaires; 2- Elle a rendu un verdict déraisonnable qui ne peut s’appuyer sur la preuve. 4 - L’analyse des moyens d’appel 4.1 Verdict basé sur les antécédents judiciaires de l’appelant [ 59 ] Je suis d’avis que ce moyen est bien fondé. [ 60 ] Dans l’arrêt Morris c.
La Reine , la Cour suprême rappelle qu’une preuve de réputation ne peut pas être faite si elle vise à prouver la propension de l’accusé à la commission du crime en cause [2] . J’ajoute qu’elle ne sera recevable que si l’accusé a préalablement tenté de mettre en preuve sa bonne moralité. [ 61 ] Toutefois, la règle des faits similaires est une exception à la règle générale d’inadmissibilité d’une preuve de réputation. Elle permet au juge des faits d’inférer du fait que l’accusé a commis un acte similaire, qu’il est l’auteur du crime reproché.
Cette preuve sera admissible lorsque la poursuite établit selon la balance des probabilités que sa valeur probante, qui réside dans l’improbabilité d’une coïncidence [3] , l’emporte sur son effet préjudiciable [4] . [ 62 ] Cette valeur probante s’apprécie relativement à une question en litige précise [5] . [ 63 ] En l’espèce, c’est l’appelant qui a mis en preuve ses antécédents judiciaires. Ils ne sont liés à aucune question en litige autre que celle de la crédibilité de l’appelant, ce qui ne peut être considéré comme une question en litige précise pour l’application de la preuve de faits similaires [6] .
En effet, ce type de preuve, lorsqu’utilisée dans le but d’évaluer la crédibilité d’un accusé, constitue nécessairement une preuve de propension générale [7] . Dans l’arrêt Handy [8] , le juge Binnie note particulièrement que :
115 […] La crédibilité est une question omniprésente dans la plupart des procès, qui, dans sa portée la plus étendue, peut équivaloir à une décision sur la culpabilité ou l’innocence. 116 Tout ce qui ternit la moralité de l’accusé peut accessoirement accroître la crédibilité du plaignant.
Décider que la « question soulevée » porte sur la crédibilité risque, à moins qu’on en limite la portée, de donner lieu à l’admission de rien de plus qu’une preuve de prédisposition générale (« mauvaise personnalité »). [ 64 ] Il ne s’agit pas d’une preuve de faits similaires qui viendrait établir le modus operandi de l’appelant ou une conduite systématique de sa part et qui permettrait ainsi de lui attribuer l’intention nécessaire [9] .
Les circonstances des condamnations passées n’ont pas été étudiées et la juge ne tente pas de faire un rapprochement entre celles-ci et les faits en l’espèce, comme l’enseigne la jurisprudence. [ 65 ] Elle ne permet pas non plus de réfuter un moyen de défense invoqué par l’accusé. En effet, si dans l’arrêt Boulet c.
La Reine , la Cour suprême avait conclu à l’admissibilité de la preuve de faits similaires pour repousser le moyen de défense de l’accusé, selon lequel il s’était fait entraîner dans les événements par accident, c’était parce que les actes similaires démontraient une conduite systématique [10] . [ 66 ] Cette preuve des antécédents de l’appelant en matière d’introduction par effraction intervient à l’étape de l’évaluation de sa crédibilité. La juge en tire l’inférence que l’appelant tentait à nouveau de s’introduire par effraction lorsqu’il était sur le terrain de M.
W..., ce qui a fait en sorte qu’elle rejette sa version des événements. [ 67 ] Il s’agit effectivement d’une preuve générale de propension qui aurait dû être écartée par la juge [11] . Cette inférence injustifiée est venue contaminer le raisonnement de la juge et son évaluation de la crédibilité de l’appelant. [ 68 ] Mes collègues sont d’avis qu’il y a, ici, présence de faits « de facto similaires » aux infractions qu’on lui reprochait.
Il me faut avouer que j’éprouve une certaine réticence à les suivre dans cette approche, cela dit avec le plus grand respect. [ 69 ] En effet, l’expression de facto réfère à une « situation réelle, mais sans corrélation aux règles du droit » [12] ou qui existe en fait, mais qui n’est pas légalement reconnue [13] . [ 70 ] Or, un fait similaire est une qualification juridique, qui, pour être reçue, doit satisfaire à certains critères précis dans le cadre d’une procédure définie.
