2015 QCCQ 8739, 2015 QCCQ 8739
Opinion
Fortier c. Dargis 2015 QCCQ 8739 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013011-155 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK FORTIER Demandeur c.
GUY DARGIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur qui louait un local commercial du défendeur prétend que les comportements de celui-ci l’ont forcé à devoir quitter les lieux et lui réclame des dommages et intérêts de 15 000 $. [ 2 ] Le défendeur nie avoir eu des comportements ayant pu causer des dommages au demandeur et prétend avoir plutôt demandé au demandeur de quitter les lieux pour cause de non-paiement de loyers. Questions en litige
a) Le défendeur a-t-il commis une faute à l’endroit du demandeur?
b) Le demandeur a-t-il subi des dommages qui sont une conséquence directe et immédiate de la faute du défendeur, le cas échéant? Mise en contexte [ 3 ] Le défendeur exploite une clinique d’orthothérapie. Le demandeur est quant à lui ostéopathe. [ 4 ] Au début du printemps 2014, le demandeur et le défendeur ont conclu une entente en vertu de laquelle le demandeur utiliserait une
partie des lieux dans lesquels le défendeur exploitait sa clinique. Il n’y a pas d’entente écrite intervenue entre les parties. Le coût du loyer était de 600 $ par mois et il n’y avait pas de durée de prévue. [ 5 ] Le 20 juin 2014, une employée du demandeur l’informe que lors de sa dernière journée de travail ce même jour, le défendeur aurait tenté de l’embrasser. Le demandeur prétend qu’après avoir été informé de cette situation, il s’en est trouvé très affecté.
Il mentionne que par crainte qu’une telle situation ne se reproduise avec d’autres éventuelles employées, il a plutôt choisi d’entreprendre, dès cet instant, des démarches afin de trouver un autre local.
Suite à ces recherches, il trouve un nouveau local dans lequel il déménage le 1 er septembre 2014. [ 6 ] Le demandeur dit n’avoir jamais abordé les événements du 20 juin 2014 avec le défendeur avant qu’il ne quitte les lieux le 1 er septembre 2014 de peur de la réaction de ce dernier. [ 7 ] Le ou vers le 2 septembre 2014, soit le lendemain du déménagement du demandeur celui-ci aurait communiqué avec le défendeur par téléphone pour réclamer des dommages.
Il aurait à cette même période informé la conjointe du défendeur des événements qui seraient survenus le 20 juin 2014 avec madame Voyer. [ 8 ] Le 5 janvier 2015, il transmet une mise en demeure au défendeur par laquelle il lui réclame un montant de 15 000 $ se détaillant comme suit : Perte de revenus pour deux mois 10 000 $
Arrêt de développement et expansion des affaires, 2 000 $ frais publicitaires Perte de confiance, contrainte à l’embauche féminine 2 700 $ climat de travail tendu, stress Relocalisation 300 $ [ 9 ] De son côté, le défendeur nie avoir commis quelque faute que ce soit. Il prétend qu’il a exigé du demandeur qu’il quitte les lieux étant donné que les paiements de loyers accusaient des retards à répétition. [ 10 ] Le défendeur ajoute qu’au début du mois d’août, il avait demandé au demandeur de payer son loyer le 1 er du mois et que par la suite le ton avait monté entre les parties.
Ainsi, le 18 août 2014, il laisse une note à l’attention du demandeur se résumant à : « T’as jusqu’au 1 er septembre pour sortir ton stock » . Puis, une autre le 22 août 2014 se lisant cette fois comme suit : « Il te reste une semaine avant que je change les serrures ». [ 11 ] Il ajoute que le demandeur avait toujours laissé entendre que son séjour était temporaire et qu’il souhaitait quitter les lieux pour un nouvel endroit à l’automne 2014. Analyse et conclusion [ 12 ] En vertu des règles de preuve prévues au Code civil du Québec , c’est à la
partie demanderesse de faire la preuve des faits au soutien de sa demande. [ 13 ] Ainsi, le demandeur devait faire la preuve des comportements du 20 juin 2014 qu’il reproche au demandeur, que ces comportements constituent une faute de la part du défendeur et faire enfin la preuve que les dommages qu’il réclame sont une conséquence directe et immédiate de cette faute. a.
