2018 QCCA 1066, 2018 QCCA 1066
Opinion
Industries Panfab inc. c. Axa Assurances inc. 2018 QCCA 1066 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026079-160 (500-17-075121-122) DATE : 26 juin 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. LES INDUSTRIES PANFAB INC. APPELANTE – demanderesse c. AXA ASSURANCES INC. GROUPE GEYSER INC. INTIMÉES – défenderesses ARRÊT [ 1 ] Les Industries Panfab inc. se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Michèle Monast), rendu le 5 avril 2016, qui accueille en
partie sa requête introductive d’instance amendée [1] et condamne les intimées solidairement à payer à l’appelante 54 830,66 $ avec intérêt au taux légal à compter du 20 août 2012, et l’indemnité additionnelle à compter 2de la date de l’assignation [2] . [ 2 ] En 2010, l’Office municipal d’habitation de Longueuil a confié le mandat à Groupe Geyser inc. de construire un projet de trois immeubles contenant 180 logements à Longueuil.
Conformément aux exigences du contrat de construction, Geyser a demandé à l’intimée Axa Assurances inc. de délivrer un cautionnement pour garantir le paiement de la main d’œuvre et des matériaux au bénéfice de l’Office.
Le 13 juillet 2010, Geyser a obtenu le cautionnement désiré auprès d’Axa. [ 3 ] Le 13 avril 2011, Geyser a confié, par sous-traitance, à Les Revêtements RMDL inc. le mandat de faire le revêtement extérieur des trois bâtiments pour la somme forfaitaire, après majoration, de 937 414,77 $ après taxes. [ 4 ] Le 5 juillet 2011, Panfab a convenu avec RMDL de fournir les panneaux de revêtements métalliques pour le prix unitaire de 11 $ le pied carré multiplié par la superficie approximative de 30 000 pieds carrés indiquée par RMDL pour un total de 330 000 $, plus un prix unitaire pour les moulures et un autre pour les supports. [ 5 ] La première commande a été livrée le ou vers le 22 août 2011.
Quelques jours précédant cette première livraison, le 18 août 2011, Panfab a informé, par courrier recommandé, Geyser, Axa et l’Office de l’existence de son contrat de fourniture de matériaux avec RMDL. Dans sa dénonciation par avis écrit, Panfab mentionne que la valeur du contrat de fourniture est de 330 000 $ avant taxes, ce qui correspondrait à 375 952,50 $ avec taxes.
Cet avis n’était pas accompagné d’une copie de la soumission, ne précisait pas que la valeur était basée sur un taux unitaire et ne faisait pas état des conditions de facturation et des termes de paiement. [ 6 ] Neuf mois plus tard, en mai 2012, RMDL a commandé une quantité supplémentaire de panneaux qu’elle n’avait pas inclus dans l’estimation des quantités qu’elle avait indiquées à Panfab au moment de la signature du contrat de fourniture. Il s’avère que ces panneaux supplémentaires n’étaient pas en lien avec des modifications apportées aux plans et devis ou avec des travaux additionnels.
Il s’agissait plutôt d’une erreur de l’estimateur de RMDL. [ 7 ] Le 9 mai 2012, Panfab a envoyé un deuxième avis intitulé « AMENDÉE » à Geyser, à Axa et à l’Office pour les informer que son contrat avec RMDL a été majoré à 355 000 $ avant taxes. [ 8 ] Le 23 mai 2012, Panfab a envoyé un troisième avis intitulé « AMENDÉE » à Geyser, à Axa et à l’Office les informant que la valeur de son contrat avec RMDL a été augmentée de 355 000 $ à 375 000 $ avant taxes.