En effet, la Cour suprême dans l’arrêt Handy identifie plusieurs « facteurs de rattachement » qui permettront d’examiner le prétendu fait similaire et le fait reproché pour conclure à la valeur probante de cette preuve et donc à l’application de la règle des faits similaires [14] . [ 71 ] De plus, la preuve de faits similaires doit être liée à une question en litige [15] et sa valeur probante doit surpasser le préjudice qu’elle peut causer [16] .
Il faut donc nécessairement procéder à une analyse précise de la preuve envisagée pour la qualifier de similaire. [ 72 ] Cet examen se fera dans le cadre d’un voir-dire lors d’un procès devant jury, mais doit aussi être fait par le juge qui siège seul, par une analyse précise et expliquée. [ 73 ] Je rappelle que c’est l’appelant qui a mis en preuve ses antécédents judiciaires et que la poursuite n’a pas tenté d’en établir les circonstances.
La juge de première instance n’a donc manifestement pas procédé à l’analyse requise et on ne peut donc qualifier les infractions alléguées d’infractions « de facto similaires ». La preuve établit, tout au plus, que l’appelant a été reconnu coupable, dans le passé, d’infractions de même nature. [ 74 ] Je dois conclure, par voie de conséquence, que l’évaluation de la crédibilité de l’appelant par la juge est fondée sur un élément de propension inadmissible.
Le remède approprié sera abordé dans le cadre de l’étude du deuxième moyen d’appel. 4.2 Verdict déraisonnable [ 75 ] L’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir considéré, dans son raisonnement, des faits qui n’ont jamais été mis en preuve, ce qui l’a amenée à conclure erronément que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable les éléments constitutifs des infractions reprochées. [ 76 ] L’intimée admet d’ailleurs que des erreurs importantes ont été commises par la juge à l’occasion de son résumé de la preuve. [ 77 ] Je suis d’avis que ce moyen est également bien fondé. [ 78 ] Les faits erronément considérés par la juge vicient son analyse et les verdicts prononcés. [ 79 ] D’abord, elle accorde une importance particulière à la possession par l’appelant d’un plan du quartier concerné.
Cela la justifie de conclure à la présence de l’intention requise, notamment en raison du caractère prémédité de la tentative d’entrer par effraction et qui suggérerait que l’appelant et ses acolytes s’étaient renseignés sur les environs. Or, le plan ne représente pas le quartier où se sont déroulés les événements pertinents. Cet élément de preuve ne permet donc pas de mettre de côté la version de l’accusé.
Vu l’importance qu’accorde la juge à cet élément de preuve, son impact est majeur sur le verdict de culpabilité. [ 80 ] La juge affirme ensuite que tous les individus savaient que l’appelant avait l’intention d’entrer dans des résidences. Or, aucune preuve ne permet de conclure à la reconnaissance par les protagonistes de l’intention d’entrer dans une résidence. Bien que contradictoires sur de nombreux aspects, les témoignages de l’accusé et de F... énoncent clairement l’absence d’intention d’entrer par effraction.
Cela est également lourd de conséquence s . [ 81 ] L’analyse de la juge est entachée d’erreurs factuelles manifestes et déterminantes et d’une considération inappropriée des antécédents judiciaires de l’appelant qui affectent indéniablement son appréciation de la crédibilité de celui-ci. Puisque cette analyse de
l’évaluation de la crédibilité ne s’appuie pas sur la preuve, il y a lieu d’appliquer les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c.Burke : [5] Notre Cour a statué, dans l'arrêt R. c. W. (R.), (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122, que des préoccupations particulièresse manifestent dans les cas où, comme en l'espèce, le prétendu «caractère déraisonnable» de la décision rendue au procès tient àl'appréciation de la crédibilité par le juge du procès. La cour d'appel doit alors tenir compte de la position avantageuse dont jouit le jugedu procès pour ce qui est d'apprécier la crédibilité des témoins et de l'accusé.
Comme l'affirme le juge McLachlin dans W. (R.), à la p.131: ... dans l'application de ce critère [en vertu du sous-al. 686(1)a)(i)], la cour d'appel devrait faire preuve d'un grand respect envers lesconclusions tirées au procès quant à la crédibilité des témoins. À maintes reprises, notre Cour a souligné combien il était important detenir compte de la position privilégiée du juge des faits relativement à des questions de crédibilité: White c. The King, (SCC), [1947] R.C.S. 268, à la p. 272; R. c. M. (S.H.), (CSC), [1989] 2 R.C.S. 446, aux pp. 465 et 466.
