2011 QCCQ 7007, 2011 QCCQ 7007
Opinion
Sylvania Construction c. Boretsky 2011 QCCQ 7007 COUR DU QUÉBEC « Division administrative / Appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-018525-114 DATE : Le 7 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVANIA CONSTRUCTION Demanderesse-locatrice c.
LARRY BORETSKY -et- JOAN BORETSKY Défendeurs-locataires ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ (Art. 159 et 165 C.p.C. ) ______________________________________________________________________ Le contexte [ 1 ] Le 22 mars 2006, la demanderesse-locatrice, Sylvania Construction (« Sylvania ») présente devant la Régie du logement (« Régie ») une demande de résiliation de bail et d'expulsion des locataires, Larry Boretsky et Joan Boretsky (« Boretsky »). [ 2 ] Le 28 janvier 2011, Me Chantale Bouchard, régisseure à la Régie rejette cette demande de Sylvania. [ 3 ] Le 1 er mars 2011, Sylvania présente une requête pour permission d'appeler de la décision du 28 janvier 2011. [ 4 ] Lors de l'audience de cette requête, les Boretsky représentés par Me Ewa Gerus présente une requête verbale en irrecevabilité demandant le rejet de la requête pour permission d'appeler au motif que cette requête ne fût pas signifiée aux locataires, mais uniquement à la procureure de ces derniers, Me Ewa Gerus. [ 5 ] Les Boretsky étaient présents lors de l'audience du 1 er mars 2011. [ 6 ] Profitant de la présence des Boretsky, le procureur de Sylvania, Me Jean-David Fortier leur a remis une copie de la requête et ces derniers ont signé l'original confirmant ainsi avoir reçu copie pour valoir signification. [ 7 ] Les Boretsky soumettent que la requête pour permission d'appeler doit être signifiée à la
partie adverse comme l'exige l'
article 92 de la
Loi sur la Régie du logement [1] et non au procureur qui représentait la
partie devant la Régie. [ 8 ] Selon les Boretsky, le défaut de signifier à la
partie constitue un vice fatal. Ils réfèrent plus particulièrement aux jugements suivants : Roda Alexis c. Daniel Barnes , 2006, QCCQ 7117 ; Guy Gagné c. Coopérative d'Habitation La Marée , 2007, QCCQ 13434 ; [ 9 ] D'après ces jugements, l'article 92 de la
Loi sur la régie n'accorde aucune discrétion au juge pour ignorer l'exigence du législateur de signifier à la partie. [ 10 ] Par ailleurs, l'auteur Lamy [2] rapporte certains jugements de la Cour du Québec où le requérant a pu remédier au défaut de signification à la
partie à l'intérieur du délai de 30 jours prenant en considération la date de connaissance de la décision de la Régie et invoquant l'article 41.2 du Règlement sur la procédure devant la régie. [ 11 ]
L'article 41.2 du Règlement prévoit que la Régie transmet le jugement aux parties par courrier ordinaire. [ 12 ] Or, le jugement de la Régie est daté du 28 janvier 2011.
[ 13 ] Il n'y aucun allégué dans la requête originale concernant la date à laquelle Sylvania a pris connaissance de la décision de la Régie. [ 14 ] Dans la requête amendée du 23 mars 2011, monsieur Karasinis allègue et affirme à l'affidavit au soutien de sa requête qu'il n'a jamais reçu la décision de la Régie. [ 15 ] Quoi qu'il en soit, pour le Tribunal, compte tenu que le jugement du vendredi 28 janvier 2011 fut transmis par la Régie aux parties par courrier ordinaire, il aurait été reçu au plus tôt le mardi, 1 er février 2011. [ 16 ] Le Tribunal conclut donc que la requête pour permission d'appeler signifiée personnellement aux Boretsky le 1 er mars 2011 fut signifiée à l'intérieur du délai de 30 jours. [ 17 ] Par conséquent, le Tribunal rejette la requête verbale en irrecevabilité présentée par les locataires Boretsky.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête verbale en irrecevabilité présentée par les locataires Larry Boretsky et Joan Boretsky ; SANS FRAIS . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Procureur de la demanderesse-locataire : Me Jean-David Fortier 395, Ste-Croix, bureau 210 Montréal (Québec) H4N 2L3 Procureure des défendeurs-intimés : Me Ewa Gerus 400 rue St-Jacques, bureau 500 Montréal (Québec) H2Y 1S1 Date d’audience : 1 er mars 2011
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