Le 26 juin 2012, elle a envoyé un quatrième avis avec le même entête aux mêmes parties pour annoncer que le contrat a été augmenté de 375 000 $ à 400 000 $. [ 9 ] En tout, Panfab a facturé 446 328,24 $ pour l’ensemble des matériaux qu’elle a fournis à RMDL selon les spécifications indiquées par celle-ci pour le projet. Elle a reçu des paiements et donné des quittances pour la somme totale de 321 121,84 $, d’où sa réclamation pour la différence, à savoir 125 206,40 $.
[ 10 ] Au début de l’automne 2012, RMDL a fait cession de ses biens. [ 11 ] Le 20 août 2012, Panfab a donné avis de son intention de se prévaloir du cautionnement pour gages, services, et matériaux en présentant une demande de paiement pour un montant de 130 567,90 $ avec une copie des factures impayées pour les matériaux livrés en mai, juin et juillet 2012. [ 12 ] La première juge précise que le contrat de cautionnement de la caution Axa contient une stipulation pour autrui qui permet à un sous-traitant ou à un fournisseur de matériaux qui a fourni des services ou des matériaux pour le projet de l’Office de bénéficier de la garantie.
Elle qualifie Panfab comme « créancier » aux termes du contrat. [ 13 ] De surcroît, elle arrive à la conclusion que, malgré quelques irrégularités, les avis envoyés par Panfab atteignent l’objectif visé par les formalités prescrites dans le contrat de cautionnement, à savoir informer l’entrepreneur général (Geyser) qu’un contrat est intervenu avec l’un de ses sous-traitants.
Son analyse de la preuve l’amène à conclure que la valeur du contrat de fourniture n’a jamais été majorée, mais simplement corrigée, car elle avait été mal évaluée. [ 14 ] Cependant, traitant la somme excédentaire entre le montant initialement dénoncé par Panfab aux intimées en août 2011 et celui dénoncé en mai et juin 2012, la juge conclut que, dans les faits, il y a eu un seul contrat et que l’augmentation de la valeur de celui-ci a été dénoncée plus de 60 jours après la première livraison de matériaux.
Elle termine son jugement en déclarant qu’elle ne peut obliger les intimées à payer un montant excédant 54 830,66 $, car une telle condamnation aurait pour effet de modifier les termes du contrat de cautionnement et d’ajouter aux obligations contractuelles des intimées. [ 15 ] Panfab soutient que la juge a erré en concluant qu’elle ne pouvait condamner Geyser et Axa à payer la somme totale réclamée. Plus précisément, elle prétend que la juge a erré dans sa qualification juridique des trois avis de dénonciation qu’elle a envoyés et dans son application du cautionnement.
Elle recherche une condamnation pour la totalité des matériaux qu’elle a fournis sur le projet, c’est-à- dire la somme de 125 206,40 $, sans que lui soit opposé le contrat conclu entre l’entrepreneur Geyser et le sous-entrepreneur RMDL. [ 16 ] La norme d’intervention de cette Cour lorsqu’il s’agit d’une question d’interprétation contractuelle est celle de l’erreur manifeste et dominante [3] . [ 17 ] En l’espèce, le contrat de cautionnement prévoit ceci : CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L’ENTREPRENEUR POUR GAGES, MATÉRIAUX ET SERVICES No 960-9-567 (B) 1 Axa Assurances inc. , […] ci-après appelée la CAUTION, après avoir pris connaissance de la soumission dûment acceptée par le Bénéficiaire pour la Construction de 180 logements en vue d’un contrat entre l’Office municipal d’habitation de Longueuil […], ci-après appelé le BÉNÉFICIAIRE, et Groupe Geyser inc. […], ci-après appelé l’ENTREPRENEUR, s’engage envers le Bénéficiaire, conjointement et solidairement avec l’Entrepreneur, à payer directement les créanciers définis ci-après , la Caution ne pouvant être appelée à payer plus qu’un montant total de —— douze millions six cent six mille cinq cents —— dollars (12 606 500 $) 2 Par créancier, on entend : 1.