En dépit de la «position privilégiée» dont jouit la cour de première instance pour ce qui est d'apprécier la crédibilité, la cour d'appelconserve toutefois, conformément au sous-al. 686(1)a)(i), le pouvoir de rejeter le verdict de la cour de première instance lorsque sonappréciation de la crédibilité ne s'appuie pas sur la preuve.
Comme le mentionne le juge McLachlin dans l'arrêt W. (R.), aux pp. 131 et132: ... en droit, la cour d'appel conserve le pouvoir d'écarter un verdict fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité dans les cas où,après avoir étudié l'ensemble de la preuve et tenu compte des avantages du juge de première instance, elle conclut que le verdict estdéraisonnable. Ainsi, bien qu'elle doive être consciente des avantages dont jouit le juge des faits, la cour d'appel conserve, en vertu du sous-al. 686(1)a)(
i) du Code criminel, le pouvoir de rejeter un verdict pour cause de caractère déraisonnable lorsque ce «caractère déraisonnable» tient àune question de crédibilité[17]. [Je souligne] [82] Il convient donc de procéder à une analyse de l’ensemble de la preuve pour déterminer si le verdict rendu à l’égard de chaquechef d’accusation est raisonnable ou s’il y a lieu de rejeter le verdict de culpabilité en vertu du sous-alinéa 686(1)a)(
i) du Code criminel,au motif qu’il ne peut trouver appui dans la preuve de telle sorte qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et qui agit de manièrejudiciaire n’aurait pu raisonnablement le rendre[18]. 4.2.1. Tentative d’introduction par effraction [83] Reprenons d’abord les éléments essentiels de l’infraction de tentative d’introduction par effraction dans le but de commettre unacte criminel, tels que la Cour les a énoncés dans l’arrêt R. c. Doucet : L'infraction de tentative constitue une infraction autonome (R. c.
Ancio, (CSC), [1984] 1 R.C.S. 225, p. 247), qui sedistingue de celle que l'on vise à commettre: c'est davantage l'intention qui constitue l'élément principal de la tentative (R. c. Ancio,précité, p. 247). Par ailleurs, comme nous l'avons décidé dans l'arrêt R. c. Colburne, (QC CA), [1991] R.J.Q. 1199,pp. 1204 et 1210, l'infraction de tentative comporte une intention spécifique, et ce même si l'infraction projetée ne comporte qu'uneintention générale. Quant à l'infraction substantielle projetée visée par l'al. 348(1)
a) C.cr., elle se compose de deux intentions, soit (1) l'intention des'introduire par effraction dans un endroit, (2) dans l'intention d'y commettre un acte criminel, comme la Cour Suprême l'a affirmé dansl'arrêt Schuldt, supra, p. 596. Dans l'arrêt R. c. Quin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 825, p. 831, la Cour a précisé que lapremière intention en est une d'intention générale et la seconde, d'intention spécifique.
De ce qui précède, il s'ensuit que la poursuite, en l'espèce, devait établir: 1) que les actes constitutifs de la tentative ont été perpétrés par l'appelant avec l'intention (qui devient spécifique en regard de latentative) 2) de s'introduire par effraction dans l'endroit désigné 3) avec l'intention (spécifique) d'y commettre un acte criminel.[19] [84] Il existe une présomption d’intention en vertu de l’alinéa 348(2)
a) du Code criminel, qui est rédigé comme suit : 348(2) Aux fins de poursuites engagées en vertudu présent article, la preuve qu’un accusé :
a) s’est introduit dans un endroit par effraction oua tenté de le faire constitue, en l’absence depreuve contraire, une preuve qu’il s’y estintroduit par effraction ou a tenté de le faire,selon le cas, avec l’intention d’y commettre unacte criminel; […] 348(2) For the purposes of proceedings underthis section, evidence that an accused (
a) broke and entered a place or attempted tobreak and enter a place is, in the absence ofevidence to the contrary, proof that he broke andentered the place or attempted to do so, as thecase may be, with intent to commit an indictableoffence therein; […] [85]
Malgré leurs versions contradictoires relatives au déroulement des événements, les témoignages de l’appelant et de F...