Les événements du 20 juin 2014 [ 14 ] Deux seules personnes peuvent témoigner des faits qui selon les allégations du demandeur seraient survenus à la clinique le 20 juin 2014 : le défendeur et Marie-Claude Voyer. [ 15 ] Madame Marie-Claude Voyer n’a pas témoigné à l’audience bien qu’elle ait été assignée à comparaître comme témoin mais a cependant déposé au dossier une déclaration pour valoir comme témoignage dans laquelle elle affirme qu’entre avril et juin 2014 le défendeur lui aurait manifesté de l’intérêt en lui faisant des compliments et lui laissant entendre qu’il l’appréciait.
Elle se disait « qu’il l’appréciait bien comme personne et c’est tout.» [ 16 ] Elle mentionne à sa déclaration que le 20 juin 2014, lors de ce qui était sa dernière journée de travail prévue comme assistante du demandeur, le défendeur se serait approché d’elle pour l’embrasser et qu’elle aurait refusé son baiser en tournant la tête. [ 17 ] Elle affirme que : « voulant éviter toute confrontation ou situation embarrassante, car Guy Dargis était à ce moment-là en situation d’autorité puisque nous louions son local, je suis retournée m’asseoir à mon bureau, à l’accueil.
On a fini la journée comme si de rien n’était ». [ 18 ] Ces faits entre madame Voyer et le défendeur constituent-t-ils une faute de ce dernier à l’endroit du demandeur justifiant son départ des lieux loués? [ 19 ] Dans sa déclaration pour valoir témoignage, madame Voyer dit que le 20 juin 2014, le demandeur a appelé à la clinique peu de temps après que les événements soient survenus.
Elle mentionne qu’alors qu’elle était au téléphone avec le demandeur et venait de tout lui raconter, le défendeur revient à la clinique et qu’elle raccroche alors avec le demandeur et se prépare à partir puisque sa journée est terminée. [ 20 ] Elle avait l’intention de marcher jusque chez elle et de retourner par la suite avec sa voiture pour récupérer certains effets, mais que le défendeur l’ayant vu préparer les effets en question a insisté pour aller la reconduire chez elle.
Elle ajoute qu’elle souhaitait se dépêcher à se rendre chez elle pour préparer son déménagement du lendemain, elle a accepté, mais qu’elle a fait en sorte de demander au défendeur de la laisser à un immeuble derrière chez elle ne voulant pas qu’il sache où elle habite et qu’elle était très contente d’avoir les mains pleines puisque les au revoir ont été rapides. [ 21 ] Lors de son témoignage, le défendeur nie avoir tenté d’embrasser madame Voyer de force, mais ne donne pas d’explications détaillées permettant de contredire la version des faits de madame Voyer. [ 22 ] Le Tribunal retient donc la version donnée par madame Voyer comme non contredite et considère que la preuve démontre que le défendeur, après avoir fait des traitements à madame Voyer a tenté de l’embrasser sur la bouche et que celle-ci a tourné la joue. b.
Raison du départ du demandeur [ 23 ] Il convient premièrement de rappeler que le bail verbal intervenu entre les parties est un bail à durée indéterminée qui, selon l’
article 1877 du Code civil du Québec cesse lorsqu'il est résilié par l'une ou l'autre des parties. [ 24 ] L’
article 1882 du Code civil du Québec prévoit que la
partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l'autre
partie un avis à cet effet d ans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer.