Tout sous-traitant de l’Entrepreneur; 2. Toute personne physique ou morale qui aura vendu ou loué à l’Entrepreneur ou à ses sous-traitants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement à l’ouvrage . Le prix de location de matériel sera déterminé uniquement selon les normes courantes de l’industrie de la construction; [...] 4
Sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous, aucun créancier n’a de recours direct contre la Caution que s’il lui a adressé, ainsi qu’à l’Entrepreneur, une demande de paiement dans les cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel; 2.
Tout créancier qui n’a pas un contrat directement avec l’Entrepreneur n’a pas de recours direct contre la Caution que s’il a donné avis par écrit de son contrat à l’Entrepreneur, dans un délai de soixante (60) jours du commencement de la location ou de la livraison de services, des matériaux ou de matériel , cet avis devant indiquer l’ouvrage concerné, la nature du contrat et le nom du sous-traitant ; [...] [Soulignements ajoutés] [ 18 ] En vertu de ce contrat, on peut affirmer qu’une fois qualifié comme créancier et l’avis de dénonciation envoyé dans le délai de 60 jours, l’obligation de Geyser et d’Axa de payer solidairement le créancier pour les matériaux destinés à l’ouvrage prend naissance.
De plus, à la clause 4(2) du contrat de cautionnement, la valeur du contrat n’est pas un élément essentiel à inclure dans l’avis de dénonciation. Il suffit, selon son texte, d’y mentionner l’ouvrage concerné, la nature du contrat et le nom du sous-traitant. [ 19 ] Panfab a dénoncé son contrat avec le sous-traitant RMDL dans les délais en août 2011. La juge conclut d’ailleurs au paragraphe 140 du jugement : [140] L’objectif visé par les formalités prescrites dans le contrat de cautionnement est d’informer l’entrepreneur général qu’un contrat est intervenu avec l’un de ses sous-traitants.
En l’espèce, cet objectif a été atteint. [ 20 ] Reconnaissant la validité de l’avis de dénonciation initial, elle s’interroge cependant par la suite sur la validité des avis de
dénonciation amendés qui ont été donnés par Panfab au printemps 2012 dans le but d’informer les parties intéressées que la valeur de son contrat était plus élevée qu’anticipé. [ 21 ] Or, dès lors que l’avis de dénonciation du contrat était valide, l’obligation de Geyser et d’Axa de lui payer tout montant résultant de la fourniture des matériaux destinés au projet [4] était née [5] . Comme mentionné précédemment, le contrat de cautionnement n’exige pas que la valeur du contrat soit incluse dans l’avis de dénonciation.
D’ailleurs, même dans l’hypothèse où Panfab n’aurait pas envoyé ses avis de dénonciation amendés en mai et juin 2012, l’obligation de Geyser et d’Axa de lui payer la totalité du matériel fourni pour le projet demeure. Les avis amendés peuvent simplement témoigner de la bonne foi et de la transparence de Panfab qui se souciait d’informer toutes les parties des modifications du contrat conclu avec RMDL.
On ne peut limiter sa réclamation au motif qu’elle avait indiqué dans son avis de dénonciation la valeur de son contrat, alors qu’elle n’était pas obligée de le faire. [ 22 ] Avec égards pour la juge, s’il n’y a qu’un seul contrat, il ne peut avoir qu’un seul avis de dénonciation. [ 23 ] Ainsi, ordonner à Geyser et à Axa de payer à Panfab la totalité du montant qu’elle a facturé pour le projet ne modifie en rien les termes du contrat de cautionnement.
En fait, ce faire respecterait ce contrat qui stipule que les intimées s’engagent solidairement à payer les créanciers définis au contrat pour les matériaux fournis et destinés exclusivement à ce projet. Il n’est pas remis en question que les matériaux que Panfab a facturés ont été utilisés exclusivement pour le projet de 180 logements.