s’accordent sur un point important : les trois amis n’ont jamais eu l’intention de s’introduire par effraction dans le but d’y commettre un acte criminel. [ 86 ] Le témoignage de F... nie effectivement l’intention de l’appelant d’entrer dans une maison pour y commettre un acte criminel et il m’apparaît, dans les circonstances, suffisant pour repousser la présomption de l’ alinéa 348(2)
a) du Code criminel [20] , puisqu’il s’accorde avec la version de l’appelant. [ 87 ] Je suis d’autre part d’avis que la version des événements rapportée par l’appelant devait être retenue, parce que, même non crue, elle était de nature à soulever un doute raisonnable. [ 88 ] L’appréciation déraisonnable de la crédibilité de l’appelant par la juge de première instance, basée sur des faits erronés, permet d’écarter ses conclusions sur ce point et de réévaluer à la lumière de toute la preuve la force probante de ce témoignage [21] . [ 89 ] Dans l’appréciation des versions contradictoires portant sur le déroulement des événements, il importe de considérer que F... a plaidé coupable, dans le cadre d’un autre dossier, à un chef de tentative d’introduction par effraction en regard des événements survenus le 16 janvier 2014 au [...], rue A à Ville A.
En plaidant coupable, F... a reconnu les éléments constitutifs de l’infraction [22] , dont l’intention d’entrer par effraction dans le but d’y commettre un acte criminel. Or, il affirme au procès qu’il n’a jamais eu l’intention d’entrer par effraction et qu’ils ont essayé l’outil pick lock gun sur les portes des maisons visitées dans le seul but de voir s’il fonctionnait. Cette affirmation entre en contradiction avec son plaidoyer de culpabilité et fait de lui un témoin non crédible. [ 90 ] Le témoignage de l’appelant est à l’effet qu’il ne possédait pas de pick lock gun et n’en a jamais vu.
Il ajoute que lors des événements, il n’a fait que suivre W... F... qui disait chercher la maison d’un ami. Il n’aurait donc jamais eu l’intention de s’introduire par effraction dans l’une des maisons approchées. [ 91 ] La preuve révèle que F... conduisait la voiture, qu’il choisissait les maisons où aucun véhicule n’était stationné dans l’entrée, qu’il sonnait aux portes des maisons et qu’il était toujours positionné sur le seuil de celles-ci.
L’appelant affirme qu’à plusieurs reprises il était en retrait et ne voyait pas ce que faisait F.... [ 92 ] Mentionnons que la version de l’appelant n’entre pas en contradiction avec celle de M. W..., puisque celui-ci affirme ne pas avoir vu qui était responsable des bruits entendus sur sa porte et des égratignures retrouvées. [ 93 ] Cette version disculpatoire de l’appelant ne rencontre comme obstacle aucune preuve crédible et est cohérente avec la reconnaissance de F..., par son plaidoyer de culpabilité, qu’il tentait lui-même de s’introduire par effraction dans le but de commettre un acte criminel.
Elle soulève donc un doute raisonnable. [ 94 ] Dans l’arrêt R. c. Jesse [23] , la Cour suprême reconnaît la grande valeur probante d’un plaidoyer de culpabilité. Le juge Moldaver y écrit entre autres : [38] […] À mon sens, les verdicts prononcés par des jurys et ceux prononcés par des juges siégeant seuls sont présumés fiables et, lorsque l’identité est en cause, cette fiabilité devrait être reconnue, à moins que le verdict n’ait été infirmé en appel ou qu’il ne soit ultérieurement jugé erroné.
Une conclusion contraire mettrait en doute l’intégrité de l’ensemble de notre système de justice. [24] [ 95 ] Je rappelle enfin que l’application de l’
article 21 du Code criminel n’a fait l’objet d’aucun commentaire et n’a pas été débattue de façon contradictoire en l’instance. 4.2.2 Méfait [ 96 ] Les dispositions pertinentes du Code criminel relatives au méfait sont rédigées ainsi : 429.
(1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement. […] 429.