[ 25 ] En l’espèce le loyer était payé mensuellement, et par conséquent, le défendeur pouvait en toute légalité résilier le bail en transmettant au demandeur un préavis d’un mois. [ 26 ] Par ailleurs, si le demandeur a pu être affecté par les événements qui lui ont été relatés par madame Voyer, le Tribunal peut difficilement croire que ces faits du 20 juin 2014 aient été la seule et unique cause pour laquelle le demandeur a quitté les lieux. [ 27 ] La preuve démontre que plusieurs chèques de loyers ont été déposés après le 1 er jour du mois. [ 28 ] D’autre part, le demandeur lors de son témoignage a mentionné ne pas avoir cherché à bénéficier d’un délai additionnel pour quitter les lieux suivant les événements du 20 juin ou suivant la réception de la note du 18 août du défendeur demandant de quitter les lieux. [ 29 ] Les événements du 20 juin 2014 ont certes pu contribuer à affecter le climat de confiance du demandeur envers le défendeur.
Les retards de paiement du loyer ont également certainement affecté la relation entre les parties à l’été 2014, les notes laissées par le défendeur en sont des démonstrations des plus éloquentes. [ 30 ] Cependant, au moment où le défendeur laisse une première note au demandeur lui demandant de quitter le local pour le 1 er septembre, il ignore que le demandeur a été informé des faits survenus le 20 juin. [ 31 ] Tel que mentionné précédemment, le défendeur pouvait légalement résilier le bail à durée indéterminée moyennant un préavis d’un mois.
La preuve ne permet pas d’établir que le défendeur ait respecté ce préavis d’un mois, mais il reste néanmoins que la date du départ du demandeur coïncide avec la date de départ demandé par le locateur. [ 32 ] Par conséquent le défendeur n’a pas été en mesure de faire la preuve prépondérante et convaincante qu’il a dû quitter le local qu’il louait du défendeur uniquement à cause des faits survenus le 20 juin 2014 entre son employée et le défendeur. c. Dommages [ 33 ] Par ailleurs, le demandeur réclame des pertes de revenus de 5 000 $ pour chacun des mois de septembre et d’octobre 2014. Au soutien de cette
partie de sa réclamation, il a déposé un relevé des revenus de l’année 2013 totalisant 179 629,50 $. [ 34 ] Cependant, le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer comment il évaluait sa perte de revenus des mois de septembre et d’octobre 2014 de 5 000 $ pour chacun de ces mois et encore moins d’expliquer en quoi ces baisses de revenus puissent être attribuables à la seule prétendue faute du défendeur. [ 35 ] D’autre part, au soutien de sa réclamation pour les dépenses publicitaires encourues inutilement, le demandeur a déposé un relevé de compte de La Presse présentant des factures pour la période du 28 juin 2014 au 30 août 2014.
Ces factures sont faites à l’ordre de Jyrus inc., clinique santé du dos, Patrick Fortier, 1385, rue St-Édouard, Plessisville. Le demandeur précise que ces factures ont été payées par Jyrus inc., une compagnie dont le demandeur est l’actionnaire-administrateur. [ 36 ] Or, les personnes morales sont distinctes de leurs membres et leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes selon l’
article 309 du Code civil du Québec . [ 37 ] Par conséquent, le demandeur ne peut réclamer à
titre de dommages des montants qui ont été facturés et payés par une personne morale, soit Jyrus inc. [ 38 ] Enfin la réclamation du demandeur pour les pertes de confiance, stress au travail, climat tendu, contrainte à l’embauche féminine et relocalisation qui totalisent 3 000 $ n’a pas fait l’objet d’une preuve permettant de conclure que ces dommages, dans la mesure où ils ont été subis, sont une conséquence directe et immédiate d’une faute pouvant être reprochée au défendeur. [ 39 ] Ainsi, pour les motifs énoncés ci-dessus, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve prépondérante qu’il a dû quitter les lieux loués conséquemment à une faute du défendeur et qu’il a subi des dommages comme conséquence directe et immédiate d’une telle faute.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] REJETTE la demande; [ 41 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires de 190 $. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 9 JUILLET 2015
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