Une telle ordonnance n’ajoute pas aux obligations contractuelles des intimées. [ 24 ] Lors de l’audience, l’avocate des intimées a longuement plaidé que la juge d’instance a conclu que le recours de Panfab devrait échouer vu que cette dernière a omis de divulguer à Geyser certaines informations déterminantes de son entente avec RMDL, manquant ainsi à son devoir de renseignement.
L’avocate a soumis que ce manque au devoir d’information n’a pas permis à Geyser de faire les retenues suffisantes nécessaires au paiement de l’ensemble des sous-entrepreneurs et des fournisseurs. [ 25 ] Une lecture du paragraphe 175 du jugement dont appel permet de constater clairement que la juge ne rejette pas la réclamation de Panfab pour la somme excédant le montant mentionné à l’avis de dénonciation d’août 2011 sur cette base, mais bien pour la raison qu’une telle condamnation aurait pour effet de modifier les termes du contrat de cautionnement et d’ajouter aux obligations contractuelles des intimées. [ 26 ] De plus, le fondement du devoir d’information du créancier se trouve dans l’arrêt Banque canadienne nationale c.
Soucisse [6] . Depuis l’adoption du C.c.Q. , ce devoir a été codifié dans le contexte d’un contrat de cautionnement à l’ art. 2345 C.c.Q. [7] qui stipule : 2345 . Le créancier est tenu de fournir à la caution, sur sa demande , tout renseignement utile sur le contenu et les modalités de l’obligation principale et sur l’état de son exécution. 2345.
At the request of the surety , the creditor is bound to provide him with any useful information as to the content and the terms and conditions of the principal obligation and as to the stage reached in its performance. [Soulignements ajoutés] [ 27 ] N’ayant formulé aucune demande de renseignement, Geyser et Axa ne peuvent alléguer un manque au devoir d’information par Panfab. De surcroît, l’argument concernant les retenues est sans fondement.
Le coût de fourniture de matériaux nécessaires au revêtement des bâtiments a été plus élevé que prévu. [ 28 ] La preuve révèle que Geyser a utilisé la totalité des matériaux fournis par l’appelante dans le projet. Il serait déraisonnable qu’elle soit tenue responsable à la somme de 330 000 $ au maximum peu importe le coût réel de ces matériaux simplement, car elle avait prévu cette somme dans son contrat forfaitaire avec RMDL. En fait, son obligation ici de payer Panfab solidairement, avec Axa, découle du contrat de cautionnement qui couvre le paiement des matériaux impayés destinés exclusivement à l’ouvrage.
Il suffit donc que la livraison des matériaux, leur incorporation et leur valeur soient établies pour justifier la réclamation en vertu de ce contrat [8] . [ 29 ] Il est à noter que, dans le contrat forfaitaire intervenu entre Geyser et RMDL à la clause 30.1, cette dernière s’engageait à fournir un cautionnement d’exécution et un cautionnement des obligations de l’entrepreneur général pour gages, matériaux et services à la clause 30.1 du contrat. [ 30 ] La première juge a commis une erreur permettant l’intervention de la Cour en concluant que les avis de dénonciations amendés envoyés par Panfab l'avaient été hors délai et qu'ils étaient nécessaires pour donner droit à sa réclamation totale.
Cette erreur est dominante, car elle affecte le montant auquel Panfab a droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 31 ] ACCUEILLE l’appel; [ 32 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 33 ] MODIFIE le dispositif du jugement de la Cour supérieure pour se lire ainsi : « [180] CONDAMNE les défenderesses, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 125 206,40 $ avec l’intérêt au taux légal à compter du 20 août 2012, et l’indemnité additionnelle à compter de la date de l’assignation; » [ 34 ] AVEC les frais de justice en première instance et en appel.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Mario Proulx Gilbert Séguin Guilbault Pour l'appelante Me Marie-Christine Hivon Me Jérémy Boulanger-Bonnelly Norton Rose Fulbright Canada Pour les intimées Date d’audience : Le 19 avril 2018
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