(1) Everyone who causes the occurrence of an event by doing
an act or by omitting to do an act that it is his duty to do, knowing that the act or omission will probably cause the occurrence of the event and being reckless whether the event occurs or not, shall be deemed, for the purposes of this Part, wilfully to have caused the occurrence of the event. […]
(1) Commet un méfait quiconque volontairement, selon le cas :
a) détruit ou détériore un bien;
b) rend un bien dangereux, inutile, inopérant ou inefficace;
c) empêche, interrompt ou gêne l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien;
d) empêche, interrompt ou gêne une personne dans l’emploi, la jouissance ou l’exploitation légitime d’un bien. […] 430.
(1) Every one commits mischief who wilfully (
a) destroys or damages property; (
b) renders property dangerous, useless, inoperative or ineffective; (
c) obstructs, interrupts or interferes with the lawful use, enjoyment or operation of property; or (
d) obstructs, interrupts or interferes with any person in the lawful use, enjoyment or operation of property. […] [ 97 ] Dans l’arrêt R. c. Toma , la Cour d’appel de la Colombie-Britannique affirme à l’égard de l’
article 429 C.cr . : « The word “wilfully” is generally taken to mean intentionally but it is also used to mean recklessly » [25] . [ 98 ] Il ne fait pas de doute que les égratignures retrouvées sur la porte sont une détérioration d’un bien causé par l’auteur des méfaits qui a fait preuve, à tout le moins, d’une insouciance alors qu’il tentait de crocheter la serrure.
Or, la question à trancher est celle de savoir qui est l’auteur des méfaits. [ 99 ] Dans son témoignage, F... affirme que l’appelant était en possession d’un pick lock gun , ce qui aurait pu permettre d’établir, par une preuve circonstancielle, la commission par l’appelant de l’infraction de méfait. [ 100 ] Or, le témoignage de l’accusé est qu’il n’était pas en possession d’un tel outil.
Cet instrument n’a d’ailleurs jamais été retrouvé par les policiers lors de la fouille effectuée au moment de son arrestation ou par le chien policier qui a effectué le trajet emprunté par l’appelant et ses amis. [ 101 ] Le plaidoyer de culpabilité de F... entre en contradiction avec son témoignage et est plutôt de nature à confirmer celui de l’appelant.
F... ayant reconnu son intention d’entrer par effraction, il n’est pas déraisonnable de croire qu’il a manipulé l’outil nécessaire et a été l’auteur des méfaits. [ 102 ] D’ailleurs, l’appelant témoigne que lorsque F... s’affairait autour de la porte de la maison de M. W..., il ne voyait pas ce qu’il faisait et était à l’écart avec L....
De plus, F... a affirmé s’être enfui parce qu’il savait qu’il venait de commettre un méfait, alors que l’appelant dit s’être mis à courir parce qu’il avait paniqué en voyant F... s’enfuir de la sorte. [ 103 ] La juge de première instance a choisi de croire F... étant d’avis qu’il n’avait aucune raison de mentir.
Elle omettait de considérer le poids important de son plaidoyer de culpabilité qui évacuait tout doute quant à l’identité de l’auteur du méfait. [ 104 ] Je suis donc d’avis que, tout cela étant, un doute raisonnable s’applique en l’espèce et qu’un verdict d’acquittement s’impose. 4.2.3 Possession d’outils pouvant servir à un cambriolage [ 105 ] Dans l’arrêt R. c. Raymond , la Cour énonce ainsi les éléments constitutifs de l’infraction de possession d’outils pouvant servir à un cambriolage en vertu de l’
article 351 C.cr . : (1) la possession par l’accusé des instruments indiqués à l’acte d’accusation; (2) la capacité de ces instruments à être utilisés pour pénétrer par effraction dans un endroit; et (3) les circonstances de la découverte des instruments qui donnent raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été utilisés ou vont être utilisés pour perpétrer une introduction par effraction [26] . [ 106 ] La juge de première instance, dans son exposé, analyse ce chef d’accusation en considérant seulement la nature des outils retrouvés dans le sac à dos de l’appelant lors de son arrestation.
Elle avait préalablement erronément conclu qu’il tentait de s’introduire par effraction et qu’il avait causé un méfait. [ 107 ] Considérant le témoignage crédible de l’appelant selon lequel il nie avoir eu l’intention de s’introduire par effraction, il est raisonnable de croire que les outils trouvés dans une poche fermée du sac à dos porté par l’appelant lors de son interception par les policiers ont réellement servi aux fins qu’il prétend, c’est-à-dire à aider sa sœur, quelques jours plus tôt, à assembler les nouveaux meubles de son comité étudiant. [ 108 ] Je suis d’avis que, à la vue de la preuve dans son ensemble, il ne peut être établi hors de tout doute raisonnable que la possession des instruments trouvés dans le sac à dos de l’accusé donne raisonnablement lieu de croire qu’ils ont été utilisés ou vont être utilisés pour perpétrer une introduction par effraction. [ 109 ] Je conclus donc que la preuve de tous les éléments constitutifs des infractions reprochées à l’appelant n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable et que les verdicts de culpabilité prononcés sont déraisonnables puisqu’ils s’appuient sur des faits qui n’ont pas été mis en preuve, une considération inappropriée des antécédents judiciaires de l’accusé et une appréciation déficiente de la crédibilité des témoins. [ 110 ] Un verdict d’acquittement s’imposait dans chaque cas. [ 111 ] Je crois bon d’ajouter ce qui suit.
[ 112 ] Mes collègues, tout en reconnaissant les erreurs déterminantes de la première juge, sont plutôt d’avis qu’il y a ici lieu d’ordonner un nouveau procès. Ils estiment que la crédibilité est un lieu qui est laissé à l’appréciation souveraine du juge des faits et qui mérite la plus grande déférence. C’est ce que la Cour suprême enseigne et que notre Cour a maintes fois réaffirmé. [ 113 ] Toutefois, et comme je l’ai mentionné précédemment, j’estime que les enseignements de l’arrêt Burke ne peuvent être écartés de ce chef.
J’ajoute, et cela dit avec le plus grand respect pour une approche divergente, que la particularité de l’affaire tient aussi au fait qu’il s’agit d’un procès qui a été tenu devant la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, alors que l’appelant était mineur.
Il est maintenant majeur et une condamnation éventuelle à la suite d’un nouveau procès n’aurait, vraisemblablement, aucune influence pratique sur des antécédents judiciaires qui pourraient lui être imputés dans l’avenir. [ 114 ] Je suis d’avis que les enseignements récents de la Cour suprême du Canada dans les arrêts Jordan et Cody , et les principes qui en découlent, méritent d’être considérés dans le cas à l’étude, tout en reconnaissant que ces arrêts ont été appliqués dans l’étude de l’appréciation de délais déraisonnables ( art. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ). [ 115 ] La Cour suprême confirme unanimement, dans l’arrêt Cody [27] , les enseignements de l’arrêt Jordan [28] .
Elle invite aussi les tribunaux à trancher rapidement les questions qui lui sont présentées lorsqu’elles n’ont aucune chance de réussite.
La confiance du public envers l’administration de la justice est tributaire d’une approche plus rigoureuse en ce qui a trait aux délais. [ 116 ] Je note particulièrement les propos du juge Gascon, qui écrit, dans l’arrêt Jodoin [29] : [56] […] Dans Jordan , la Cour insiste sur l’importance de rendre justice en temps utile et rappelle que tous les participants au système de justice criminelle doivent collaborer pour que l’administration de la justice soit raisonnablement prompte.
Dans cette perspective, il est essentiel de permettre aux tribunaux de jouer leur rôle de gardien de l’intégrité de l’administration de la justice en contrôlant les procédures et en éradiquant les délais inutiles. […] [ 117 ] J’estime que, compte tenu de la preuve avancée devant la juge de première instance, un nouveau procès aurait pour effet de permettre à la poursuite de jouer un match de « deux balles, meilleure balle ».
Tel n’est pas le rôle dévolu aux débats judiciaires où le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la poursuite, d’autant que le témoignage de F..., jugé déterminant en première instance, n’aura guère plus de crédibilité et de poids dans un deuxième procès, puisqu’il a enregistré un plaidoyer de culpabilité à l’accusation d’avoir tenté de s’introduire à la résidence concernée dans le but d’y commettre un acte criminel.
Il est, je crois, nettement préférable de voir le temps et les ressources de la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec du district A consacrés à des enjeux qui peuvent être déterminants sur la conduite des jeunes délinquants encore mineurs. [ 118 ] Pour ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement de première instance, d’annuler les verdicts de culpabilité et de prononcer un verdict d’acquittement à l’égard de chacun des chefs. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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